2019 QCCQ 7854, 2019 QCCQ 7854
Opinion
Bergeron c. Poulin 2019 QCCQ 7854 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-80-001006-199 (RDL : 428814 16 20181121
G) DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BERGERON , domicilié et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...] Locataire – Demandeur c. MICHEL POULIN , domicilié et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...] Locateur – Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement ( art. 91 et ss. de la
Loi sur la Régie du logement , RLRQ, c. R-8.1 ) ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Le Locataire demande la permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement (la Régie) prononcée le 15 octobre 2019 qui accueille la demande du Locateur de résilier le bail et ordonne son expulsion. ANALYSE ET MOTIFS Le cadre légal de la demande de permission d'appeler [ 2 ] La demande de permission d'appeler du Locataire se fonde sur le premier alinéa de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] qui prescrit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 3 ] Le Locataire doit donc démontrer, pour obtenir la permission d'appeler de la décision de la Régie, qu'il existe, en l'espèce, une question qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec. [ 4 ] La jurisprudence établit le sens à donner à cette expression.
Dans une décision de la Cour du Québec, notre collègue explique les critères élaborés par les tribunaux à considérer pour permettre l'appel [2] : [19] Le sens à donner à cet énoncé a été l'objet de plusieurs décisions. L'interprétation qui a été retenue est inspirée de celle des articles 26 paragraphe 6 du Code de procédure civile du Québec, qui traite de l'appel sur permission devant la Cour d'appel, et 159 de la
Loi sur la justice administrative (L.R.Q. c. J-3 ) dont les libellés sont très similaires. [20] Tout en jouissant d'une large discrétion, le Tribunal ne peut accueillir une requête pour permission d'appeler à moins de conclure que l'un ou plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence s'appliquent à la décision dont on veut appeler. [21] Les critères d'évaluation pour déterminer si le dossier soulève une question qui doit être soumise à la Cour du Québec ont été établis par la jurisprudence et peuvent se résumer comme suit : 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général? 1 2.
S'agit-il d'une matière controversée? 2 3. Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée? 3
[22] Le dernier critère inclut le concept de l'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste del'appréciation des faits mis en preuve. 1. 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 C.A. Howell c. Chartrand & al, J.E. 97-853 Boissonnault c. Boulanger & al, 500-02-094357-014, (C.Q., 2001-11-07), SOQUIJ AZ-50366966 2. Industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.) Péladeau c. Jauvin, J.E. 2001-1483 C.Q. Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Boissinot, 2001 J.Q. 1062 (C.Q.) 3.
Corp. de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, (QC CA), J.E. 98-931 (C.A.) Visimax inc. c. Verreault, J.E. 2001-25 (C.A.) Montour c.
Gagnon, J.E. 2001-609 (C.A.) [5] Le juge rappelle aussi, à juste titre, que le critère général pour accorder une permission d'appeler n'est pas de savoir si lepremier décideur a commis une erreur de droit, mais bien si la question soumise en est une d'intérêt que la Cour du Québec devraittraiter[3]. [6] Il importe également de préciser que, selon la doctrine, le degré de retenue dont doit faire preuve le Tribunal ne s'applique pasà l'étape de la permission d'appeler, mais plutôt lors de l'examen de la décision au fond[4].
Application de ces critères en l'instance [7] Dans sa demande pour permission d’appeler de cette décision, le Locataire énumère quatre erreurs déterminantes que laRégisseuse aurait commises. [8] Dans un premier temps, il lui reproche le refus du dépôt d’un constat d’infraction, en ces termes :
7. Le demandeur pour permission soutient aussi que son droit de produire à son dossier tous les éléments matériels pertinents au litige a été brimé:
a) Dans sa décision, la régisseure fait grand cas de la visite policière et des événements qui ont donné lieu au constat d’infraction du 22 avril 2018 et qui, selon elle, sont suffisamment graves pour donner lieu à la résiliation du bail. Or, la régisseure a refusé que le demandeur pour permission produise ce document pourtant au coeur de la décision;
b) Ce constat d’infraction concerne le bruit et ne mentionne aucune agression physique ou verbale de la part du demandeur ni de bris d’objet;
c) L’absence de cette mention par les policiers sur les lieux soutient la thèse du demandeur pour permission que le loquet, qui fut la seule
partie endommagée de la porte, était vieux et qu’il a été brisé, certes à un bien mauvais moment, mais par accident, ce qui ne constitue pas un manquement grave;
d) Non seulement le demandeur pour permission avait le droit de produire ce document à l’audience en vertu du deuxième alinéa de l’article 36.1 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, le fait pour la régisseure de statuer sur la foi d’événements sans admettre en preuve, ni lire le rapport objectif des autorités qui les constate est un manque flagrant au droit du demandeur pour permission de soumettre toute preuve pertinente qui appuie sa cause;
e) Ce faisant, en l’absence de preuve d’un événement unique suffisamment grave pour justifier la résiliation, la régisseure aurait dû considérer qu’il revenait au locateur de démontrer que les comportements reprochés et prouvés correspondaient à des comportements anormaux, excessifs et fréquents, notamment en faisant la preuve des heures prétendument déraisonnables auxquelles le demandeur pour permission avait fait jouer de la musique;
f) Cette preuve n’ayant pas été faite de manière prépondérante, la demande du locateur, défendeur pour permission de la présente, aurait dû être rejetée;
g) Le demandeur pour permission souligne de plus qu’il s’agit de la seule visite des policiers dont il a eu connaissance et la régisseure aurait dû exiger une preuve des deux visites supplémentaires pour pouvoir l’admettre dans sa preuve comme elle le fait au paragraphe 12 de sa décision; [Transcription conforme] [ 9 ] Dans un second temps, il lui reproche le défaut de lui avoir laissé présenter une
partie de sa preuve : 8. Le demandeur pour permission reproche aussi à la régisseure de ne pas lui avoir laissé présenter une
partie de sa preuve:
a) Le demandeur pour permission soutient qu’il aurait dû pouvoir faire la preuve de la relation qu’il entretenait avec son locateur, défendeur pour permission de la présente;
b) Le demandeur pour permission habitait le même logement appartenant au même propriétaire depuis huit (8) ans au moment de l’audience, il est raisonnable de penser que d’autres considérations externes au litige aient pu affecter celui-ci et motiver la demande de résiliation du locateur;
c) En l’espèce, le demandeur pour permission aurait dû se voir accorder la permission de faire la preuve qu’il existait d’autres motifs pour le locateur de souhaiter résilier le bail du demandeur pour permission;
d) En effet, le défendeur pour permission souhaitait depuis quelques temps mettre fin au bail qui liait les parties puisque celui-ci avait été conclu par la fille du défendeur pour permission et que, contrairement aux baux standards qui étaient normalement signés par les parties, ce dernier bail était à durée indéterminée;
e) Le demandeur pour permission soutient qu’il s’agit d’une preuve pertinente qui a trait à la mauvaise foi du propriétaire qui récupère, si l’expulsion est maintenue, un logement récemment rénové en 2017, rénovations durant lesquelles le demandeur pour permission a investi personnellement environ 2000 $ qu’il ne pourra récupérer, les meubles achetés étant devenus immeubles par incorporation; [Transcription conforme] [ 10 ] Il lui reproche également d'avoir été pris par surprise par la preuve du Locateur :
9. Au surplus, le demandeur pour permission soutient avoir été pris par surprise par la preuve présentée par le défendeur pour permission:
a) Au paragraphe 8 de sa décision, la régisseure retient notamment de la preuve du défendeur sur permission la plainte écrite de monsieur René Regniere;
b) Non seulement le nom de ce locataire n’était pas mentionné dans la mise en demeure du 24 avril 2018, ni dans le formulaire de demande, le demandeur pour permission n’avait jamais eu connaissance de l’existence de ce document qui ne lui avait pas été transmis à l’avance;
c) L’audience n’a pas non plus été suspendue pour permettre au demandeur pour permission de lire attentivement le document de façon à être en mesure de faire valoir efficacement une défense pleine et entière à l’encontre de cette nouvelle preuve;
d) Au surplus, aucune copie de ce document ne lui a été laissée suite à la simple lecture qu’il a pu faire pendant l’audience alors qu’il découvrait le document pour la toute première fois;
e) Ce faisant les règles d’équité procédurale et le principe de transparence n’ont pas été respectés; [Transcription conforme] [ 11 ] Il lui reproche enfin d’avoir fait une appréciation erronée des faits mis en preuve : 10. Finalement, la régisseure, dans son jugement, fait une appréciation erronée des faits mis en preuve, notamment en ne considérant pas que:
a) Il n’y a eu aucune preuve à l’effet que le problème avait perduré depuis le déménagement de madame Beauregard, et ce, malgré le fait que monsieur Regnière demeure toujours dans le même logement;
b) D’ailleurs, la régisseure souligne au paragraphe 10 de son jugement que « le locateur admet toutefois que le nombre de plaintes a diminué » ce qui entre en directe contradiction avec la preuve du défendeur pour permission qu’elle retient lorsqu’elle affirme au paragraphe 9 de son jugement que les avertissements précédents, qui n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune preuve, et la mise en demeure « ont été sans effets »;
c) Le locateur et défendeur pour permission d’en appeler n’a subi aucun préjudice de cette situation puisqu’une nouvelle locataire avec qui le demandeur pour permission s’entend très bien a emménagé depuis le départ de madame Beauregard renforçant la thèse que l’expulsion n’est pas nécessaire pour mettre un terme à la situation;
d) Vu ces faits qui attestent que la situation s’était corrigée et le fait que le demandeur pour permission exécutait ses obligations, la régisseure, considérant l’article 1973 C c.Q., n’aurait pas dû accorder la résiliation du bail; [Transcription conforme] [ 12 ] Les erreurs identifiées dans sa procédure amènent à formuler la question suivante : • Le Locataire a-t-il été empêché de présenter sa preuve et de contrer la preuve du Locateur? [ 13 ] La Régisseuse décrit ainsi le contexte [5] : [2] Le locateur allègue que le locataire trouble la jouissance paisible des lieux loués. [3] Il s’agit d’un bail reconduit d’une durée d’un an devant se terminer le 1 er juillet 2020 au loyer mensuel de 665 $.
Le locataire habite le logement depuis le 1 er mars 2011. [ 14 ] Elle résume ensuite la preuve présentée par le Locateur qu’il convient de reproduire [6] :
[4] D’entrée de jeu, le locateur, monsieur Michel Poulin explique ne pas habiter l’immeuble qui comporte quatre logements et deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée. [5] Monsieur Poulin mentionne avoir été informé de bruits et de chicanes entre locataires. Le Service de police a dû se déplacer à quelques reprises pour maintenir l’ordre dans l’immeuble. [6] Le 24 avril 2018, monsieur Poulin transmet une mise en demeure à monsieur Yvon Bergeron occupant de l’appartement A de l’immeuble. Il y écrit avoir reçu plusieurs plaintes et témoignages de voisins le concernant.
Les plaintes sont relatives au bruit, aux actes d’intimidations et aux menaces tenues par monsieur Bergeron. [7] Une locataire, madame Sylvie Beauregard a quitté l’immeuble puisqu’elle est victime de violence physique et verbale de la part de monsieur Bergeron. Une lettre transmise au locateur, le 19 novembre 2018, informe le locateur des comportements du locataire Bergeron. Elle y mentionne que ce dernier a défoncé sa porte avec violence. Ces gestes ont mené à une plainte policière.
Elle ajoute que le locataire fait jouer de la musique à des heures tardives et qu’il tient des propos intimidants. [8] Une autre plainte écrite, cette fois par monsieur René Regniere demeurant à l’appartement B mentionne que monsieur Bergeron est bruyant, il claque les portes le jour et la nuit et intimide un autre locataire qui se réfugie chez lui.
Il menace aussi de mettre fin à son bail si la situation ne s’améliore pas. [9] Le locateur a déposé sa demande le 22 novembre 2018 puisque les nombreux avertissements et la mise en demeure du 24 avril 2018 ont été sans effets. [10] En contre-interrogatoire, le locateur admet toutefois que le nombre de plaintes a diminué. Il ajoute que monsieur Bergeron est une personne imposante, dérangeante et qui n’aime pas être confrontée. Monsieur Poulin est conscient des efforts du locataire depuis qu’il a fait une cure de désintoxication, toutefois, il craint une récidive.
Le locateur soutient qu’il se doit d’être un locateur responsable et qu’il revient au Tribunal de décider du sort du locataire. [11] Madame Sylvie Beauregard témoigne avoir transmis une lettre le 19 novembre 2018 au locateur après que monsieur Bergeron ait défoncé sa porte. Ce dernier était intoxiqué par l’alcool et la drogue. Les policiers ont été appelés. Madame Beauregard soutient avoir été terrorisée par les agissements de monsieur Bergeron. Elle a quitté le logement à cause des comportements du locataire qui troublait la jouissance paisible des lieux loués par la musique.
Il était agressif et elle le craignait. Elle habitait le logement depuis cinq ans. [12] Monsieur René Regnière habite l’immeuble, il a aussi transmis une lettre au locateur. Il confirme que madame Beauregard s’est réfugiée chez lui alors que monsieur Bergeron a défoncé sa porte. À au moins trois autres reprises, la locataire s’est réfugiée chez lui, la dernière fois étant au printemps 2019.
Il dit subir des inconvénients de la situation, les policiers se sont rendus au moins trois fois dans l’immeuble à cause des comportements de monsieur Bergeron. [13] Monsieur Regnière admet en contre-interrogatoire ne jamais avoir eu d’altercations avec le locataire et qu’il n’a pas peur de lui.
Il confirme ne pas avoir été témoin de l’altercation entre madame Beauregard et monsieur Bergeron, il a toutefois réparé la porte endommagée. [ 15 ] Les reproches du Locataire permettent-ils de soulever une question sur le déroulement de l'audience méritant que la décision de la Régie soit portée en appel? [ 16 ] Les notes sténographiques [7] démontrent que le Locataire a témoigné du contenu du constat d’infraction [8] qu'il désirait déposer en preuve. Ce constat ne concerne effectivement que le bruit.
Il y est indiqué que le Locataire : « a utilisé un haut-parleur amplificateur de son à l’intérieur de l’unité d’habitation de manière à ce que les sons reproduits soient audibles à l’intérieur d’une autre ». [ 17 ] Bien que la Régisseuse n’ait pas accepté le dépôt du constat d’infraction lui-même, elle prend en compte son contenu qui est rapporté lors du témoignage du Locataire qui a admis avoir été reconnu coupable d’avoir fait du bruit seulement [9] .
L'acceptation du dépôt du constat d'infraction ne constitue pas un manquement procédural, dans ces circonstances. [ 18 ] Quant à l’effet de surprise en raison d'une plainte provenant d'un autre locataire, le second alinéa de l’article 36.1 du Règlement de la procédure devant la Régie de logement [10] prévoit que toute pièce, autre qu’une déclaration pour tenir lieu de témoignage, notamment un écrit ou un élément matériel, est produite à l’audience, sans autre formalité. Il n'y a aucune obligation de déposer à l'avance les pièces auxquelles une
partie entend référer. [ 19 ] De plus, les parties admettent qu'il y a eu une première convocation devant la Régie au cours de laquelle le Locateur a référé à deux plaintes écrites. La Régie a reporté le dossier en exigeant le témoignage des plaignants. [ 20 ] Lorsque le Locateur a référé à une deuxième plainte lors de la deuxième audience, le Locataire peut difficilement se plaindre d'avoir été pris par surprise. Un extrait des notes sténographiques démontre que la Régisseuse lui a offert de poser aux témoins les questions qu’il jugeait pertinentes [11] . Rien ne permet de croire, à première vue, qu'il aurait été empêché de présenter sa preuve ou
d'interroger les témoins. [ 21 ] La Régisseuse, après analyse de l’ensemble de la preuve, décide que les comportements du Locataire sont suffisamment graves pour donner ouverture à la résiliation du bail. Elle retient qu’il est non seulement bruyant, mais qu'il utilise également la force pour se faire justice. Selon elle, ces gestes ne peuvent être tolérés et le Locataire ne peut se justifier en mentionnant que la voisine a peu de tolérance au bruit. [ 22 ] La question de savoir si le bail doit être résilié repose en grande
partie sur l’appréciation de la preuve soumise devant la Régie. En plus des parties, la Régisseuse a entendu deux locataires de l’immeuble pour en arriver à sa conclusion. Elle a appliqué l’
article 1860 du Code civil du Québec qui prévoit que le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires et les principes qui s’appliquent dans ces circonstances. [ 23 ] Sera rejetée une demande pour permission d’appeler ayant pour but de faire apprécier de nouveau la preuve par la Cour du Québec siégeant en appel, avec l’espoir que la décision qu’elle rendra sera différente de celle prononcée par la Régie [12] , à moins d’une faiblesse apparente [13] . [ 24 ] Pour conclure à la faiblesse apparente prima facie d’une décision, il faut démontrer la présence d’erreurs manifestes et dominantes dans l’appréciation des faits.
Il faut aussi que les questions à trancher soient sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général. [ 25 ] En l’espèce, la question soumise n'est pas sérieuse, nouvelle ou d’intérêt général. Il ne s’agit pas non plus d'une question controversée.
Aussi, il n’apparaît pas, à la lecture de la décision, d’erreurs manifestes dans le déroulement de l’audience ou dans l’appréciation des faits mis en preuve pouvant révéler une faiblesse apparente dans la décision de la Régie. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la question soumise n'est pas une question d’intérêt que la Cour du Québec doit traiter et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder l’appel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler; [ 28 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Mme Myriam Demers, stagiaire en droit Jutras et Associés Procureurs du Locataire – Demandeur M. Michel Poulin Locateur – Défendeur Date d’audience : 5 décembre 2019
Loading document…