2017 QCCQ 7927, 2017 QCCQ 7927
Opinion
Protection de la jeunesse — 173346 2017 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011132-163 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2008, il est âgé de 8 ans. Au moment du signalement, il demeure en garde partagée selon une formule trois- deux-trois. [ 2 ] Le 21 octobre 2016, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant se retrouve confié à son père.
Tous les contacts avec le conjoint de la mère sont également interdits. [ 3 ] Le 28 octobre 2016, le Tribunal, alors saisi d’une mesure provisoire, maintient l’enfant auprès de sa mère accompagné de diverses mesures accessoires. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de la négligence qu’il vit sur le plan éducatif dans son milieu maternel et des mauvais traitements psychologiques auxquels il est exposé en raison de l’important conflit de séparation entre ses parents. [ 5 ] À
titre de mesures finales, le DPJ recommande le maintien de X auprès de son père accompagné de diverses mesures d’aide, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] Alors que deux jours sont réservés pour compléter l’audition sur la demande du DPJ vu les diverses contestations annoncées, le matin de celle-ci, les mesures recherchées font l’objet d’un consentement de la part de toutes les parties. Les faits : [ 7 ] X est un jeune garçon de 8 ans qui a un trouble dans le spectre de l’autisme.
Les parents se sont séparés en 2009 et leur relation est depuis ponctuée de nombreux conflits. [ 8 ] Au moment de la réception du signalement par le DPJ en date du 12 octobre 2016, X demeure en garde partagée entre ses deux parents selon une formule trois-deux-trois [1] . [ 9 ] Lors de l’évaluation du signalement, il ressort que le conjoint de la mère, monsieur A, peut poser des gestes qui font peur à l’enfant : ferme les lumières quand il est dans la salle de bain, se moque de lui, lui tire les cheveux, lui met de la sauce qui brûle sur les lèvres, lui lance des papiers mouillés, etc. [ 10 ] X se plaint des comportements de monsieur A à l’école.
On le décrit alors comme étant plus sensible qu’à l’habitude, il pleure souvent et semble à fleur de peau. Il exprime craindre ce dernier et ne souhaite pas le voir. [ 11 ] Confrontée aux gestes posés par son conjoint, la mère réfute certains propos rapportés par son fils, mais admet qu’il ait pu poser certains gestes bien qu’elle en minimise l’ampleur et les impacts sur son fils. Elle explique qu’il ne s’agissait que de taquineries. Elle
responsabilise le père de toute cette situation et lance de nombreux reproches à son endroit. Il lui est difficile de demeurer centrée sur les interventions qui sont faites, ramenant sans cesse le conflit de séparation au premier plan. Elle refuse que son conjoint quitte le domicile durant l’évaluation du signalement. [ 12 ] Lorsque rencontré, monsieur A confirme certains gestes posés sur X, mais reconnait peu l’impact de ceux-ci sur l’enfant. Il mentionne s’être excusé et a promis de ne plus reproduire de tels gestes.
Il responsabilise également le père de toute cette situation. [ 13 ] L’attitude de monsieur A à l’égard des intervenants est difficile, il peut utiliser un ton agressif et arrogant à leur endroit. Les insultes font également
partie de son discours. [ 14 ] La mère reconnait le caractère impulsif de son conjoint, mais tend à défendre ses comportements. [ 15 ] Ainsi, les mois qui suivent la réception du signalement sont parsemés d’embûches et il est presque impossible d’obtenir la collaboration de la mère et de son conjoint. [ 16 ] Or, lors de l’audition, le conjoint de la mère témoigne et explique qu’il reconnait que X a une personnalité différente et qu’il doit, par conséquent, ajuster ses comportements. Il a entamé une démarche personnelle en s’inscrivant à l’organisme A.
Il souhaite recevoir une aide spécifique pour éviter que les contrariétés ne dégénèrent en gestes prompts ou impulsifs. Il s’engage à compléter cette démarche. [ 17 ] La mère montre elle aussi un important cheminement et reconnait que tous ces événements n’auraient pas dû se produire. Elle accepte les mesures proposées et se montre ouverte au suivi social. [ 18 ] La mère présente de très bonnes capacités sur le plan parental. Lors des contacts avec son fils, elle est en mesure d’être chaleureuse et attentive à X qui va spontanément vers elle.
Le lien qui les unit ne fait aucun doute. [ 19 ] Ainsi, dans un contexte de reconnaissance de la situation, le DPJ estime que les contacts avec la mère pourront rapidement évoluer. L’intervenant, monsieur [intervenant 1], témoigne de la récente prise de conscience chez le conjoint de la mère et de l’ouverture présentée par cette dernière, deux éléments permettant l’évolution de cette situation.
Analyse : [ 20 ] L’évaluation de la situation de cet enfant a permis de constater qu’il a été, à quelques reprises, exposé et victime de comportements inappropriés de la part du conjoint de sa mère. [ 21 ] Ces gestes ont affecté X et ont eu des impacts à différents niveaux. Il a manifesté tantôt de la tristesse, tantôt de la peur face aux comportements de monsieur A.
La mère, connaissant les gestes posés par son conjoint et l’impact sur son fils, a tardé à prendre les moyens pour faire cesser ces gestes regrettables. [ 22 ] Aujourd’hui, la reconnaissance du conjoint de la mère et son implication dans une aide spécialisée rassurent tant les intervenants que le Tribunal. [ 23 ] X demeure un enfant plus vulnérable en raison de son diagnostic, il est donc important que tous les adultes qui gravitent autour de lui demeurent sensibles et surtout, à l’écoute de son vécu. [ 24 ] En toile de fond de la situation de ce dernier se dresse une autre problématique tout aussi néfaste pour lui, soit le conflit persistant entre ses parents. [ 25 ] Les conflits, les reproches et les nombreuses discordes colorent le tableau depuis la séparation des parents.
Les conflits sont tellement présents qu’il est difficile pour les parents de demeurer centrer sur les besoins de leur fils sans sombrer dans les reproches l’un envers l’autre. [ 26 ] Même lors de l’audition, le Tribunal est en mesure de constater l’ampleur du conflit qui déchire les parents. [ 27 ] X a la chance de pouvoir compter sur deux parents aux forces indéniables et qui possèdent les capacités nécessaires pour prendre soin de lui. [ 28 ] Les parents doivent prendre conscience que leurs comportements, alors qu’ils entretiennent et nourrissent le conflit qui existe entre eux, ne génèrent que des conséquences négatives pour leur fils.
Celui-ci se retrouve coincé dans une mésentente perpétuelle entre ses parents. [ 29 ] X doit pouvoir bénéficier librement de chacun de ses parents. [ 30 ] Ainsi, le suivi et le support du DPJ s’avèrent nécessaires pour dénouer cette problématique, une fois pour toutes. [ 31 ] Le consentement exprimé par les parents aux mesures proposées par le DPJ est un élément fort positif dans toute cette situation. [ 32 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des alinéas
c) et b) 1)iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] CONFIE X à son père ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés de concert entre toutes les parties quant à leur fréquence et leurs modalités, mais AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts mère/enfant si jugé nécessaire ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur A et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et degré de supervision si requis ; [ 38 ] ORDONNE que les parents s’assurent en tout temps que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement au suivi social de même qu’aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 40 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 41 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de participer à tous les groupes et/ou ateliers qui seront proposés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour améliorer leur communication et favoriser la mise en place d’une coparentalité positive, dans l’intérêt de leur fils ; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et sa famille ; [ 43 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 46 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Mère non représentée Père non représenté Date d’audience : 10 mai 2017 MPB/ch
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