2014 QCCQ 7508, 2014 QCCQ 7508
Opinion
Protection de la jeunesse — 14418 2014 QCCQ 7508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-005352-123 DATE : Le 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2004 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, (mère décédé
e) JUGEMENT (Sur requête en prolongation selon l'article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant X, un jeune garçon qui aura bientôt 10 ans, et qui connaît plusieurs problématiques en lien avec ses différents diagnostics. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 7 janvier 2013 et il a été confié en famille d'accueil. [ 3 ] Sa situation a dû être révisée en raison de ses difficultés de comportement en famille d'accueil.
Il a alors été confié en centre de réadaptation jusqu'à ce jour. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance rendue le 24 juillet 2013, il a intégré un foyer de groupe. Il s'est bien adapté à la ressource et a connu de bons comportements au cours de l'été. [ 5 ] Toutefois, les difficultés de X se sont multipliées dès son retour à l'école. Il a connu des difficultés académiques et ses problèmes de comportement se sont aggravés dès novembre 2013. [ 6 ] À cet effet, la preuve démontre qu'il a réagi en intimidant d'autres jeunes, s'est montré agressif, impoli et dérangeant.
Il a besoin d'un encadrement serré et de consignes claires pour l'aider dans son cheminement. [ 7 ] La preuve révèle aussi que la famille d'accueil chez qui il était hébergé dans le passé a pu lui transmettre des propos suggérant un retour possible auprès d'eux alors que la situation ne s'y prêtait pas, ce qui a pu engendrer de la confusion et plusieurs réactions chez X. [ 8 ] Il est utile de préciser que X souffre, notamment, de dyspraxie visio-constructive, de dyslexie, d'un TDAH et possède un potentiel intellectuel de moyenne faible, ce qui contribue à le maintenir dans un niveau de compréhension questionnable et l'empêche d'être attentif ou disposé à l'apprentissage. [ 9 ] Le père est présent à l'audience et reconnaît les difficultés toujours présentes chez son fils.
[ 10 ] Il considère que X a besoin du type d'encadrement proposé par le Directeur et croit qu'il réagit encore à son départ de la famille d'accueil. [ 11 ] Le père sait qu'il n'est pas en mesure d'assumer les besoins ni le suivi médical nécessaire pour son fils, mais collabore avec la direction de la protection de la jeunesse et demeure impliqué dans la mesure de ses capacités. [ 12 ] Considérant les problématiques particulières de X et ses besoins d'encadrement et de sécurité; [ 13 ] Considérant la preuve présentée qui soutient chacun des motifs de compromission et le consentement des parties; [ 14 ] Le tribunal estime que les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances et apparaissent appropriées dans l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 juillet 2013; [ 18 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des alinéas b) 1iii concernant les difficultés d'encadrement dans le milieu paternel et
f) de l'article 38 de la Loi, relativement aux problèmes de comportement de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE que X soit maintenu en centre de réadaptation pour la prochaine année; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, son père et la famille C soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision; [ 21 ] AUTORISE que les contacts entre X et le couple C soient suspendus si ceux-ci ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et puisse bénéficier de tous les suivis requis par son état; [ 23 ] RECOMMANDE au père de participer dans la mesure de ses capacités et possibilités aux différents suivis; [ 24 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises concernant les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires et passeport, si le père ne peut être joint en temps utile; [ 25 ] ORDONNE que le père soit avisé des autorisations données en son absence dès que possible; [ 26 ] ORDONNE au père de collaborer activement aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance pour X et sa famille pour la prochaine année; [ 28 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Date d’audience : Le 14 janvier 2014
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