2019 QCCQ 9335, 2019 QCCQ 9335
Opinion
Protection de la jeunesse — 19355 2019 QCCQ 9335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005366-181 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2011 Enfant -et- A B Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT que X a fait l’objet d’une demande en protection de la part du Directeur de la protection de la jeunesse conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente conformément à l’article 76.3 de la LPJ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que par cette entente, les parents et le procureur de l’enfant ont reconnu que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la LPJ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que cette entente précise les mesures convenues entre les parties visant à mettre fin à la situation de
compromission; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties s’engagent à y donner suite; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal s’est assuré que les parties y ont consenti de manière libre et éclairée; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que cette entente est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits; [ 8 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties que l’on retrouve au document intitulé « Projet d’entente» et dont copie est jointe aux présentes; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer. Signé le __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Robert THIBAULT Procureur de la mère Me Pascal VALIQUETTE Procureur du père Me Luc TRUDEAU Procureur de C et de D PH/hl [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’entente intervenue entre les parties .]
Loading document…