2018 QCCQ 9466, 2018 QCCQ 9466
Opinion
Delage c. Nissan Spinelli inc. 2018 QCCQ 9466 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700639-182 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre DELAGE demandeur c. NISSAN SPINELLI INC.
ET NISSAN CANADA INC. défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Delage réclame de Nissan Spinelli et du manufacturier Nissan la somme de 8 819 $, représentant le coût de réparation du système de chauffage de son véhicule Nissan Leaf. [ 2 ] Vu son état de santé au moment de l’audition, M. Delage était représenté par M.
Luc Vallée. [ 3 ] Monsieur Delage invoque la défectuosité prématurée du système de chauffage alors que le vendeur et le manufacturier plaident que la garantie conventionnelle est expirée. LE CONTEXTE : [ 4 ] Le 9 janvier 2013, M. Delage loue un véhicule Nissan Leaf modèle 2012 neuf, dont le prix est de 28 725 $ (ce qui inclut une valeur résiduelle de 16 066 $). Il convient d’acquitter ce montant au moyen de 48 mensualités de 395,12 $, lesquelles incluent des intérêts au taux de 5.9 %. [ 5 ] Au terme de la location, soit le 6 janvier 2017, M.
Delage achète le véhicule au coût de la valeur résiduelle plus les taxes, soit une somme de 18 586,91 $. [ 6 ] Au moment de l’achat, l’odomètre du véhicule affiche 55 200 km. Monsieur Delage décline la souscription à une garantie prolongée. [ 7 ] Selon les termes de la demande, moins d’un an plus tard, soit le 27 décembre 2017, M. Delage constate que la chaufferette n’est pas fonctionnelle.
Il obtient rendez-vous chez Spinelli Nissan le 21 janvier 2018 où on lui remet la soumission P-3 relativement au coût de réparation des composantes défectueuses ( PTC heater element and DC/DC junction box ), à 7 637,69 $ plus taxes, pour un total de 8 819 $. La soumission évalue que douze heures de travail seront nécessaires. En janvier 2018, le véhicule compte 66 338 km. [ 8 ] Monsieur Delage plaide, compte tenu du faible kilométrage de sa voiture et du coût extrêmement élevé des réparations, que son véhicule ne rencontre pas la garantie de durabilité prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] .
[ 9 ] Dans sa contestation, Spinelli allègue que le véhicule n’est plus sous garantie et qu’en tant que concessionnaire, elle n’est pas responsable de la conception et de la fabrication du véhicule. Elle ajoute que M. Delage a refusé l’offre de règlement qui lui avait été présentée par Nissan. [ 10 ] Quant à Nissan, elle soutient que c’est la garantie de trois ans ou de 60 000 km qui est applicable à ce véhicule. À l’audition, la représentante de Nissan ajoute que selon l’
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur , la garantie pour un véhicule d’occasion est d’un mois ou 17 000 km, soit pour un véhicule de catégorie C. ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Au soutien de sa demande, M. Delage a produit divers documents, dont le contrat d’achat du véhicule, la mise en demeure, l’évaluation du coût des réparations, ainsi que certains échanges de courriels.
Son représentant a également déposé à l’audition certains articles tirés de forums de discussions sur Internet démontrant que plusieurs propriétaires de véhicule Leaf éprouvent des problèmes avec le système de chauffage. [ 12 ] Les commentaires de divers utilisateurs sur des forums de discussions, s’ils peuvent avoir une utilité indéniable pour une personne qui souhaite se procurer un certain type de véhicule ou qui en est déjà propriétaire, ne peuvent cependant servir de preuve dans le cadre d’une audition.
Il n’est pas possible de tracer un parallèle entre les problèmes vécus par un utilisateur qui les décrit sur Internet, sans aucune possibilité d’être interrogé par le Tribunal ou contre-interrogé par la
partie adverse. [ 13 ] Pour sa part, Nissan a déposé un document relatif aux garanties conventionnelles offertes sur le véhicule Leaf. [ 14 ] Aucune des parties au dossier n’a été en mesure d’éclairer le Tribunal sur ce que devrait être la durée de vie utile du système de chauffage d’un véhicule électrique. [ 15 ] L’étude des dispositions législatives applicables et de leur interprétation jurisprudentielle s’avère nécessaire. [ 16 ] Monsieur Delage est protégé par les garanties que lui offrent les articles 37 , 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur ainsi que par l’
article 1729 du Code civil du Québec , qu’il convient de reproduire : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 17 ] Au fil des ans, ces dispositions ont été interprétées à plusieurs reprises par la Cour d’appel. En 2010, dans l’arrêt St-Cyr , la Cour d’appel soulignait que l’
article 1729 du Code civil du Québec crée une présomption d’existence d’un vice si le mauvais fonctionnement du bien vendu survient prématurément et que cette présomption vaut également contre le fabricant. [2] [ 18 ] La garantie de durabilité de l’
article 1729 C.c.Q. a déjà été définie comme « la période de temps qui étalonne l’usage ou la fonctionnalité de tout bien » . Elle exclut la vétusté ou l’usure normale. [3] [ 19 ] L’auteur Jeffrey Edwards, dans son ouvrage bien connu sur la garantie de qualité, indique ce qui suit : « La jurisprudence confirme que l’usage protégé est soumis à une certaine durée : celle fixée par les attentes de l’acheteur raisonnable. Un bien destiné à l’usage pendant une longue période doit donc pouvoir servir pendant une telle durée.
La durée normale d’autres biens du même type peut être un critère valable dans la détermination de la période pendant laquelle l’usage est garanti. » [4] [ 20 ] La Cour d’appel souligne, quant à cette notion d’acheteur raisonnable ou d’attentes légitimes du consommateur, qu’elles s’apprécient en fonction de divers facteurs, selon l’énumération qu’en fait l’auteure Nicole L’Heureux, soit la nature du produit, sa destination, l’état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur et les stipulations du contrat. [5] Notion importante : l’attente légitime est celle du consommateur et il n’appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer. [ 21 ] L’arrêt St-Cyr rappelle aussi les principes déjà élaborés par la Cour suprême dans l’affaire Domtar [6] comme quoi le déficit
d’usage en soi n’est pas suffisant pour générer l’application de la garantie. Il doit être grave, c’est-à-dire rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix. Il suffit que le vice réduise l’utilité du bien de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent . [ 22 ] Plus récemment, dans l’arrêt Fortin [7] , la Cour d’appel a précisé la distinction entre les garanties offertes par les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . Cet arrêt a été rendu dans le contexte d’un recours collectif intenté par les propriétaires de véhicules Mazda 3 qui avaient été victimes de vol ou de tentative de vol à cause d’un défaut de conception du verrouillage de la portière du côté conducteur. [ 23 ] Cet arrêt rappelle que la garantie d’usage de l’
article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur signifie que l’usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a présomption que le défaut est antérieur à la vente, d’où la présomption de connaissance par le vendeur en vertu de l’article 53 de la même loi. [ 24 ] Toujours selon cet arrêt, la preuve présentée par le consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur le résultat insuffisant ou absent, dans la mesure où il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat.
De telles preuves dispensent le consommateur de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. [ 25 ] La Cour d’appel se dit d’accord avec le professeur Lafond [8] , comme quoi la seule preuve à apporter en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur est celle comme quoi le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable compte tenu des trois critères énoncés à l’article 38 de la Loi, soit le prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation. Cet arrêt précise également que le fardeau est le même, que l’on invoque l’article 37 ou l’article 38 de la Loi. [ 26 ] Enfin, dans l’arrêt CNH [9] , la Cour d’appel a traité à nouveau de la garantie de l’
article 1729 du Code civil du Québec en précisant qu’il soulève une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit une présomption d’existence du vice, d’antériorité de celui-ci et de lien de causalité. [ 27 ] Il en résulte que l’acheteur est tenu de prouver qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel et que le bien s’est détérioré prématurément. Une fois cette preuve faite, un renversement du fardeau de preuve s’opère et il incombe au vendeur ou au fabricant de prouver que la détérioration n’est pas prématurée ou relève d’une autre cause.
Les défenses offertes au vendeur ou au fabricant sont la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, la faute de l’acheteur ou d’un tiers ou la force majeure. [ 28 ] La notion de « l’acheteur raisonnable » a été récemment appliquée par la Cour du Québec dans l’affaire Whirlpool . On y souligne que le législateur, en adoptant la
Loi sur la protection du consommateur , qui vise à protéger ce dernier, n’a sûrement pas voulu imposer à l’acheteur à un fardeau de preuve ardu en l’obligeant à faire la preuve de la durée de vie utile par une expertise, une telle exigence se trouvant à l’opposé du but recherché par la loi. [10] [ 29 ] Dans cette décision, la Cour conclut que l’attente légitime de l’acheteur s’apprécie de façon abstraite par rapport au consommateur moyen et conclut que l’assureur, par le témoignage de l’acheteur et la jurisprudence déposée, se décharge de son fardeau de preuve.
Dans ce cas, la durée de vie utile d’un lave-vaisselle a été établie à 10 ans. [ 30 ] Il appert de la correspondance intervenue entre M. Delage et Spinelli et Nissan que celui-ci considérait déraisonnable la durée de vie utile du système de chauffage de son véhicule, compte tenu du faible kilométrage de celui-ci et du fait que cette défectuosité majeure est survenue après un délai de cinq ans. [ 31 ] Il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve d’expert pour démontrer que M.
Delage pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une composante aussi essentielle au Québec que l’est un système de chauffage puisse avoir une durée de plus de cinq ans ou de 66 000 km, compte tenu du coût exorbitant de sa réparation, qui représente plus de 25 % du coût d’achat du véhicule. [ 32 ] En conséquence, son action doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action du demandeur; CONDAMNE les défenderesses, solidairement, NISSAN SPINELLI INC. et NISSAN CANADA INC., à payer au demandeur, Pierre DELAGE, la somme de 8 819 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 mars 2018, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 187 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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