2023 QCCQ 8798, 2023 QCCQ 8798
Opinion
Protection de la jeunesse — 234359 2023 QCCQ 8798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003992-231 DATE : 31 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les enfants sont âgés de 6 et 7 ans. Ils demeurent avec leur mère. Les parents sont séparés.
Le père était incarcéré jusqu’à tout récemment. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des deux enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient maintenus avec leur mère et que celle-ci ne les mette pas en contacts avec son conjoint sans l’autorisation de la Directrice. Des contacts supervisés sont prévus avec le conjoint suivant trois rencontres consécutives avec l’intervenant social.
Les contacts du père sont prévus selon entente entre les parties. Actuellement, l’entente prévoit des contacts téléphoniques une fois par semaine. Les mesures sont proposées pour la prochaine année. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. [ 5 ] Le père présente la même position. [ 6 ] L’avocat représentant les enfants agit selon un mandat légal. Étant donné l’accord entre les parties, il est en accord avec le projet. [ 7 ] Les enfants présentent des comportements perturbateurs en milieu scolaire.
La mère travaille à temps plein et elle n’est pas toujours disponible pour assurer les suivis et les signatures requises. Les enfants réagissent lorsque l’équipe école aborde le fonctionnement à la maison. Le 31 mai dernier, le Tribunal confie les enfants à la mère à l’exclusion du conjoint. La situation des enfants connaît une certaine accalmie en milieu scolaire. [ 8 ] La mère reconnaît que les enfants ont été exposés aux conflits avec son conjoint. [ 9 ] Le conjoint de la mère est l’ancien conjoint de la sœur du père. C’était aussi le meilleur ami du père.
Le père est inquiet que ses enfants soient exposés aux conflits entre la mère et son conjoint. Il croit que cet homme est violent et que les enfants en sont affectés. Il
croit également que les enfants se font dénigrer et insulter par le conjoint. Le père reconnaît par ailleurs les capacités parentales de la mère, mais déplore qu’elle soit influencée par son conjoint. [ 10 ] La mère doit améliorer sa collaboration et la communication avec l’école, assumer les suivis scolaires et se montrer proactive pour sécuriser ses enfants. Elle doit également augmenter ses capacités de protection face aux comportements de son conjoint et répondre aux besoins de sécurité affective des garçons. Les enfants sont très agissants.
La mère doit également permettre aux enfants de se confier aux adultes sans les placer en conflit de loyauté. Bref, il est attendu qu’elle priorise ses enfants en tout temps. [ 11 ] Le signalement en abus physique de la part de la mère n’est pas retenu après l’évaluation. Il est arrivé à une ou deux reprises que la mère répète un geste posé par X comme lui donner un coup de pied pour montrer que ce n’est pas agréable. Cette situation relève de la négligence éducative. [ 12 ] Le père doit réassumer son rôle parental après une absence liée à son incarcération pour production d’amphétamines.
Il doit respecter le rythme des enfants, se montrer constant et rassurant et rester sobre en tout temps pendant les contacts. [ 13 ] Le Tribunal encourage les parents à collaborer positivement aux services d’aide afin que cet épisode de services soit le seul dans la vie de la famille. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion de Monsieur C; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec Monsieur C sauf avec l’accord de l’intervenante sociale; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] PREND ACTE qu’à compter du 23 août 2023, les contacts entre l’enfant et sont père se feront à un minimum d’un appel téléphonique par semaine; [ 21 ] PREND ACTE que l’entente actuelle est que ces contacts se déroulent les mercredis à 18 heures; [ 22 ] ORDONNE au père d’être sobre pendant les contacts avec l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et Monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, en suivant le rythme et le désir exprimé par l’enfant et ce, suivant trois rencontres consécutives de Monsieur C avec l’intervenante sociale; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvain Lévesque
Avocat de l'enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Gabriel Gauthier Avocat du père Date d’audience : 31 juillet 2023
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