2017 QCCA 976, 2017 QCCA 976
Opinion
Ville de Montréal c. Bergeron 2017 QCCA 976 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026821-173 (500-17-092981-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2017 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me RENÉ PIOTTE ( absent) (Bélanger, Sauvé SENCRL) INTIMÉES AVOCATS NANCY BERGERON VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE L’ÎLE-BIZARD – SAINTE-GENEVIÈVE Me JOEL MERCIER ( absent) (Casavant Mercier) Me LOUIS-PHILIPPE BOURGEOIS ( absent) ( Dunton, Rainville ) MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL, division des relations du travail ABSENCE D’ACTE DE REPRÉSENTATION
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire rendu le 2 mai 2017 (rectifié le 24 mai 2017) par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience. Les avocats ont été dispensés d’être présents. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 30, 2 e al., paragr. 5 C.p.c ., la Ville de Montréal (la Ville) demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau), qui, le 2 mai 2017 (jugement rectifié le 24 mai 2017), rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du Tribunal administratif du travail, division des relations du travail (le TAT), du 26 février 2016 [1] .
Par cette dernière décision, le TAT conclut à l’absence de compétence du comité exécutif de la Ville pour congédier l’intimée Nancy Bergeron alors qu’elle occupe la fonction de directrice par interim de l’arrondissement de l’Ile-Bizard-Sainte- Geneviève [2] . Cette décision, selon lui, relevait du conseil de la ville de la requérante. Le TAT accueille ainsi la plainte logée par Mme Bergeron en vertu de l’
article 72 de la
Loi sur les cités et villes [3] , annule son congédiement [4] , ordonne sa réintégration et réserve sa compétence pour décider des autres mesures de réparation le cas échéant. [ 2 ] À cette étape du dossier, il est acquis que le juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable à la décision du TAT, soit celle de la décision raisonnable.
Le pourvoi, s’il était autorisé, ne soulèverait qu’une seule question, soit celle de déterminer s’il s’est conformé à cette norme en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante. [ 3 ] La Ville soutient qu’à la base du litige se trouve une seule question qu’elle formule ainsi : « une fois que le conseil de la ville se déclare compétent pour la destitution des directeurs d’arrondissements (en vertu de l’
article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal [5] « Charte »), est-ce le comité exécutif de la ville qui doit exercer cette compétence, conformément à l’
article 34.1 de la Charte? ». Les
extraits pertinents de ces deux dispositions et de l’
article 47 de la Charte auquel l’
article 34.1 réfère, énoncent : 34.1 Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif : […] 5 o en matière de gestion des ressources humaines : a) […]
b) les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34 et aux articles 47 à 49; c) […] 47.
Dans le respect des règles fixées par le conseil de la ville en vertu de l’article 46, le conseil d’arrondissement prend les décisions relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement. 85.5 Lorsqu’il estime qu’il en va de l’intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut se déclarer compétente, à l’égard de tous les arrondissements et pour une période qu’il détermine, relativement à l’exercice d’une compétence ou d’un pouvoir que la loi attribue à tous les conseils d’arrondissement. […] [ 4 ] Le TAT a répondu par la négative à cette question, estimant que la décision de congédier la directrice de l’arrondissement devait être prise par le conseil de la ville, et non le comité exécutif, vu notamment l’
article 71 de la
Loi sur les cités et villes . Le juge de première instance a conclu à la raisonnabilité de cette décision. [ 5 ] De son côté, la Ville estime que les textes législatifs pertinents « mènent à une seule interprétation raisonnable » [6] . Puisque le TAT en retient une autre, cette dernière est nécessairement déraisonnable. La Ville voit dans ce dossier, d’une part, une question nouvelle puisque l’
article 85.5 de la Charte n’a pas encore été interprété par les tribunaux et, d’autre part, une « importante question de principe relative à l’exercice des pouvoirs des instances et fonctionnaires délégués de la Ville […] dans le contexte de l’attribution des compétences au sein de la ville, tels qu’établis par la Charte de la Ville de Montréal » (paragr.6 de la demande pour permission d’appeler). [ 6 ] La requête pour permission d’appeler de la Ville est régie par l’article 30, al. 2, C.p.c .
Le jugement peut seulement faire l’objet d’un appel, sur permission, si la Ville démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour/the matter at issue is one that should be submitted to that Court (art. 30, al. 3 C.p.c. ). Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Ce pourrait être également le cas si nous étions en présence d’une injustice flagrante [7] . [ 7 ] J’estime que la Ville ne démontre pas l’existence de telles questions. [ 8 ] D’abord, l’argumentaire de la Ville repose exclusivement sur la résolution du conseil de la ville de la requérante adoptée le 27 octobre 2015 en vertu de l’
article 85.5 de la Charte qui énonce : RÉSOLU : De déclarer le conseil de la ville compétent, pour une période de deux ans non renouvelable [8] , quant à la suspension et la destitution des directeurs d’arrondissements, conformément à l’
article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal . [Je souligne.] [ 9 ] Cette résolution est donc de durée limitée, en plus d’être stipulée non renouvelable. Venant à terme le 27 octobre 2017, elle ne sera plus en vigueur au moment où la Cour pourrait être appelée à statuer sur ce pourvoi s’il devait être autorisé. Cette résolution est également de portée limitée, ne visant que la suspension et la destitution des directeurs d’arrondissements, qui sont au nombre de dix- neuf selon les informations communiquées lors de l’audience.
Outre le cas d’espèce, le conseil de la ville n’a pas eu recours aux pouvoirs qui y sont énoncés depuis son adoption et rien ne permet de croire qu’il le fera d’ici le 27 octobre 2017. Dès lors, après cette date, la suspension et la destitution des directeurs d’arrondissement cesseront de relever du conseil de la ville de la requérante et seront à nouveau sous la compétence exclusive des conseils d’arrondissement, conformément à l’
article 47 de la Charte dont le libellé figure au paragraphe [3] supra . Dans ce contexte, il m’est difficile ici d’identifier une question qui dépasse l’intérêt des seules parties devant moi, alors que la résolution en litige prendra fin sous peu. [ 10 ] La Ville soutient par ailleurs que l’interprétation de l’
article 85.5 de la Charte demeure une question d’intérêt général puisque le conseil de la ville pourrait se déclarer compétent à l’égard de l’exercice de toute autre compétence attribuée aux arrondissements. Elle plaide qu’elle l’aurait fait dans le passé et pourrait fort certainement le faire à nouveau. Toutefois, outre le cas d’espèce, la Ville ne démontre pas que l’application de cette disposition ait porté à interprétation ou litige. On ne peut donc parler d’une question donnant lieu à une question controversée. De plus, il me semble que les questions soulevées par la Ville, qui découlent notamment de l’interprétation des articles 34.1(5)
b) et 47 de la Charte, sont propres au présent dossier et ne sont pas nécessairement susceptibles de se présenter dans un autre contexte. [ 11 ] Ensuite, je ne peux voir dans la décision du TAT une reconnaissance du principe voulant que la
Loi sur les cités et villes ait
préséance sur la Charte , comme le plaide la Ville. Le TAT écrit plutôt que, à la lumière des faits de l’espèce, la Ville devait se plier aux exigences de la première vu l’absence de dispositions contraires de la seconde ( art. 4 de la Charte). [ 12 ] Également, j’exprime certaines réserves quant à la position de la Ville voulant qu’il s’agisse d’un cas où les textes législatifs pertinents « mènent à une seule interprétation raisonnable ». Il est vrai que la décision du TAT élabore peu sur la portée de l’exclusion que l’on retrouve à l’
article 34.1(5)
b) de la Charte - « sauf [les pouvoirs] prévus […] aux articles 47 à 49 » de la Charte – dans le contexte où le conseil de la ville s’est déclaré compétent au regard des pouvoirs du conseil d’arrondissement en vertu de l’article 47. Par contre, le juge de première instance étudie plus en détails la proposition de la Ville et estime celle-ci « alambiquée », bien qu’elle ne soit pas « démunie d’à-propos ».
Dans un tel contexte, le pourvoi, si autorisé, est susceptible de donner lieu à l’application des principes maintes fois énoncés de la norme de la raisonnabilité. [ 13 ] En terminant, je souligne que je ne peux perdre de vue que, en toile de fond de ce dossier, se trouve une employée dont le congédiement, bien malgré elle, a donné lieu à un débat de compétence auquel elle est étrangère et que la Ville cherche maintenant à poursuivre devant la Cour.
Bien que réintégrée au travail à la suite de la décision du TAT vu le rejet de la demande de sursis présentée par la Ville dans le cadre de son pourvoi en contrôle judiciaire, l’incertitude demeure et je ne peux faire abstraction de l’impact de ma décision à son égard. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. MANON SAVARD , J.C.A.
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