2019 QCCA 1048, 2019 QCCA 1048
Opinion
Landry c. R. 2019 QCCA 1048 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003534-182 (105-01-000694-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCATE RENÉ LANDRY M e ARIANE CAYER (AC0S45) (Cavanagh & Lacroix Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e FLORENCE FRAPPIER-ROUTHIER (AF7940) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2018 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec , district de Bonaventure .
DESCRIPTION : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 Observations de Me Cayer; Observations de la Cour; Me Cayer poursuit; 10 h 01 Suspension; 10 h 06 Reprise; Observations de Me Frappier-Routhier; Observations de la Cour; Me Frappier-Routhier poursuit; Me Cayer affirme ne pas avoir de réplique à faire valoir; 10 h 22 Suspension; 10 h 27 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; Arrêt; les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 31 mai 2018 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Bonaventure (l’honorable Janick Poirier), sur une accusation de capacité de conduite affaiblie par l’effet de l’alcool (al. 253(1)
a) et paragr. 255(1) C.cr . ) [1] . [ 2 ] L’appelant attaque le caractère libre et volontaire de la déclaration faite aux policiers. [ 3 ] Selon lui, la juge a omis de considérer ses symptômes d’ébriété avancée au moment de la déclaration. Il a tort. La juge prend la précaution de s’attarder à son état d’esprit conscient. Elle retient les constatations des policiers selon lesquelles l’appelant, bien que dégageant une odeur d’alcool, est calme, utilise un langage cohérent et un vocabulaire sensé.
Elle conclut à bon droit, après analyse de la preuve, que l’appelant « n’est pas en état d’ébriété qui pourrait l’empêcher de comprendre ce qui se passe et de formuler un consentement de prendre des décisions » [2] . [ 4 ] L’appelant soutient également que les policiers ont usé de promesses ou de menaces en lui indiquant qu’il pourrait récupérer son véhicule à la condition de répondre à leurs questions. Il reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte de l’aspect subjectif de sa déclaration.
La juge s’exprime ainsi à ce sujet : Je n’ai rien au contraire non plus dans le témoignage de monsieur Landry qui ne m’indique pas… En fait, ce qu’il m’indique, lui, qu’il l’a subi comme ce qu’il perçoit être de la pression, c’est « Il faut qu’on te parle avant que tu partes. T’sais, il faut…. Tu veux ton
véhicule, il faut qu’on te parle avant » […] Et là, il faut voir que la preuve d’un climat exempt de promesse, de menace, ce que les tribunaux supérieurs nous révèlent à cet égard-là, hein, évidemment c’est que ça n’empêche pas la police de faire son travail, de poser les questions, de tenter d’avoir des réponses.
Tout est dans le comment. […] dans le cas qui nous occupe, moi, ce que j’ai en preuve m’amène à conclure que la police n’a pas usé, là… la police a fait son travail en posant des questions, […] ce que j’ai en preuve, c’est que les droits constitutionnels ont été donnés à monsieur, son droit à l’avocat, son droit au silence; que la police a posé les questions en indiquant fort bien à monsieur qu’il n’était pas obligé de parler; qu’il n’a pas eu de climat d’oppression; qu’il n’y a pas eu non plus de promesse, il n’y a pas eu de « On va te donner une chance si tu nous parles »; […] Alors, donc, dans le cas qui nous occupe, malgré la perception de monsieur Landry en tout début d’interaction avec la police, là, lorsqu’il arrive, toute la suite des choses me démontre, m’amène à conclure hors de tout doute raisonnable au caractère libre et volontaire de la déclaration […]. [3] [ 5 ] Ainsi, la juge considère l’ensemble des circonstances, incluant celles qui sont personnelles à l’appelant, pour conclure au caractère libre et volontaire de la déclaration. [ 6 ] L’appelant échoue à nous convaincre que cette détermination de la juge comporte une erreur justifiant notre intervention. * * * [ 7 ] Enfin, l’appelant soutient qu’il y a absence de preuve sur l’un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir la capacité de conduire affaiblie par l’alcool.
Cela est inexact. De fait, il remet plutôt en question la suffisance de cette preuve et l’inférence que tire la juge des faits établis. [ 8 ] La juge soupèse le caractère libre et volontaire de sa déclaration et les confessions recueillies par les policiers. Selon la version retenue par la juge, l’appelant consomme sept bières et un verre de vin à son chalet sur l’heure du souper, le 10 décembre 2016. Il croit avoir quitté son chalet à 19 h, mais allègue avoir eu « un blanc » et croit plutôt qu’il est reparti vers 22 h. Il prend son véhicule qui s’immobilise dans le fossé après qu’il en ait perdu le contrôle.
Le policier lui demande alors : « Si vous avez eu un blanc, Monsieur, c’est parce que vous aviez dépassé… vous aviez dépassé votre limite pas mal? ». L’appelant répond « oui ».
À la question « Vous ne deviez probablement pas être en état de conduire » posée par l’agent, l’appelant répond : « Non, probablement pas » [4] . [ 9 ] À partir de cette preuve, la juge conclut ainsi : 1) l’appelant a bu une quantité significative d’alcool; (2) lorsqu’il a quitté le chalet avec son véhicule, sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool; (3) selon les arrêts Stellato [5] et Andrews [6] , il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude le degré d’affaiblissement de la capacité de conduire pour conclure à la culpabilité de l’appelant [7] . [ 10 ] La juge ne croit pas les explications de l’appelant pas plus que celles du témoin Alex Landry.
Elle estime que sa défense ne soulève aucun doute raisonnable et, au final, l’intimée a établi tous les éléments essentiels de l’infraction. Elle le déclare coupable. [ 11 ] Le raisonnement de la juge du procès est sans faille. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel. [ 13 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales à l’établissement de détention de New Carlisle, au plus tard le 17 juin 2019 à midi. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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