2010 QCCQ 11256, 2010 QCCQ 11256
Opinion
Bourque c. 9069-0660 Québec inc. 2010 QCCQ 11256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009426-108 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BOURQUE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Demandeur c. 9069-0660 QUÉBEC INC. , personne morale légalement constituée, ayant sa place d'affaires au 91, rue Peel, bureau 200, Sherbrooke, province de Québec, J1H 4J9, district judiciaire de Saint- François et. 116813 CANADA INC. , personne morale légalement constituée, ayant sa place d'affaires au 91, rue Peel, bureau 200, Sherbrooke, province de Québec, J1H 4J9, district judiciaire de Saint- François Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance pour délaissement forcé et prise en paiement dûment signifiée par huissier aux défenderesses le 15 septembre 2010; [ 2 ] Les défenderesses n'ont pas comparu au dossier de la Cour, ni produit de contestation comme la loi le leur permet; [ 3 ] L'audition de la présente affaire s'est effectuée par défaut de comparaître des défenderesses devant la Cour; [ 4 ] ATTENDU les pièces produites en preuve au soutien de la requête introductive d'instance sous les cotes P-1 à P-7 inclusivement; [ 5 ] ATTENDU la production en preuve d'un affidavit circonstancié de M.
Patrice Roy, pour valoir son témoignage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la requête introductive d'instance du demandeur est fondée en faits et en droit; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement du demandeur; [ 9 ] AUTORISE le demandeur à prendre en paiement les immeubles ci-après décrits : DÉSIGNATION DES IMMEUBLES « Un immeuble connu et désigné comme étant le UN CINQUIÈME (1/5) INDIVIS du lot numéro DEUX MILLION TROIS CENT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX (2 319 936) au cadastre du QUÉBEC , circonscription foncière de Sherbrooke. »
« Un immeuble connu et désigné comme étant le UN CINQUIÈME (1/5) INDIVIS du lot numéro DEUX MILLION DEUX CENT QUARANTE-ET-UN MILLE SOIXANTE-ET-ONZE (2 241 071) au cadastre du QUÉBEC , circonscription foncière de Sherbrooke. » [ 10 ] ORDONNE aux défenderesses de délaisser en faveur du demandeur, pour qu’il les prenne en paiement, les immeubles ci- devant décrits et ce, dans les quinze (15) jours de la signification du présent jugement; [ 11 ] FAUTE PAR LES DÉFENDERESSES DE DÉLAISSER LES IMMEUBLES CI-DEVANT DÉCRITS DANS CE DÉLAI PRÉCITÉ : [ 12 ] ORDONNE l’expulsion immédiate et suivant la loi des défenderesses, des occupants et de tous leurs biens des immeubles ci- devant décrits; [ 13 ] AUTORISE le demandeur à faire procéder par huissier et suivant la loi à l’expulsion des défenderesses, des occupants et de tous leurs biens des immeubles ci-devant décrits; [ 14 ] DÉCLARE que le présent jugement constitue en faveur du demandeur un bon et valable
titre de propriété quant aux immeubles ci-devant décrits, rétroactivement à la date de l’inscription du préavis, soit le 25 juin 2010; [ 15 ] LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’expulsion, le cas échéant. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Chantal Kemp Bélanger Gérin, Leblanc & Associés Procureure du demandeur Date d'audience : 7 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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