2017 QCCA 831, 2017 QCCA 831
Opinion
Émond c. Plante 2017 QCCA 831 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009505-170 (200-17-024756-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIE-ANDRÉE ÉMOND Me MARC DELISLE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARCEL PLANTE Me MARIE-HÉLÈNE CARON Pour : Me ÉRIC HARDY (Norton, Rose) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SARAH-ANNE LÉVESQUE Me FRANÇOIS LAJOIE (Lajoie, Héon) JENNIFER TARDIF Me DOMINIQUE E. GAGNÉ (Stein, Monast)
SARAH GAGNÉ Me BENOÎT MAILLOUX (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2017 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Delisle; Observations de la juge; Me Delisle poursuit; 10 h 09 La juge s’adresse à la
partie intimée et aux parties mises en cause; Observations de Me Mailloux; 10 h 17 Observations de Me Lajoie; 10 h 18 Observations de Me Gagné; 10 h 19 Réplique de Me Delisle; 10 h 21 Suspension; 10 h 51 Reprise; Jugement; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; 10 h 52 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le juge a estimé que la demande introductive d’instance en désaveu formulée après jugement est non seulement irrecevable, mais qu’elle constitue un abus de procédures qu’il peut sanctionner.
Il rejette donc la demande en désaveu, condamne la requérante à payer les honoraires extrajudiciaires des intimées / mises en cause, la déclare quérulente et lui interdit d’entreprendre une procédure contre ces dernières, à l’égard des mêmes faits, sans l’autorisation du juge en chef associé. [ 2 ] Ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission (art. 30, 3 C.p.c .). [ 3 ] Or, le juge a eu raison d’ordonner la radiation des six premières conclusions de la demande introductive d’instance en désaveu et en dommages-intérêts pour ne laisser subsister que les conclusions subsidiaires, et de mettre hors de cause les trois intimées / mises en cause.
Son jugement est soigné et fait le tour des arguments de la requérante. [ 4 ] En effet, la Cour supérieure a rejeté l’action de la requérante contre les intimées / mises en cause (les trois dentistes) [1] et cette dernière ne peut, en alléguant l’inaction de son avocat, demander le désaveu d’actes qu’il n’aurait pas posés dans le cadre du recours en responsabilité professionnelle et du procès.
Le juge a bien appliqué le droit sur cette question. [ 5 ] Quant aux deux conclusions relatives à la déclaration de quérulence que l’on retrouve aux paragraphes 81 et 82 du jugement elles constituent des accessoires à la déclaration d’abus.
En effet, la requérante est déclarée plaideuse quérulente dans le cadre de cette affaire et non de façon générale à l’égard de toutes procédures qu’elle voudrait entreprendre à l’endroit d’autres personnes. [ 6 ] L’interdiction qui lui est faite est de ne pas déposer d’autres procédures contre les trois dentistes, à l’égard des mêmes faits que ceux relatés dans la demande, sans l’autorisation du juge en chef associé.
Cette déclaration de quérulence constitue clairement un accessoire à la déclaration d’abus et ce qui fait en sorte que pour en appeler, il faut une permission [2] . [ 7 ] Encore une fois, le jugement est bien motivé sur cette question. [ 8 ] Finalement, la requérante ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire au sens de l’article 30 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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