2016 QCCA 674, 2016 QCCA 674
Opinion
Gestion Ignièce inc. c. Souscripteurs du Lloyd's Jevco inc. 2016 QCCA 674 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026007-161 (705-17-005332-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS GESTION IGNIÈCE INC. MARIE-MICHELLE JEAN LOUIS Me REBECCA MICHAELLE DANIEL Me DANIEL ROCHEFORT ( Rochefort & Associé
s) INTIMÉES AVOCATS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S JEVCO INC. PMA ASSURANCES INC. G.A. SPE VALEUR ASSURABLE INC. Me MARC CHAMPAGNE Me JESSICA VU (Jurilis, Cabinet d'avocats) Me ÉRIC LEMAY Me JEAN-FRANÇOIS LACHANCE (Dussault Gervais Thivierge s.e.n.c.r.l.) Me NUMA McGRATH VALIQUETTE ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 mars 2016 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Joliette. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 15 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Michel Yergeau), daté du 22 mars 2016, rendu en cours d’instruction et maintenant une objection formulée par les intimées à l’encontre de la production d’une nouvelle expertise. [ 2 ] Les requérantes ont introduit une action en dommages contre leurs assureurs et contre leur courtier d’assurances suite à la destruction, totale ou partielle, d’un immeuble leur appartenant. Le débat porte en grande
partie sur le coût de remplacement de cet immeuble. [ 3 ] Au cours de l’instruction, le juge a souligné aux requérantes des lacunes dans leur preuve notamment quant à la méthodologie utilisée par l’expert ayant témoigné, à leur demande, du coût de remplacement. Il a alors accordé aux requérantes une journée additionnelle de pause pour leur permettre de déterminer comment elles souhaitaient remédier à ces lacunes. [ 4 ] Elles ont ainsi fait confectionner une nouvelle expertise, utilisant une méthodologie différente de celle utilisée dans le cadre de l’expertise originale.
Les intimées se sont objectées à son dépôt et le juge a maintenu l’objection. [ 5 ] L’instruction a été ajournée et les parties avisées qu’elle ne reprendrait qu’au cours de la prochaine année judiciaire. [ 6 ] Quoique la nature de la décision rendue par le juge soit telle qu’une permission d’appeler est rarement accordée, j’estime que les circonstances, ici, justifient qu’elle le soit. [ 7 ] Sans me prononcer de quelque façon que ce soit sur le bien-fondé de la décision rendue, j’estime que le refus du juge de permettre le dépôt de la nouvelle expertise et, partant, de permettre le témoignage de l’expert pour expliquer cette expertise est susceptible de causer un préjudice important aux requérantes. [ 8 ] Dans la mesure où l’instruction est déjà suspendue, l’octroi de la permission ne causera pas un préjudice important aux intimées.
[ 9 ] Il y a lieu toutefois de gérer l’instance de façon à s’assurer que le pourvoi procède sans mémoire et rapidement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe un échéancier pour le dépôt d’exposés ne dépassant pas 10 pages , qu’il fixe l’audition pour une durée de 75 minutes dont 30 minutes accordées aux requérantes, 15 minutes aux intimées, Les souscripteurs du Lloyd’s et Jevco inc., 15 minutes à PMA Assurances Inc.
G.A. et 15 minutes à SPE Valeur assurable Inc. (à moins que les intimées ne conviennent de se partager les 45 minutes qui leur sont allouées différemment) et qu’il prenne les mesures appropriées. [ 12 ] FRAIS À SUIVRE, le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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