2010 QCCQ 11686, 2010 QCCQ 11686
Opinion
Lepage c. Logistic Construction inc. 2010 QCCQ 11686 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025823-098 DATE : Le 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID LEPAGE
Partie demanderesse c. LOGISTIC CONSTRUCTION INC. Et CARL GAUTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 13 840 $ à la
partie défenderesse en dommages-intérêts au motif que cette dernière a mal exécuté certains travaux sur sa résidence. Aux fins d’admissibilité en division des petites créances, le demandeur réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 2 ] La
partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience, malgré le fait que l’avis de convocation lui ait été dûment transmis par le greffe. [ 3 ] Selon le Cidreq déposé en preuve, le défendeur Carl Gauthier fait affaire sous la raison sociale Logistic Construction. [ 4 ] Par les témoignages de David Lepage, de l’ingénieur Louis Guimond, de l’entrepreneur Éric Poudrette, du courtier immobilier Marie Routhier, et par la production des pièces P-1 à P-5, David Lepage a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve. [ 5 ] Il a notamment prouvé avoir payé 6 747 $ auprès de l’entrepreneur Première générale Rive-sud pour faire remplacer le recouvrement de vinyle sur deux façades de sa résidence, étant donné que ce revêtement a été posé de façon inadéquate et arrachait au vent. [ 6 ] Il a aussi prouvé avoir vendu sa résidence 10 000 $ de moins, parce que les planchers de bois étaient à refaire, ayant été mal posés.
Il y avait entre autres un grand espace entre les lattes, ce qui est contraire aux règles de l’art. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 mars 2009, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 décembre 2010
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