2015 QCCQ 786, 2015 QCCQ 786
Opinion
A-1 Location d'outils inc. c. Rojinski 2015 QCCQ 786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142018-144 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A-1 LOCATION D’OUTILS INC. demanderesse c.
ALEXANDRE ROJINSKI défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] A-1 Location d’Outils inc. réclame un montant de 3 076,55 $ d’Alexandre Rojinski pour des frais de location d’une pompe à déchets. [ 2 ] La preuve procède en l’absence de M. Rojinski qui ne se présente pas à l’audience. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] A-1 Location d’Outils inc. a-t-elle établi son droit d’obtenir le remboursement pour les frais de la location de la pompe à déchets et pour les frais de recouvrement prévus au contrat?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Location d’Outils inc. doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [2] . [ 5 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [3] . [ 6 ] De plus, toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [4] . [ 7 ] Le contrat conclu entre A-1 Location d’Outils inc. et M.
Rojinski est un contrat de location [5] . [ 8 ] Ainsi, le 22 mai 2013, M. Rojinski loue, pour une journée, la pompe à déchet de A-1 Location d’Outils inc. [6] . [ 9 ] Le lendemain, M. Rojinski échange cette pompe et repart avec une pompe similaire. [ 10 ] Le temps passe. A-1 Location d’Outils inc. n’a plus de nouvelle de M.
Rojinski et doit effectuer divers suivis pour récupérer sa pompe. [ 11 ] Le 9 septembre 2013, la pompe à déchets est retournée à A-1 Location d’Outils inc. [ 12 ] Location d’Outils inc., par la voie de quatre factures, réclame donc 2 316,32 $ [7] pour la période complète de location. [ 13 ] Au contrat [8] , une clause de frais de recouvrement prévoit : Frais de recouvrement : Advenant le défaut du locataire de respecter l’une ou l’autre des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, notamment le paiement de tous frais prévus aux présentes et que le propriétaire confie la perception à un agent de recouvrement ou à un avocat, le locataire sera tenu de payer, en plus des sommes dues et des intérêts, des dommages intérêts additionnels se calculant comme suit :
a) sur tout solde de trois milles dollars (3,000.00$) ou moins réclamé du locataire, un montant égal à 30% de la somme due en capital et intérêts;
b) sur l’excédent de trois milles (3,000.00 $), une somme de 20% du montant réclamé, en capital et intérêts. Le locataire est également tenu de rembourser au propriétaire le montant de tout déboursé que ce dernier a pu encourir, notamment les frais d’entreposage, déboursés judiciaires ou extra-judiciaires, etc.
[ 14 ] La mise en demeure envoyée par avocat [9] , le 15 octobre 2013, confirme que la perception lui a été confiée. Vu le solde dû inférieur à 3 000 $, le calcul des frais de recouvrement totalise 709,98 $ selon A-1 Location d’Outils inc. Le Tribunal alloue ce montant. [ 15 ] À la lumière de la preuve testimoniale et documentaire présentée, le Tribunal conclut que A-1 Location d’Outils inc. a établi, selon la balance des probabilités, son droit d’être remboursée pour le montant de 3 076,55 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse A-1 Location d’Outils inc. contre le défendeur Alexandre Rojinski; CONDAMNE le défendeur Alexandre Rojinski à payer 3 076,55 $ à la demanderesse A-1 Location d’Outils inc. avec l’intérêt au taux de 24% par année, calculés depuis le 15 octobre 2013 ainsi que les frais judiciaires de 142 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2015
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