2022 QCCQ 8724, 2022 QCCQ 8724
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cousineau 2022 QCCQ 8724 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-61-014756-211 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FAY COUSINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse conteste une infraction pour avoir circulé à une vitesse de 116 km/h dans une zone de 50 km/h [1] dans une zone de travaux. Les versions des parties [ 2 ] Le poursuivant fait entendre l’agent intercepteur et l’agent ayant procédé à la captation. Il y avait deux pointeurs et plusieurs intercepteurs en fonction simultanément sur place.
L’agent en charge de la captation est situé en bordure de la route lorsqu’il aperçoit le véhicule du défendeur venant vers lui à une distance de 150 mètres dans une pente ascendante. Il procède à la captation du véhicule à 50 mètres. La défenderesse dépasse un véhicule à sa droite. L’ensemble de la preuve du poursuivant établi prima facie que la défenderesse a bel et bien circulé à la vitesse captée par cinémomètre. [ 3 ] La défenderesse est consciente qu’elle traverse une zone de travaux.
À la sortie du tunnel où s’affairent des travailleurs, elle aperçoit une pancarte indiquant la présence d’une autre zone de travaux dans 2 kilomètres. Elle interprète cette indication comme la fin de la zone actuelle de travaux. Elle accélère à 100 km/h. Un véhicule bleu tente de la dépasser dans la voie de droite. Elle aperçoit le radariste en haut de la côte. À ce moment, le véhicule à sa droite freine pour retrouver sa place derrière elle puisque la voie redevient simple. Quatre véhicules seront interceptés à cet instant.
ANALYSE [ 4 ] La défenderesse invoque son erreur de fait en apercevant la pancarte indiquant la présence de travaux à une distance de 2 kilomètres. La non-conformité de la signalisation n’est pas soulevée. [ 5 ] La croyance de la défenderesse n’est pas raisonnable. D’abord, sa captation vidéo après les événements démontre la présence de cônes orange au-delà de cette pancarte. L’annonce d’une autre zone de travaux à l’intérieur d’une première zone ne signifie nullement la fin de celle-ci. Une personne raisonnable ne ferait pas une telle interprétation.
La vidéo démontre aussi une pancarte de la fin des travaux en haut de la côte. [ 6 ] L e deuxième argument de la défenderesse tient à la confusion possible de véhicules. La Cour supérieure dans l’arrêt Synnot [2] cite la décision rendue dans Desjardins [3] : Pour nourrir la possibilité de confusion ou erreur quant aux véhicules, ce qui est tout à fait de nature à soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal, il faut un ou des éléments matériels, objectifs, mesurables. Il ne suffit pas d’invoquer une possibilité théorique de confusion.
Aucune précision pertinente sur quelque autre véhicule dans l'environnement immédiat de celui que le défendeur admet avoir conduit lui-même n'a été soumise en preuve. Un autre véhicule dont on aurait indiqué la marque ou le modèle, la taille ou la couleur, le nombre de portes ou quelque élément qui soutienne la confusion invoquée en défense. La preuve est muette sur ce volet et le tribunal doit s'y tenir. [ 7 ] La confusion peut se concevoir dans deux situations distinctes quoique l’application de ce moyen de défense entoure
généralement les circonstances de la captation. Deux composantes sont en jeu, soit la captation proprement dite et l’interception. Un policier peut se tromper lors de la captation et relever la vitesse d’un véhicule autre que celui qu’il croit capter. Il peut également survenir qu’un véhicule soit capté en excès de vitesse et qu’un autre véhicule soit intercepté. Dans un cas comme dans l’autre, la présence de véhicules semblables peut contribuer à la confusion. [ 8 ] La présente situation est simple. Deux véhicules circulent côte-à-côte. Ils sont de couleur différente.
La position du véhicule de la défenderesse dans la voie de gauche est confirmée par les deux parties. [ 9 ] Le témoignage de la défenderesse apporte peu de précision quant aux caractéristiques du véhicule qui tente de la dépasser. On ne connait pas la marque du véhicule. Il est bleu et il est aussi petit que son Mazda. Elle ne se souvient d’aucun autre détail.
Bien entendu, le fait que les deux véhicules soient de couleurs différentes réduit les chances de confusion, tout comme la proximité de la captation à 50 mètres. [ 10 ] La simple allégation d’une confusion possible de véhicules ne constitue pas une preuve contraire. La possibilité de confusion ne suffit pas. L’affirmation de la défenderesse n’est pas supportée par suffisamment d’éléments factuels. Il s’agit d’une possibilité théorique de confusion qui ne soulève aucun doute dans l’esprit du Tribunal. [ 11 ] Le Tribunal ne met pas en cause la crédibilité de la défenderesse quant au dépassement.
Cependant, même si elle se fait dépasser et non l’inverse, le Tribunal n’entretient pas de doute raisonnable pour autant. [ 12 ] D’abord, elle évalue que le véhicule bleu circule à une vitesse supérieure à la sienne pour la dépasser par la droite. Or, elle ne précise pas, au moment de la captation, la position et le déplacement de ce véhicule par rapport à elle. Elle en est incapable parce qu’elle ne sait pas à quel moment survient la captation.
Son témoignage n’établit tout simplement pas la concomitance entre le dépassement et la captation. [ 13 ] Au moment précis de la captation, le véhicule bleu peut avoir circulé à une vitesse moindre. D’ailleurs, le véhicule bleu freine au moment où elle aperçoit le policier en haut de la côte. Elle ne mentionne pas dans son témoignage qu’elle applique les freins. [ 14 ] La preuve révèle également que le véhicule bleu est capté également, puisque les quatre véhicules qui se suivent seront interceptés. Forcément, une captation distincte a lieu à l’égard de ce véhicule.
La théorie de la défenderesse implique que deux agents se trompent simultanément et captent le véhicule circulant dans la voie voisine. [ 15 ] Si l’on regarde l’ensemble de la preuve, on comprend que le véhicule de la défenderesse n’a pas été perdu de vue. L’agent est conscient de la présence d’un véhicule à la droite de la défenderesse lorsqu’il procède à la captation. Deux camionnettes suivent à l’arrière. La distance de captation de 50 mètres est minime, réduisant d’autant la marge d’erreur.
Il n’y a aucun fait particulier menant à l’interception qui puisse laisser croire que l’agent intercepteur se soit trompé de véhicule. L’agent capteur confirme à l’intercepteur qu’il s’agit du bon véhicule. [ 16 ] Quant à la vitesse observée par la défenderesse sur son odomètre, il ne peut s’agir d’une preuve contraire de sa vitesse puisque la concomitance avec la captation n’est pas démontrée. [ 17 ] L’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. Le poursuivant a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer l’amende de 810 $ avec les frais dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur de la
partie poursuivante Me Michel Savard Procureur de la défenderesse Date d’audience : 20 juin 2022
[1] Code de la sécurité routière (C.s.r.), RLRQ, c. C-24.2,
article 303.2 .
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