2012 QCCQ 8756, 2012 QCCQ 8756
Opinion
Gouin c. Amerispec Service d'inspection de maison 2012 QCCQ 8756 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024321-117 DATE : Le 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE GOUIN
Partie demanderesse c. AMERISPEC SERVICE D'INSPECTION DE MAISON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande de rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 mai 2012, Josée Gouin (Gouin) obtient un jugement aux Petites Créances rendu par défaut contre AmeriSpec Service d'Inspection de Maison (AmeriSpec). [ 2 ] AmeriSpec prend connaissance du jugement le 2 juin 2012 et dépose une demande de rétractation le 13 juin 2012, ainsi que ses moyens de défense. [ 3 ] La requête en rétractation ayant été reçue, il y a lieu de procéder d'abord à l'adjudication sur le rescindant (les motifs de rétractation) avant d'étudier le rescisoire (les moyens de défense à l'action), et ce, seulement s'il y a lieu.
Preuve sur la rétractation [ 4 ] Le représentant d'AmériSpec, Yves L'Archevêque (L'Archevêque) témoigne pour l'entreprise. Il est responsable du suivi des plaintes après service, de l'ouverture des dossiers, des procédures judiciaires et de la représentation à la cour. [ 5 ] Il témoigne être consciencieux dans son travail et de toujours faire le suivi.
L'absence de contestation dans ce dossier ne peut s'expliquer selon lui que par le fait qu'il n'ait jamais reçu la demande envoyée par le greffier des Petites Créances. [ 6 ] Après vérification du dossier, le Tribunal présente à L'Archevêque la preuve que l'entreprise a, bel et bien, reçu la demande, puisque madame Susie L'Archevêque a signé pour sa réception le 11 octobre 2011. Surpris, L'Archevêque ne peut s'expliquer pourquoi elle ne lui a pas transmis cette information. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La demande de rétractation est basée sur l'article 989 du Code de procédure qui se lit comme suit : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 8 ] La doctrine nous enseigne que pour avoir droit à une rétractation, la
partie condamnée par défaut doit démontrer qu'elle a fait preuve « d'une conduite et d'une diligence irréprochable … la négligence de la
partie requérante n'est pas acceptée comme « cause jugée suffisante ». [1] [ 9 ] Dans Enviro-Guide A.L. inc. c. D & G Enviro-Groupe inc . [2] , dont les faits sont similaires aux présentes, et les enseignements de la doctrine y sont repris. [ 10 ] Dans cette affaire, le requérant invoquait le fait que la réceptionniste de l'entreprise qui a reçu le document n'ait pas informé le président de l'entreprise afin qu'un suivi soit fait. Le Tribunal écrit ceci :
« (…) Il reste donc à décider si le fait que la réceptionniste, une employée de la défenderesse vraisemblablement responsable de recevoir des documents, notamment, ait classé la requête introductive d'instance sans en aviser le président constitue une cause suffisante pour obtenir la rétractation du jugement.
De l'avis du Tribunal, il faut répondre par la négative puisqu'en fait la défenderesse invoque la turpitude, la négligence de sa préposée, ce qui ne constitue pas un motif suffisant. (…). [ 11 ] Le Tribunal en conclusion estime donc que le motif de rétractation, soit la non-réception de document s'est avéré faux, et que le défaut de Susie L'Archevêque de transmettre correctement ce qu'elle a reçu ne peut constituer un motif de rétractation. [ 12 ] Conséquemment, comme la demande de rétractation est refusée, il n'y a pas lieu de procéder à l'étude du rescisoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation du jugement rendu contre la défenderesse AmeriSpec Service d'Inspection de Maison. MAINTIENT le jugement rendu par le juge Yvan Nolet, J.C.Q. en date du 25 mai 2012. Le tout avec dépens contre AmeriSpec Service d'Inspection de Maison __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 juillet 2012
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