2012 QCCA 2329, 2012 QCCA 2329
Opinion
Adoption — 12439 2012 QCCA 2329 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000146-125 (200-43-000094-116) DATE : 4 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
A, B APPELANTS – Défendeurs c. [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse INTIMÉ – Demandeur Et X MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Par jugement rendu le 7 février 2012 par la Cour du Québec, district A (l'honorable Raoul Poirier), la requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption de l'intimé a été accueillie et l'enfant des appelants a été déclaré admissible à l'adoption. [ 2 ] Les appelants ont interjeté appel de cette décision et l'intimé présente une requête en rejet d'appel fondée sur l'article 501 alinéas 4.1 et 5 du Code de procédure civile . [ 3 ] Les appelants n'ont pas participé au déroulement de l'instance devant la Cour du Québec, dans des circonstances que relate le juge de première instance.
Le juge conclut que les appelants ont « définitivement abandonné tout espoir et toute volonté d'assumer la garde de leur enfant » [1] . Le juge ajoute : [20] Il ressort donc de l'ensemble de la preuve que les parents n'ont pas assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant depuis plus de six mois, soit depuis sa naissance. Il ressort également de la preuve qu'il est improbable que ces parents reprennent la garde de l'enfant et en assument le soin, l'entretien ou l'éducation.
Ils ont même renoncé à contester la Requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption . [21] Il ressort également de la preuve que l'enfant a développé un sentiment d'appartenance et des liens significatifs avec les parents de la famille d'accueil où il vit depuis le 3 juin 2010 et ces derniers sont disposés à s'engager dans un projet d'adoption. [ 4 ] Ce pourvoi devait être entendu le 4 juin 2012. À la demande de l'appelant, l'audition a été reportée au 3 juillet 2012, celui-ci étant avisé que la requête en rejet devrait procéder à cette date.
À l'audition, l'appelant n'a présenté aucun argument susceptible d'ébranler les déterminations du premier juge, ce qui n'étonne pas puisque les appelants ont refusé de participer au débat devant la Cour du Québec. [ 5 ] Il est clair que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu d'imposer le paiement des dépens aux appelants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Monsieur A et madame B (absente) Appelants Me Jean-Simon Gosselin GOSSELIN, ROUSSEAU Pour l'intimé Me Myriam Cantin (absente) ROY, TRUDEL Pour le mis en cause Date d’audience : 3 juillet 2012
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