2018 QCCQ 8387, 2018 QCCQ 8387
Opinion
R. c. Ouellet 2018 QCCQ 8387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-021915-182 DATE : 9 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. LA REINE Poursuivante c.
JOCELYN OUELLET Accusé JUGEMENT JS1459 Interdit de publication : Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.5 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la victime. [ 1 ] On reproche à l’accusé de s’être livré à des voies de fait contre X alors âgé de 6 ans. LES FAITS [ 2 ] X est un enfant qui présente une sévère déficience intellectuelle.
Il ne parle pas, sauf pour quelques mots, communique par des cris, éprouve des difficultés d’équilibre et porte des couches. [ 3 ] Il fréquente l’école A en classe adaptée. [ 4 ] En raison de ses difficultés, c’est un enfant qui se désorganise à l’occasion. Lors de ces moments, il peut frapper ou mordre les gens autour de lui. [ 5 ] Un plan d’intervention est établi, auquel participent l’enseignante, l’éducatrice spécialisée et deux préposées aux élèves. Dans ce plan, on précise comment on doit intervenir auprès de l’enfant en cas de crise. Trois étapes sont prévues.
D’abord, on ignore intentionnellement son comportement. Ensuite, on change d’intervenant. Si ces méthodes ne réussissent pas à le calmer, on l’installe dans une balançoire. [ 6 ] Chacune de ces étapes est basée sur le fait qu’il faut créer une distraction, un changement, ce qui amène l’enfant dans de meilleures dispositions. [ 7 ] Le 22 novembre 2017, X tape Valérie Thériault Lauzier, préposée aux élèves, sur la poitrine. Elle l’ignore et l’amène dans le gymnase pour le cours d’éducation physique.
En y arrivant, elle veut confier l’enfant à Édith Marquis et l’accusé intervient, prend l’enfant par la main et l’amène avec lui. L’enfant réagit, il crie et frappe l’accusé. [ 8 ] À différents moments durant le cours d’éducation physique, Édith Marquis, Valérie Thériault Lauzier, Suzanne Grenier et Maude Poirier voient l’accusé tenir l’enfant par les poignets alors qu’il est debout derrière lui. L’enfant a les bras pliés, chaque main au- dessus de l’épaule opposée. X se débat, veut se déprendre.
Après le cours, le chandail de l’enfant étant taché de sang, Suzanne Grenier, son enseignante, lui enlève et voit des ecchymoses sur le bras droit de l’enfant et des grafignes de chaque côté de son corps, sous les côtes. [ 9 ]
Le directeur de l’école est informé de la situation. Une plainte de voies de fait est portée contre l’accusé.
[ 10 ] La mère de l’enfant remarque une marque sur chacun des bras de son fils et des égratignures sur les côtés. Depuis les événements, l’enfant se réveille en panique la nuit, réagit fortement quand quelqu’un arrive brusquement derrière lui. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 11 ] La poursuite soumet que, pris isolément, le geste de l’accusé ne constitue pas une infraction mais il le devient quand l’accusé maintient sa contention un certain temps, le tout conjugué avec les paroles qu’il prononce, soit qu’il va casser l’enfant, que ce dernier doit écouter.
Pour la poursuite, le geste de l’accusé dépasse largement la force nécessaire dans les circonstances. [ 12 ] L’accusé, quant à lui, explique avoir agi pour protéger l’enfant, sans agressivité, en fonction de son expérience. Si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit de voies de fait, il demande d’appliquer l’
article 43 C.cr . et de constater qu’il n’a utilisé que la force raisonnable. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] 1- Le comportement de l’accusé constitue-t-il une voie de fait? 2- Le cas échéant, l’accusé peut-il bénéficier de la protection prévue à l’
article 43 du Code criminel ? LE DROIT [ 14 ] C’est à l’
article 265 C.cr . qu’on retrouve la définition de voies de fait, c’est-à-dire: Commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein. [ 15 ] L’infraction de voies de fait est une infraction d’intention générale. Il n’est pas nécessaire que l’accusé veuille blesser, mutiler ou humilier la victime. Il peut commettre cette infraction s’il est insouciant, c’est-à-dire s’il est conscient que son comportement risque d’entraîner l’application de la force sur une personne. [ 16 ] L’
article 43 C.cr . est rédigé comme suit: Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. [ 17 ] Dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) [1] , la juge McLachlin écrit que l’emploi de la force, par le père, la mère ou toute personne qui le remplace ne peut avoir pour but que d’éduquer ou de discipliner un enfant et que l’
article 43 ne soustrait de l’application du Code criminel , que l’emploi d’une force légère, ayant un effet transitoire et insignifiant, pour infliger une correction. [ 18 ] Par ailleurs, la jurisprudence établit qu’un geste de correction animé par la colère, la frustration ou l’impatience qui n’a pas d’effets bénéfiques ou qui excède les limites permises ne donne pas ouverture à l’application de l’
article 43 C.cr . TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 19 ] L’accusé témoigne. Il ne nie pas avoir posé le geste relaté par mesdames Marquis, Thériault Lauzier, Grenier et Poirier. [ 20 ] Détenteur d’un bac en enseignement de l’éducation physique, il enseigne à l’école A depuis 2007. Il a fait sa première suppléance en 1993.
Il enseigne à environ 250 à 300 élèves par année, tant à des élèves en adaptation scolaire qu’en classe régulière. [ 21 ] Il n’a reçu aucune formation particulière pour enseigner à des élèves en difficulté. [ 22 ] Il sait qu’un plan d’intervention existe concernant X mais n’est pas convoqué aux rencontres de préparation et de suivi de ce plan. Il n’est pas informé que la balançoire est un moyen de calmer l’enfant. [ 23 ] Le 22 novembre 2017, il prend l’enfant en charge quand Valérie Thériault Lauzier arrive avec lui, demandant un changement d’intervenant. L’enfant voit un portable allumé et devient excité.
Il veut frapper l’accusé. Dès qu’il lui lâche les mains, l’enfant tente de le frapper. [ 24 ] Quand l’enfant tente de se frapper la tête sur le mur, il décide de marcher avec lui. Il marche derrière lui, lui tenant les mains, les bras croisés. Il essaie de le retenir sans le blesser. Dès qu’il lui lâche les mains, l’enfant tente de le frapper, il fait du bruit, se laisse choir sur le sol.
[ 25 ] Quand Suzanne Grenier arrive dans le gymnase, il sursaute au point d’abandonner sa prise mais la reprend par la suite. Il s’assoit durant les cinq dernières minutes du cours pour une relaxation, l’enfant assis sur lui. Il remarque alors une coupure à son doigt mais ignore comment il s’est blessé. L’enfant est calmé, il le prend par la main et le reconduit à sa place, dans sa classe. [ 26 ] S’il refuse l’aide offerte par les préposées, c’est justement parce que l’une d’elles était arrivée au début du cours en besoin d’aide. À la fin du cours, l’enfant était calmé et il n’avait plus besoin d’aide.
ANALYSE [ 27 ] Le Tribunal considère que l’accusé a effectivement commis des voies de fait puisque tel que mentionné, l’infraction en est une d’intention générale. Il est clair que l’accusé a voulu retenir l’enfant, en appliquant la force. [ 28 ] L’
article 43 C.cr . doit cependant recevoir application. [ 29 ] Précisons d’abord que la marche autour du gymnase fait
partie des activités physiques régulières pour ce groupe. [ 30 ] Le Tribunal croit l’accusé lorsqu’il dit qu’il a agi pour protéger l’enfant contre lui-même. L’accusé témoigne sobrement, sans exagération et sans hésitation et ce, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire. [ 31 ] Son témoignage est corroboré par celui de madame Poirier qui dit que l’accusé a lâché l’enfant en présence de madame Grenier mais que l’enfant l’a frappé. Elle explique aussi que l’enfant crie « maman », se laisse tomber, essaie de mordre, de taper l’accusé, de lui donner des coups de pied.
Son témoignage rejoint celui de l’accusé quand il dit que lorsqu’il laisse les mains de l’enfant, il doit les reprendre, ses gestes dangereux continuant. Son témoignage est également corroboré par celui de madame Marquis qui dit que quand l’accusé essaie de lâcher l’enfant, ce dernier le frappe. [ 32 ] Les témoins de la poursuite rapportent des paroles de l’accusé à l’effet qu’il ne se laissera pas frapper par un étudiant. Madame Poirier témoigne que l’accusé dit « c’est pas vrai qu’à 50 ans je vais me laisser frapper », ce à quoi elle répond « à 20 ans non plus mais on s’y prend d’une autre façon ».
D’après son témoignage, l’accusé aurait répondu « moi c’est comme ça que je m’y prends », sur un ton irrité. [ 33 ] L’accusé nie avoir tenu ces propos, dans ce contexte, à cette occasion. Il reconnaît avoir mentionné qu’à son âge c’est difficile de recevoir des coups gratuits, en parlant d’un groupe spécifique et non de tous les enfants. De fait, il dit qu’il s’attend à recevoir des coups. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut déduire de ses propos une colère, une frustration ou une impatience ayant entraîné le geste qu’on lui reproche. Les comportements de l’accusé sont conséquents avec ce qu’il dit.
Par ailleurs, madame Thériault Lauzier décrit l’accusé comme étant alors ni découragé, ni agité mais préoccupé par la situation, ce qu’on peut comprendre. [ 34 ] La preuve démontre que l’accusé n’a pas demandé d’aide et qu’il n’a pas appliqué le plan d’intervention. Cependant, selon la preuve, l’accusé n’est pas invité aux rencontres de plan d’intervention et il n’est pas informé concrètement des mesures à prendre en de telles circonstances. Madame Grenier explique avoir parlé du plan d’intervention avec l’accusé mais dans quelle mesure l’a-t-elle fait?
Elle lui a dit d’ignorer ses comportements ou de changer d’intervenant. Elle ne se rappelle pas si elle lui a parlé de la balançoire dans sa classe comme moyen de dernier recours. L’accusé précise que s’il avait été informé de ce moyen d’intervention, il y aurait amené l’enfant. Il sait qu’une balançoire est installée dans la classe sans en connaître spécifiquement l’utilisation. [ 35 ] L’accusé ne demande pas d’aide aux autres responsables présents sur les lieux et le Tribunal comprend que pour lui la situation est sous contrôle.
Le Tribunal doit souligner qu’aucune des personnes sur place, qui témoigne à l’effet que le geste de l’accusé est inapproprié, ne lui en fait la remarque, n’intervient sur-le-champ, pour indiquer sa désapprobation ou même pour enseigner une autre façon de faire. Maude Poirier explique ne pas intervenir en raison du mépris qu’elle ressent de la part de l’accusé. Elle n’est dans la classe de Suzanne Grenier que depuis le 20 novembre 2017. Cependant, madame Marquis s’occupe de l’enfant depuis un certain temps, tout comme l’enseignante.
Madame Grenier exprime être surprise et vouloir en parler au directeur, pourquoi pas à l’accusé lui-même sur les lieux. [ 36 ] Le Tribunal note qu’aucun des témoins en poursuite ne se rappelle du retour en classe de l’enfant alors qu’il est calme et ramené par l’accusé. Valérie Thériault Lauzier et Suzanne Grenier se contredisent sur les vérifications faites sur l’enfant. D’après madame Thériault Lauzier, pendant la collation elles voient du sang sur le chandail de l’enfant et elles décident de le déshabiller pour vérifier ce qu’il en est.
Selon madame Grenier, l’accusé l’a informée de tache de sang sur le chandail de l’enfant et elle le change quand elle revient d’une visite au bureau du directeur. [ 37 ] Sans employer les mêmes termes que l’accusé, tous les témoins expliquent que X est un enfant vif. La durée du geste de l’accusé s’explique aisément par les comportements de l’enfant. Encore une fois, le Tribunal rappelle que quand l’accusé lâche les mains l’enfant, ce dernier se désorganise à nouveau. [ 38 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que X est un enfant très vulnérable.
Le Tribunal croit les conséquences qu’ont pu avoir sur l’enfant les gestes posés par l’accusé le 22 novembre 2017. [ 39 ]
Malgré tout, le Tribunal considère que l’accusé a agi de manière raisonnable dans les circonstances, en considérant que l’accusé, bien qu’il enseigne à des groupes d’élèves en difficultés, n’a aucune formation spécifique en ce sens, n’est pas informé du plan d’intervention, agit au meilleur de ses connaissances, avec un enfant qui se désorganise et qui connaît, le 22 novembre 2017, une journée particulièrement difficile. Le Tribunal considère que la force employée par l’accusé peut être qualifiée de force légère ayant un effet transitoire, dans le but d’éviter à l’enfant de se blesser et de blesser les gens autour de lui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACQUITTE l’accusé.
Signé le 9 novembre 2018 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Florence Frappier-Routhier Avocate pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Rodrigue Joncas desaulniers bérubé avocats Avocat pour l’accusé Dates d’audience : 28 et 29 août 2018
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