2020 QCCQ 8282, 2020 QCCQ 8282
Opinion
Protection de la jeunesse — 206590 2020 QCCQ 8282 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004440-130 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X nécessite plus que jamais un parent en mesure de mettre en place un cadre soutenu et cohérent qui répond à ses besoins, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande que l’enfant soit confiée à sa mère, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Aperçu [ 4 ] La situation de X évolue difficilement dans un contexte où elle est constamment confrontée à l’instabilité familiale où prévaut de la négligence. Les conflits familiaux ont un impact chez l’enfant. [ 5 ] Sur le plan scolaire, elle présente des difficultés académiques et comportementales. [ 6 ] X qui évolue alors chez son père bénéficie d’un suivi social éducateur. Le père à qui le service s’adresse également fait défaut de s’impliquer. [ 7 ] X est confiée à son père dès février 2019.
En avril 2020, le Tribuna la retire de son milieu familial, entre autres, en raison du laxisme dont fait preuve le père dans le respect des directives sanitaires ayant trait à la pandémie. Le père éprouve aussi de la difficulté à mettre en place un cadre et une routine, notamment sur le plan nutritionnel. [ 8 ] Au moment où l’enfant arrive chez sa mère en avril 2020, la Directrice constate qu’elle est déstabilisée et réactive.
Dès la première semaine, X s’apaise chez sa mère. [ 9 ] Depuis que X est confiée à sa mère, la mère doit être recentrée sur son rôle parental puisqu’elle s’adresse à la Directrice lorsqu’elle n’est pas en mesure de dire les choses au père de l’enfant. [ 10 ] Les parents entretiennent le conflit entre eux et le danger est que X soit au centre de ces conflits importants. [ 11 ] Depuis le changement de milieu de X, les parents sont interpellés à de multiples occasions afin d’en arriver à une entente concernant les contacts. [ 12 ] À l’audition, on confirme au Tribunal que les parents se sont entendus à l’effet que les contacts du père s’exercent à chaque deux (2) fins de semaine le samedi de midi à dix-huit heures (18h00).
Analyse [ 13 ] L’éducatrice de X a bien remarqué toute la perturbation qu’elle présente devant ses parents en perpétuel conflit. [ 14 ] X a besoin d’un milieu en mesure de mettre en place une routine et des règles claires. Le cadre doit être sécurisant. [ 15 ] La mère doit de son côté travailler cet aspect et en conséquence, l’aide de l’éducatrice de milieu pourrait lui être bénéfique. [ 16 ] Le père a échoué dans ses tentatives insuffisantes à fournir une routine et répondre aux besoins de sa fille. D’ailleurs, il ne manifeste aucun désir de travailler avec la Directrice.
Ayant de la difficulté à maîtriser ses émotions, il devient impulsif et X est exposée à ses colères. [ 17 ] De son côté, la mère a un grand besoin d’accompagnement. Selon la Directrice, elle démontre certaines habiletés. La Directrice est d’opinion que son défi consiste à développer, actualiser et maintenir ses capacités. [ 18 ] Le Tribunal est satisfait que la Directrice a prouvé que les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C, monsieur D et monsieur E; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 25 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signé le 3 juillet 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Me Samantha Roy Procureure du père Date d’audience : 3 juin 2020
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