2024 QCCQ 443, 2024 QCCQ 443
Opinion
R. c. Morales Porras 2024 QCCQ 443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-237090-227 DATE : Le 15 février 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE DALMAU, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Eric Xavier MORALES PORRAS Délinquant DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 1 ] À l’ouverture de son procès, le 23 août 2023, le délinquant plaide coupable d’avoir commis des voies de fait simple à l’égard d’une ex-partenaire intime. [ 2 ] Il reconnaît alors que le 12 août 2022, alors qu’il circule en automobile avec cette dernière, une dispute éclate. Le délinquant questionne la victime qui refuse de répondre. À un certain moment, elle sort du véhicule.
Le délinquant la suit en criant, l’agrippe par le chandail, exerce une pression sur son cou et la gifle. [ 3 ] Le délinquant, citoyen mexicain, réclame une absolution de la part du Tribunal. Il est en effet un « étranger » au Canada et une condamnation emporterait pour lui une « interdiction de territoire » en vertu de l’
article 36 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27 , ci-après LIPR ). [ 4 ] Dans le cadre de cette absolution, le délinquant se dit prêt à se soumettre à l’ordonnance de probation suggérée par le poursuivant. [ 5 ] Ce dernier plaide quant à lui, que l’octroi d’une absolution dans les circonstances de la présente affaire nuirait à l’intérêt public.
Il demande plutôt au Tribunal, de surseoir au prononcé de la peine et d’astreindre le délinquant à respecter une ordonnance de probation d’une durée de deux années, comprenant des conditions visant à protéger la victime et l’accomplissement de 80 heures de travaux communautaires. CONTEXTE L’impact de la commission de l’infraction sur la victime [ 6 ] Au moment de l’évènement, elle ressent une forte douleur au cou et au visage. Les actions violentes du délinquant ne laissent cependant pas de séquelles physiques. [ 7 ] Sur le plan psychologique, elle rapporte avoir eu de la difficulté à dormir.
Elle passe deux semaines à pleurer. C’est alors difficile pour elle de sortir de son domicile. Elle s’enferme chez elle pendant deux mois. Elle est en arrêt de travail pour la même période. Elle ressent de la peur, surtout lorsqu’elle est seule. Elle a encore au moment de son témoignage, de la difficulté à créer des liens de confiance avec de nouvelles personnes. Elle effectue deux suivis d’aide psychologique à la suite de l’évènement.
Le profil du délinquant [ 8 ] Il est aujourd’hui âgé de 38 ans. [ 9 ] Il est citoyen mexicain. [ 10 ] Il entretient une bonne relation avec sa mère et son frère qui se trouvent toujours là-bas. [ 11 ] Au Mexique, il occupe divers emplois depuis l’âge de 18 ans. Il complète un baccalauréat en marketing à l’âge de 28 ans. Après avoir décroché ce diplôme, il occupe un poste de directeur commercial dans l’industrie de la mode pendant deux ans, puis comme inspecteur de la qualité pour une compagnie d’assurance. [ 12 ] Selon son témoignage, il arrive au Canada par avion en octobre 2019 à
titre de visiteur (« touriste » selon le terme qu’il emploie). Il dit être venu au Canada en vacances, pour connaître le pays et un autre style de vie. Il est ici depuis, en obtenant des
prolongations de son visa. [ 13 ] Il vit au Canada grâce essentiellement à des revenus de locations de propriétés et de locaux provenant du Mexique (3 000 $/mois). Il complète ses revenus au Canada en occupant de temps en temps, de petits emplois non déclarés (en moyenne 900 $/mois selon lui). Devant le Tribunal il affirme que sa famille a les moyens de le faire vivre ici.
À l’agente de probation ayant rédigé le rapport présentenciel, le délinquant justifie son oisiveté sur le plan occupationnel depuis 2019 par son « côté casanier ». [ 14 ] Par ailleurs, entre son arrivée au Canada et la judiciarisation du présent dossier il n’entreprend aucune démarche d’immigration au Canada. [ 15 ] Il ne demande pas non plus de permis de travail ou d’étude. Il ne cherche pas à faire reconnaître son diplôme en marketing. [ 16 ] Il ne semble pas se considérer comme un réfugié et ne présente pas de demande d’asile au Canada.
Rien dans la preuve n’indique par ailleurs une situation au Mexique pouvant justifier pour lui une telle demande. [ 17 ] C’est seulement après avoir comparu pour faire face à la présente accusation qu’il se met en couple avec une femme rencontrée préalablement sur les réseaux sociaux en octobre 2022. Il marie cette femme en décembre de la même année. Le délinquant avoue à l’agente de probation avoir vu dans ce mariage un moyen d’obtenir rapidement sa résidence permanente. [ 18 ] En mars 2023, il dit se séparer de cette femme puisqu’elle est enceinte d’un autre homme. Ils ne sont cependant toujours pas divorcés.
La décision de divorcer surviendrait en août 2023. [ 19 ] Ainsi, dans sa demande de renouvellement de son visa de résident temporaire à
titre de visiteur en août 2023, le délinquant déclare qu’il demeurera chez son épouse. Cette information est inexacte puisqu’il ne réside pas, et ne résidera pas avec elle. Le délinquant argue tout de même qu’il ne fait pas de fausse déclaration aux autorités en matière d’immigration lors de cette demande de prolongation puisque légalement, il est toujours marié. [ 20 ] Le Tribunal ignore ce que les autorités en matière d’immigration feront de ces renseignements. Il en demeure que le délinquant est toujours considéré comme un étranger au Canada. Son visa expire en septembre 2024. [ 21 ]
Malgré aucune démarche concrète en ce sens entre son arrivée en 2019 et son arrestation dans la présente cause, le délinquant exprime le souhait devant le Tribunal de s’établir au Canada. Il dit vouloir obtenir sa résidence permanente ainsi qu’éventuellement sa citoyenneté canadienne, fonder une famille et trouver un emploi stable dans le domaine du marketing.
En gage de bonne foi, il dépose un document démontrant qu’il s’est inscrit à un cours de français en janvier 2024. [ 22 ] Concernant les faits ayant mené à la présente accusation, le délinquant exprime des remords et de la honte bien qu’il tente également d’expliquer ses gestes par le comportement de la victime. [ 23 ] Il appert de ces faits et du rapport présentenciel que le délinquant utilise la violence afin de contrôler la victime, une ex- partenaire intime féminine. [ 24 ] À ce sujet et de façon plus globale, l’agente de probation rapporte ceci à propos du délinquant : « Il s’initie dans des relations en ne respectant pas les limites d’autrui, en plus de présenter des traits de dépendances affectives.
Lorsqu’il ressent le détachement émotionnel de sa partenaire, l’usage de contrôle est alors priorisé par le sujet, possiblement de manière inconsciente, afin de maintenir une relation qui deviendra potentiellement malsaine, et ce, dans un but de ne pas vivre les émotions négatives reliées au rejet. Il peut alors devenir persistant, voire envahissant, malgré qu’il exprime être rempli de bonnes volontés.
Il cumule alors les frustrations jusqu’au point où il manque d’autocontrôle et extériorise inadéquatement ses émotions. » [ 25 ] Le délinquant participe en août 2023 à trois rencontres de groupe sur la gestion de la colère au Centre d’orientation et de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie pour les Latino-Américains (COPATLA). Il justifie l’abandon de cette démarche auprès d’un organisme reconnu au Québec en « exprimant n’avoir pas senti que cela pouvait l’aider, appréciant davantage son suivi thérapeutique ».
Ce suivi thérapeutique est effectué auprès d’une psychologue de la ville de Mexico en vidéoconférence. [ 26 ] Au sujet du risque de récidive, l’agente de probation conclut que celui-ci « ne peut être écarté ». ANALYSE Les objectifs et principes de détermination de la peine [ 27 ] Une peine doit viser à réaliser l’ensemble des objectifs énoncés par le législateur à l’
article 718 C.cr . , soit : a. La dénonciation du comportement illégal ; b. La dissuasion spécifique et collective ; c. L’isolation du contrevenant au besoin ; d. Favoriser sa réinsertion sociale ; e. Assurer la réparation des torts causés ; f. Susciter sa conscientisation et la reconnaissance des torts causés aux victimes et à la collectivité. [ 28 ] Le juge qui impose une peine doit tenir compte des circonstances atténuantes et aggravantes en présence, celles liées à la
perpétration du délit, de même que celles concernant la situation personnelle du délinquant ( art. 718.2a) C.cr . ). [ 29 ] La peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » ( art. 718.1 C.cr . ). [ 30 ] Le principe de l’harmonisation des peines requiert l’imposition d’une peine semblable à celles décernées à des délinquants pour des crimes similaires commis dans des circonstances comparables ( art. 718.2b) C.cr . ).
Toutefois, un juge peut s’écarter ou déroger d’une fourchette de peine identifiée par les tribunaux, pourvu que la peine rendue respecte quand même les principes et objectifs de la détermination de la peine prévus par le législateur. [ 31 ] Avant de condamner un délinquant à une peine privative de liberté, le juge doit envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes ( art. 718.2
d) C.cr . ). [ 32 ] Quant à l’absolution, le paragraphe 730(1) prévoit qu’un tribunal peut absoudre un délinquant « s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public ». [ 33 ] Au sujet des circonstances pouvant donner ouverture à l’octroi d’une absolution, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Corbeil-Richard c. R. [1] fait sienne les propos des auteurs Béliveau et Vauclair dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales (le tribunal omet volontairement certains passages) : 2175.
En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. […] 2176. Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. […] 2177.
Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. […] Les circonstances atténuantes [ 34 ] Le fait qu’un accusé plaide coupable avant la tenue du procès est habituellement retenu comme étant une circonstance atténuante puisque ce geste traduit une forme de reconnaissance des torts causés aux victimes et à la société.
Le plaidoyer de culpabilité permet également d’éviter à une victime de témoigner et ainsi revivre les traumatismes causés par la commission de l’infraction. Finalement, le plaidoyer de culpabilité évite à la société les coûts associés à la tenue d’un procès. Ici, cette circonstance atténuante est en
partie mitigée par le fait que le plaidoyer est survenu tardivement, soit le matin même du procès. [ 35 ] L’expression de remords par le délinquant doit également être retenue comme circonstance atténuante. Comme mentionné, cet élément est mitigé par le fait que le délinquant blâme également la victime. [ 36 ] Quoiqu’il aurait été préférable, que le délinquant s’investisse dans un tel processus au Québec, son suivi thérapeutique lui ayant permis d’identifier des facteurs présents chez lui expliquant le passage à l’acte, doit être reconnu comme circonstance atténuante.
Les circonstances aggravantes [ 37 ] Le fait que l’« infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement »
« de son partenaire intime » est spécifiquement considéré comme une circonstance aggravante ( art. 718.2a) (ii) C.cr . ). [ 38 ] Puisque l’infraction commise par le délinquant « constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime », il doit être également pris en considération « la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin » ( art. 718.201 C.cr . ). [ 39 ] Le risque de récidive identifié par l’agente de probation doit également être pris en considération comme circonstance aggravante.
Le processus de travail sur soi pour éviter la récidive est peut-être commencé, il n’est certainement pas terminé.
La peine appropriée [ 40 ] Sans les circonstances atténuantes liées à la situation du délinquant, une courte peine d’emprisonnement serait appropriée pour dénoncer adéquatement le type de gestes commis par le délinquant. [ 41 ] Vu ces circonstances, la suggestion du poursuivant d’imposer au délinquant l’obligation d’exécuter des travaux communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation visant également à protéger la victime n’est pas déraisonnable. [ 42 ] Maintenant, ces constats faits, l’absolution du délinquant est-elle une mesure adéquate dans le contexte propre au présent cas ? [ 43 ] Comme le prévoient la loi et la jurisprudence, il s’agit de mettre en balance l’intérêt véritable du délinquant et l’intérêt public. [ 44 ] Il est reconnu par la jurisprudence qu’un accusé risquant une interdiction de territoire en vertu de l’
article 36 de la LIPR en raison d’une ou de plusieurs condamnations, peut établir par ce fait son intérêt véritable à bénéficier d’une absolution [2] . Il est permis d’arriver à cette conclusion en appliquant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Pham , qui spécifie par ailleurs que « les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci » [3] . [ 45 ] Dans le présent cas, puisque le délinquant est un étranger au sens de l’
article 2 de la LIPR , une condamnation sur le chef dont il
est déclaré coupable aurait pour conséquence une interdiction de territoire en application des alinéas 36(2)
a) et 36(3)
a) de cette même loi.Il serait donc permis de conclure qu’il établit ainsi son intérêt véritable à bénéficier d’une absolution. [46] Ce constat fait, il importe de préciser la situation particulière du délinquant afin de bien déterminer le poids à accorder à sonintérêt véritable avant de le mettre en balance avec l’intérêt public. [47] Sa situation est bien différente des cas habituellement vus dans la jurisprudence où les conséquences indirectes en matièred’immigration sont effectivement prises en considération.
Par exemple, il n’est pas un résident permanent ou un demandeur d’asile pourqui les efforts d’intégration à la société canadienne, en respect de la loi et des processus d’immigration, sont mis en péril par unecondamnation. Une personne qui s’est investie en s’instruisant ici, en occupant un emploi légitime ou en participant du mieux qu’il peutà sa société d’accueil. Le délinquant n’est pas non plus une personne pour qui une interdiction de territoire pourrait avoir un effet indirectsur les membres de sa famille. [48] Le délinquant est un étranger, ayant un visa de résidence temporaire à
titre de visiteur, qui manifeste devant le Tribunal lesouhait de demeurer au Canada. À moins que les autorités en matière d’immigration ne lui révoquent en raison des déclarations faitespour l’obtenir, le visa du délinquant expire le 24 septembre 2024. À moins d’obtenir une nouvelle prolongation ou une autre formed’autorisation de demeurer au pays, le délinquant a l’obligation de quitter le Canada à cette date[4]. [49] Tous les liens familiaux significatifs du délinquant sont au Mexique. Selon ses dires, sa famille a les moyens de le faire vivreici. D’ailleurs, la majorité de ses revenus proviennent du Mexique.
Même son soutien psychologique, par le biais d’une thérapeute, s’ytrouve. Aucun élément dans la preuve ne permet de penser que sa santé ou son bien-être sont compromis là-bas. En somme, et leTribunal ne peut se fier qu’à lui pour l’établir, le délinquant possède des liens forts avec son pays d’origine, alors qu’il en a peu avec leCanada. [50] Le Tribunal pourrait comprendre qu’il veuille améliorer son sort, au niveau social et économique, en vivant au Canada, mais cen’est pas vraiment l’essence de son témoignage. Il dit d’abord être venu au pays à
titre de « touriste » pour le connaître et voir un autrestyle de vie ce qui semble lui avoir plu puisqu’il manifeste, quatre ans plus tard, le souhait de s’y établir sans plus expliquer sesmotivations. [51] La preuve démontre cependant qu’il ne fait aucune démarche pour obtenir sa résidence permanente entre son arrivée en 2019 etson arrestation en 2022. Il ne fait pas non plus de réel effort d’intégration, ni ne demande un permis de travail ou d’étude.
Son seul gesteconcret démontrant une volonté de s’établir au Canada est un mariage rapide après le dépôt des accusations dans la présente affaire, dansle but avoué d’obtenir ainsi sa résidence permanente, donnant par le fait même à cette union les apparences d’un mariage decomplaisance. [52] En fait, soit son souhait exprimé de s’établir au Canada n’est pas très fort puisque les actions ne suivent pas les paroles, soit il nedit pas toute la vérité et son intention d’immigrer au Canada existe depuis longtemps, mais il choisit de ne pas se soumettre au cadrelégal en vivant sous le radar avant son arrestation. [53] Peu importe où la vérité se situe, le Tribunal considère que l’intérêt véritable du délinquant à être absous a moins de poids quedans le cas d’un résident permanent ou un demandeur d’asile vivant une situation semblable à celles décrites au paragraphe 47. [54] Finalement, il doit être pris en considération dans la pondération de l’intérêt du délinquant à être absous, le fait que le Tribunalconsidère que sa situation nécessite une mesure visant la dissuasion spécifique et la réhabilitation en raison de son risque de récidive. [55] Concernant l’intérêt public, il importe de réitérer certains principes. [56] D’abord, il doit être rappelé qu’en matière de violence envers une partenaire intime plus de poids doit être accordé aux objectifsde dénonciation et de dissuasion.
En plus de dénoncer le caractère intolérable d’un tel comportement, les peines imposées en cesmatières doivent avoir pour objectif de renforcer la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice[5].L’absolution n’est pas d’emblée exclue, mais elle est « rarement accordée en matière de violence conjugale »[6]. [57] Il importe également de bien situer l’intérêt public lorsqu’il est question d’immigration et de crime commis par des « non-citoyens » au Canada et pour ce faire il est utile de citer les propos du juge Décary de la Cour d’appel fédérale dans Cha c.
Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7] : Considérations générales sur l’objet de la loi et l’intention du législateur [23] L’immigration est un privilège et non un droit. Les non-citoyens ne disposent pas du droit absolu d’entrer au pays et d’y demeurer.Le législateur fédéral a le droit d’adopter des textes légaux prévoyant les conditions en vertu desquels les non-citoyens pourront entrer etdemeurer au Canada.
La Loi et le Règlement traitent donc les citoyens différemment des résidents permanents, qui eux-mêmes sonttraités différemment des réfugiés au sens de la Convention, qui eux-mêmes enfin sont traités différemment des autres étrangers;voir Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 , [2002] 1 R.C.S. 84, auparagraphe 57; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 711, aux pages733 et 734; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et del’Immigration), 2005 CSC 51 , [2005] 2 R.C.S. 539, au paragraphe 46. On peut dire à juste
titre qu’en comparaison avecd’autres genres de non-citoyens, la Loi n’accorde aux étrangers qui sont des résidents temporaires que peu de mesures de protection surle plan de la forme ou du fond. [24] Le législateur a clairement montré qu’il se préoccupait beaucoup de la criminalité des non-citoyens. Deux des objectifs de la Loi serapportent à la criminalité : — protéger la santé des Canadiens et garantir leur sécurité (alinéa 3(1)
h) de la Loi);
— promouvoir la justice et la sécurité par l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité ( alinéa 3(1)
i) de la Loi ) . La Cour suprême du Canada a récemment dit que les objectifs déclarés dans la nouvelle Loi révèlent l’intention du législateur de donner priorité à la sécurité et que, pour atteindre ce dernier objectif, il faut notamment renvoyer du Canada les demandeurs qui ont un casier judiciaire. Le législateur a manifesté la ferme volonté de traiter les criminels avec moins d’indulgence que le faisait l’ancienne Loi ( Medovarski , au paragraphe 10 ). [25] L’une des conditions dont le législateur a assorti le droit d’un non-citoyen de demeurer au Canada est qu’il ne doit pas avoir été déclaré coupable de certains actes criminels (
article 36 de la Loi ). Comme l’a observé le juge Sopinka à la page 734 de l’ arrêt Chiarelli , alors qu’il formulait des commentaires relativement à l’ancienne Loi sur l’immigration de 1976 [S.C. 1976-77, ch. 52] : Cette condition traduit un choix légitime et non arbitraire fait par le législateur d’un cas où il n’est pas dans l’intérêt public de permettre à un non-citoyen de rester au pays. L’exigence que l’infraction donne lieu à une peine de cinq ans d’emprisonnement indique l’intention du législateur de limiter cette condition aux infractions relativement graves.
Les circonstances personnelles de ceux qui manquent à cette condition peuvent certes varier énormément. La gravité des infractions visées au sous-al. 27(1) d )(ii) varie également, comme le peuvent aussi les faits entourant la perpétration d’une infraction en particulier. Toutes les personnes qui entrent dans la catégorie des résidents permanents mentionnés au sous-al. 27(1) d )(ii) ont cependant un point commun : elles ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu’il leur soit permis de demeurer au Canada.
En pareil cas, mettre effectivement fin à leur droit d’y demeurer ne va nullement à l’encontre de la justice fondamentale. Dans le cas du résident permanent, seule l’expulsion permet d’atteindre ce résultat. Une ordonnance impérative n’a rien d’intrinsèquement injuste. La violation délibérée de la condition prescrite par le sous-al. 27(1) d )(ii) suffit pour justifier une ordonnance d’expulsion.
Point n’est besoin, pour se conformer aux exigences de la justice fondamentale, de chercher, au-delà de ce seul fait, des circonstances aggravantes ou atténuantes. [Non souligné dans l’original.] [ 58 ] Au surplus, le Tribunal est d’avis que l’intérêt public inclut non seulement le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice, mais également sa confiance envers le système d’accueil des immigrants et des réfugiés au Canada et son cadre légal. [ 59 ] Un résident permanent ou un demandeur d’asile qui s’astreint à respecter le processus prévu à la LIPR et ses règlements, un mécanisme administratif long, lourd et parfois pénible est en droit de s’attendre à être traité de façon plus favorable dans son souhait de demeurer au Canada qu’un étranger ou une personne choisissant d’immigrer en ne respectant pas le cadre légal.
D’ailleurs, la LIPR elle- même traite différemment les résidents permanents des étrangers lorsqu’il est question d’interdiction de territoire pour cause de criminalité. [ 60 ] Conclure qu’accorder l’absolution à un résident permanent ou un demandeur d’asile, respectueux par ailleurs du cadre législatif et réglementaire entourant l’immigration, ne nuit pas à l’intérêt public est une chose. Conclure la même chose pour un étranger en est une autre. [ 61 ] Le Tribunal ne dit pas que le statut d’étranger représente un obstacle dirimant à l’obtention d’une absolution.
Certaines situations pourraient peut-être le permettre sans nuire à l’intérêt public. [ 62 ] Il demeure qu’accorder une absolution en raison des conséquences possibles en matière d’immigration est en quelque sorte une façon de contourner les effets de la LIPR , une loi adoptée par le Parlement. La jurisprudence reconnaît qu’il existe des situations où cela ne nuit tout de même pas à l’intérêt public.
En abuser, ou en faire un automatisme, aurait cependant l’effet contraire. [ 63 ] Dans un contexte où l’afflux de nouveaux résidents au Canada semble placer de la pression sur les services publics et l’offre de logement, le maintien de la confiance du public dans le système d’accueil des immigrants et réfugiés doit être une préoccupation constante. [ 64 ] Le Tribunal est convaincu qu’accorder une absolution au délinquant dans la présente affaire nuirait à l’intérêt public, notamment parce que l’objectif de dénoncer adéquatement la violence envers une partenaire intime ne serait pas atteint et qu’une telle mesure, dans les circonstances propres à la situation du délinquant, minerait la confiance du public dans l’administration de la justice, incluant celle des victimes et des personnes souhaitant s’établir au Canada soucieuses de respecter ses lois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SURSOIT au prononcé de la peine ; ORDONNE que le délinquant se conforme aux conditions prévues à une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, à savoir : - les conditions obligatoires prévues au paragraphe 732.1(2) du Code criminel ; - Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour les modalités des travaux communautaires ; - Effectuer 80 heures de travaux communautaires, dans un délai de 6 mois de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec la victime Lizbeth Berenice ZAMBRANO ALVARADO ;
- Ne pas se trouver en présence physique de la victime Lizbeth Berenice ZAMBRANO ALVARADO ou dans un rayon de 50 mètres de sa personne ; - Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du domicile, lieux de travail ou lieux d’étude de la victime Lizbeth Berenice ZAMBRANO ALVARADO ; - S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, incluant des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime). __________________________________ ALEXANDRE DALMAU, J.C.Q. M e Marilou Bernard Procureure du poursuivant M e Gracinda M. Fernandes Procureure du délinquant Dates d’audience : 23 août 2023, 15 novembre 2023, 3, 5, 10 janvier 2024.
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