2022 QCCQ 9188, 2022 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 225289 2022 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003045-207 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, née le [...] 2009 Adolescente et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11
novembre 2021 qui confiait l’adolescente âgée de 13 ans en centre de réadaptation jusqu’au 19 décembre 2021, et par la suite à sa mère. D’autres mesures sont également en place pour corriger la négligence éducative présente dans milieu familial. [ 2 ] Alléguant que ses comportements se dégradent depuis plusieurs mois sans que ses parents ne soient en mesure de les contrôler, elle demande que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois.
Contexte ET ANALYSE [ 3 ] L’adolescente a quatre frères et sœur et vit avec ses parents. [ 4 ] Novembre 2020 marque le début de l’intervention judiciaire de notre Cour dans la vie de cette adolescente. L’hygiène du milieu familial est négligée, l’adolescente présente d’importantes difficultés d’apprentissage et ses comportements sont difficiles. Suivie depuis mars 2020 par le CLSC, la situation demeure problématique. [ 5 ] Les mesures de protection ordonnées n’atteignent toujours pas les objectifs et au printemps 2021, l’adolescente intègre le centre de réadaptation.
Les parents se séparent, mais reviennent ensemble rapidement (octobre 2021) et on observe une amélioration significative dans les interventions parentales. Ils acceptent de suivre les enseignements de l’aide éducative. [ 6 ] Notre Cour permet ainsi que l’adolescente réintègre le domicile familial le 19 décembre 2021. [ 7 ] Depuis, la situation se dégrade à nouveau. L’adolescente, qui souffre d’un TDAH, est médicamentée, mais elle refuse de respecter la posologie (conflits sociaux, menaces suicidaires, automutilation, opposition passive et agressive, etc.).
Elle tente de contrôler la maisonnée, réagit fortement aux refus, démontre peu d’émotion et de capacités introspectives. Cela affecte la dynamique familiale et la fratrie la craint. [ 8 ] À l’école, les difficultés d’apprentissage et de comportements s’exacerbent au fil du temps (inattention, agitation, opposition) et elle échoue son premier secondaire. On s’interroge également sur ses choix de fréquentations. [ 9 ] Les parents ont aussi leurs difficultés (la mère a un TDAH, est surchargée par sa tâche parentale).
Le père peut être agité, émotif, anxieux et impulsif lorsque sous tension. [ 10 ] Cependant, leur collaboration avec la Directrice est efficiente et ils adhèrent aux différents conseils afin de corriger la situation décrite. Ils ont notamment multiplié les activités en période estivale pour vivre des moments agréables en famille auxquels l’adolescente a participé. Ses comportements demeurent toutefois difficiles, ce qui teinte la relation qu’elle a avec ses parents qui s’épuisent. [ 11 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé.
Ils admettent ainsi les faits suivants : 11.1. L’adolescente a réintégré le domicile familial le 19 décembre 2021 tel que le permettait l’ordonnance précitée; 11.2. Au niveau scolaire, l’adolescente a débuté son secondaire lors de son hébergement en centre de réadaptation; 11.3. Au début, le fonctionnement de l’adolescente était acceptable, mais dès le mois de novembre, des difficultés comportementales sont apparues et la situation s’est détériorée au fil du temps; 11.4.
L’adolescente respecte difficilement les règles établies et le cadre mis en place et ses comportements entravent sa disposition aux apprentissages; 11.5. En raison de ses défis aux niveaux affectif et comportemental, l’adolescente devra reprendre son secondaire I cette année; 11.6. En milieu familial, l’adolescente réagit aux refus, elle fait alors des crises et s’oppose aux consignes; 11.7. Dans ces moments, les parents présentent des difficultés à intervenir auprès de l’adolescente en raison de l’épuisement et aussi pour protéger les autres membres de la famille qui assistent à ces crises; 11.8.
Les comportements et attitudes de l’adolescente affectent la dynamique familiale; 11.9. Les parents collaborent avec les services malgré qu’ils préféreraient ne pas avoir la Directrice dans leur vie; 11.10. La mère a débuté un suivi avec le CAVAC afin de travailler ses difficultés personnelles; 11.11. De son côté, le père maintient son abstinence à l’alcool, il coopère bien et fait preuve de transparence; 11.12. Au cours de l’été, la relation entre les parents et l’adolescente s’est améliorée, mais tous appréhendaient le retour à l’école; 11.13.
Dès la rentrée scolaire, la situation s’est rapidement dégradée; 11.14. L’adolescente a été surprise par ses parents en possession d’un «wax pen»; 11.15. Tant à l’école qu’en milieu familial, les comportements de l’adolescente ont empiré; 11.16. L’adolescente s’oppose à l’autorité, elle défie les règles, provoque, adopte des comportements et des discours haineux et menaçants; 11.17. L’adolescente ne se remet pas en question et res ponsabilise les autres de la situation;
11.18. Ces comportements affectent les autres enfants présents dans le milieu familial; 11.19. Le jeudi 1 er septembre dernier, les parents sont complètement dépassés, ils craignent pour les autres enfants dans le milieu et demandent le retrait de l’adolescente; 11.20. Une mesure de protection immédiate a été prise à l’effet d’héberger l’adolescente en famille d’accueil, puis le Tribunal ordonne provisoire ment l’hébergement en famille d’accueil le 7 septembre; 11.21. Bien que des améliorations sont observées, les parents ont de la diffi culté à offrir en encadrement au niveau scolaire pour l’adolescente; 11.22.
L’adolescente présente des comportements violents, lance et brise différents objets et s’automutile; 11.23. L’adolescente a besoin d’un encadr ement cohérent et clair pour bien fonctionner; 11.24.
Il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer hébergée en famille d’accueil. [ 12 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 13 ] Considérant ces faits, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis pour troubles de comportement sérieux.
En effet, la situation témoigne certes de l’incapacité des parents à répondre aux grands besoins de leur fille, mais ceci dit, les éléments de négligence autrefois présents apparaissent corrigés, notamment en prenant connaissance de tous les efforts des parents faits cet été pour stabiliser la situation familiale. [ 14 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescente d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2021; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 14 avril 2023, les mesures suivantes : 18.1. QU’ elle soit hébergée en famille d’accueil; 18.2.
QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; 18.3. QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi personnel au CAVAC, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 18.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 18.5.
QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun de rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] FAVORISE les contacts entre l’adolescente et son frère Y; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de collaborer avec les intervenants sociaux, ainsi que les intervenants du milieu scolaire; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de participer et de s’impliquer dans un suivi psychologique et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 3 octobre 2022
M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) Mère Père Date d’audience : 28 septembre 2022
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