2012 QCCQ 7664, 2012 QCCQ 7664
Opinion
Protection de la jeunesse — 123798 2012 QCCQ 7664 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DI DISTRICT DE […] L LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010981-116, 200-41-010982-114, 200-41-010983-112 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 00) T Y ([…] 03) S Z ([…] 10) En qualité d’enfants et A «père de Y» et B «père de Z» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 11 ans, Y, 8 ans et Z, 1 an. On recommande initialement le placement des trois enfants en famille d'accueil pour une période d'une année ainsi que des restrictions et une supervision dans les contacts parents-enfants. [ 2 ] Le 15 mai, on amende les conclusions relativement à X. Un foyer de groupe est suggéré.
Le 24 mai, on amende à nouveau les demandes concernant X. On propose que dans un délai de trois mois X soit autorisé à intégrer une famille d'accueil. [ 3 ] Madame C est la mère des trois enfants. Elle assiste à l'audience accompagnée de son procureur. Monsieur B est le père de Z et assiste à l'audience avec son procureur également. Le 15 mai, monsieur B est absent. Monsieur A est le père de Y, il n'assiste pas à l'audience. Quant au père de X, il n'est pas reconnu légalement. [ 4 ] La mère demande que les trois enfants lui soient confiés, elle conteste donc le placement en famille d'accueil.
Elle est en accord avec les mesures de suivi social, en accord avec l'interdit de contacts des enfants Y et X avec monsieur B, en désaccord avec les modalités de contacts mère-enfants proposées. [ 5 ] Le père de Z est en accord avec le placement en famille d'accueil pour son fils, n'est pas d'accord avec un interdit de contacts. Il réclame des contacts supervisés à la Maison de la famille, à raison d'une fois par semaine et demande les mêmes contacts supervisés pour la mère.
[ 6 ] X, par l'intermédiaire de son avocate, conteste le placement en famille d'accueil, voudrait demeurer chez sa grand-mère avec sa mère. Quant à Y, elle conteste également le placement en famille d'accueil, souhaite demeurer où elle demeure actuellement. [ 7 ] L'enquête a débuté le 15 mars, s'est poursuivie le 16 et le 20 mars, de même que les 15 et 24 mai. [ 8 ] En début d'audience, le Tribunal a tenu une enquête afin de déterminer si les deux enfants X et Y devaient être tenus de témoigner ou dispensés de le faire. Pour les motifs exprimés à l'audience, le Tribunal, conformément à l'article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , a dispensé les deux enfants de témoigner, considérant que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à leur développement mental ou affectif. [ 9 ] Ainsi, les déclarations des enfants, dispensés par le Tribunal de témoigner, sont recevables pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués. [ 10 ] Selon l'article 85.5 paragraphe 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis sur la foi de cette déclaration que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 11 ] Il a été admis par tous les procureurs l'authenticité des CD-DVD sur lesquels ont été enregistrées les dépositions des enfants.
Il a été aussi convenu entre tous que le visionnement et l'audition de ces CD-DVD ne se ferait pas en salle d'audience, chacun renonçant à cette option. [ 12 ] La preuve fut constituée des dépositions des deux enfants prises sur CD-DVD, des témoignages de madame [intervenante 1], intervenante sociale, madame [intervenante 2], intervenante sociale, madame Diane Dufour, sergente-détective, madame Marie-France Chapados, sergente-détective, du docteur Véronique Bédard, médecin pédiatre, de madame C, la mère, de monsieur B, le père de Z, de madame D, grand-mère maternelle, du docteur Jacques Thivierge, médecin psychiatre ainsi que de nombreuses pièces et rapports, dont des jugements en matière de protection. [ 13 ] Le 1 er août 2005, le soussigné prononce un jugement relativement à X et Y.
Les enfants ont alors respectivement 4 et 2 ans. Il est fait état, à l'époque, de la détresse de la mère, de ses problèmes récurrents de consommation, de son instabilité, de son incapacité à se réorganiser, de la négligence observée quant à la réponse aux besoins des enfants. Le père de Y, monsieur A, sortait de détention à l'époque, ayant passé, depuis la naissance de sa fille, plus de la moitié de son temps dans tel milieu.
Selon cette ordonnance, les deux enfants furent confiés en famille d'accueil jusqu'au 1 er avril 2006. [ 14 ] Y a été, dans les faits, hébergée en famille d'accueil entre juin 2005 et le 1 er août 2006. X le fut, quant à lui, jusqu'au 23 juin 2007. La directrice de la protection de la jeunesse est intervenue dans la situation familiale jusqu'au 30 août 2007. [ 15 ] Dès le 18 avril 2008, un nouveau signalement parvient à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le 11 juillet 2008, la juge Judith Landry rend jugement.
La mère fait vie commune avec monsieur B depuis l'automne 2007, et ce, jusqu'à la mi-mai 2008. Il est fait état de mesures punitives inappropriées exercées par monsieur B à l'endroit des deux enfants. Pendant ce temps, dit la juge Landry, la mère a fermé les yeux et a toléré que se reproduisent des scènes disgracieuses et assurément dégradantes pour X et Y.
Suivant cette ordonnance, pour une année, les enfants ont été maintenus auprès de leur mère et les contacts de monsieur B avec ces enfants ont été prévus comme suit: «Permet les contacts entre les enfants et monsieur B au terme de cette période de cinq mois à la condition que tels contacts s'effectuent en présence constante d'une tierce personne adulte» .
Quant à la mère, elle devait prendre les moyens nécessaires afin que les enfants ne soient jamais laissés seuls avec monsieur B sans la présence d'un autre adulte, étant entendu que cet adulte ne pouvant être la mère. [ 17 ] Le 30 septembre 2008, toujours devant la juge Landry, il est mis en preuve que la mère et monsieur B font, à nouveau, vie commune depuis le 28 juillet 2008, soit quelques jours après l'ordonnance du 11 juillet. La mère est consciente que sa décision aura comme conséquence le retrait de ses enfants.
Malgré qu'on ait tenté de l'amener à réfléchir, la mère maintient sa position. Elle déclare que monsieur B est sans reproche et croit que ses comportements ont été interprétés erronément.
Ainsi, les deux enfants sont hébergés en famille d'accueil, et ce, jusqu'au 11 juillet 2009. [ 18 ] Suivant cette ordonnance, les contacts mère-enfants sont prévus comme suit: que les contacts mère-enfants s'effectuent suivant entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d'un contact de trois heures aux deux semaines. [ 19 ] Pour ce qui est des contacts de monsieur B avec les enfants, ils sont prévus de la façon suivante: Interdit les contacts entre monsieur B et les enfants à l'exception de ceux expressément autorisés par le directeur de la protection de la jeunesse, aux conditions établies par lui. [ 20 ] Le 11 juillet 2009, les deux enfants sont de retour avec leur mère.
Le 11 janvier 2010, le directeur de la protection de la jeunesse met fin à son intervention. [ 21 ] Le 13 décembre 2011, la situation des trois enfants est signalée à nouveau, aux motifs d'abus physiques, d'abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif pour Y et de risque sérieux d'abus physiques et sexuels pour X et Z, ainsi que de négligence sur le plan éducatif. [ 22 ] À cette date, la mère se présente à un rendez-vous médical pour X avec les deux autres enfants. À ce moment, le docteur Lessard constate que Y a des ecchymoses sous les yeux.
Parlant d'abord de fatigue, la mère est confrontée pour finalement mentionner qu'elle vit une relation de violence avec son conjoint. Y aussi déclare au médecin que B lui touche avec son pénis en avant dans les parties génitales et en arrière dans les fesses.
[ 23 ] Y fut, par la suite, rencontrée en urgence à la Clinique pédiatrique du CH[A] par le docteur Véronique Bédard, médecin, expert en maltraitance, qui a produit un rapport puis des photos, fait un croquis et rendu témoignage à l'audience. [ 24 ] Vu son état, il fut décidé d'hospitaliser Y. [ 25 ] Le 13 décembre, la mère quitte le domicile familial avec les deux autres enfants. Le 15 décembre, l'entente multisectorielle fut enclenchée. Le 16 décembre, des mesures intérimaires sont prononcées, les trois enfants étant confiés à la grand-mère maternelle, dont pour Y dès sa sortie du milieu hospitalier.
La mère est d'ailleurs présente chez sa propre mère. [ 26 ] Les mesures intérimaires ont été révisées par le soussigné le 16 mars, les enfants étant, cette fois, confiés à leur mère à l'exclusion de monsieur B. Les contacts ont été interdits entre monsieur B et les trois enfants. [ 27 ] B, quant à lui, a été arrêté le 16 décembre, détenu à
titre de prévenu et libéré en appel le 5 mars 2012. [ 28 ] L'entrevue vidéo du 15 décembre 2011, effectuée avec X, révèle principalement les propos suivants: que B les forçait lui et sa sœur à dire des choses pas vraies, qu'il les forçait à dire qu'il avait agressé sa sœur sinon il les frappait. Il a dû dire qu'il avait entré son pénis dans la vulve de sa sœur.
Il devait frapper sur les parties du corps de sa sœur où ça paraît moins, dans les fesses, la tête, la face, sinon il le traitait de lâche, que sa sœur a eu beaucoup de conséquences inutiles, que B chiale beaucoup, qu'il boit beaucoup de bière, qu'il traite sa mère comme une esclave, que B a levé sa sœur durant la nuit, la semaine dernière, qu'il a donné un coup de coude à sa sœur et qu'il l'a vue. Sa mère lui disait d'arrêter, sa sœur pleurait. Selon lui, c’était volontaire. Que B a entré un «popsicle» dans le popotin de sa sœur. Il a juste vu le jus, les traces de pops dans les fesses.
Que B a entré un CD de musique dans la craque de fesses de Y et que sa sœur pleurait. Que B a demandé à sa sœur de se déshabiller au complet le matin, il lui a demandé de se plier en deux et lui lançait des billes. Que lorsque Y est en conséquence, il peut la frapper et lui faire n'importe quoi. [ 29 ] La première entrevue vidéo avec Y est aussi réalisée le 15 décembre. Le Tribunal retient principalement des propos de Y ce qui suit: Que si elle a des bleus, c'est que B n'arrête pas de prendre un bâton de peinture et de la frapper sur la tête. Ça arrive juste quand il n'a plus de bière.
Il s'en prend à elle et non aux arbres dehors. Que la dernière fois c'est arrivé le samedi soir. À 02h38 du matin, il l'a réveillée et il a commencé à la frapper, ça m'a fait un gros bleu désignant son bras gauche. Il la faisait pencher et la frappait. Ensuite il a mis un CD, pas de pochette, dans la craque des fesses et aussi un bâton de «popsicle». Si le CD tombait, c'était parce qu'elle envoyait chier sa mère. Elle a dû se mettre nue devant son frère. Il l'a menacée aussi de la tuer ou de tuer sa mère. Quant au popsicle, il lui en a pris une moitié et lui a mis dans le «cul».
B la frappait dans le visage, le dos, plusieurs fois, quatre-vingt-dix fois, avec un bâton de peinture. Y relate où se trouve le bâton. Qu'elle doit se cacher les oreilles sinon B les tient comme s'il allait les arracher. Cet été tout était «galé» dit-elle en montrant son oreille. Qu'elle a déjà eu des coups de ceinture, cette ceinture étant à sa mère et avait des ronds de métal. Que B lui a déjà «scotché» la bouche avec du tape. Qu'elle a eu des coups de chandail aussi. Que B l'a forcée à dire des choses. Il l'a forcée à dire des dégueulasseries sur son prof d'éduc de l'an passé et de cette année.
Que B l'ait frappée quand il n'avait plus de bière. Il est comme une bombe. Trois ou quatre jours sans bière, il pète sa coche et explose.
Il boit dix mille bières «de la Dry». [ 30 ] Par la suite, une deuxième entrevue vidéo a eu lieu avec Y le 26 janvier puisque l'enfant a révélé, suite à sa première entrevue, des éléments incitant à la rencontrer à nouveau en lien avec des gestes de nature sexuelle. [ 31 ] L'enfant, à ce sujet, disait que sa mère n'était pas au courant des gestes de cette nature. [ 32 ] De la deuxième entrevue, réalisée avec Y le 26 janvier 2012, en lien avec les gestes de nature sexuelle, le Tribunal retient surtout: que Y était gênée de parler de ces choses que font les grands la nuit. Qu'elle déteste ce mot-là.
Que B touchait ses parties, soit sa vulve et ses fesses. Que B faisait croire à sa mère que c'était X. Que c'est arrivé plus d'une fois. Cela a commencé sur la rue A et a cessé sur la rue B. Que la nuit, sa mère était couchée, B allait la voir, lui disait de se lever. Elle est allée dans la cuisine, il s'est déshabillé, j'étais dégoûtée. Il m'a dit de me virer de bord, m'a dit de me déshabiller et s'est couché dans le lit de tante E. Dans le lit, il m'a demandé d'embarquer la vulve sur son zizi. Il m'a brassée, Y mime alors le geste de va-et-vient. Il me disait d'aller vite, très vite, j'étais dégoûtée.
Ma vulve touchait au pénis et elle désigne les testicules. C'était tout poilu, affreux. Après, il m'a demandé quelque chose de vraiment «dégueu». Y écrit alors au tableau: Rentrer sa bouche sur son pénis. J'avais le goût de vomir. J'étais soulagée quand il a arrêté. Il y avait des petites choses dessus comme s'il avait rentré son pénis dans une autre vulve. Que la dernière fois que c'est arrivé, il a descendu ma tête jusqu'à son pénis. Il a mis son pénis dans ma bouche. B avait un pyjama avec une fente.
Son pénis est laid, tout poilu. [ 33 ] B lui demandait de ne pas le dire à sa mère, qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voulait, que de toute façon elle ne la croirait pas vu tous les mensonges qu'il disait à sa mère. [ 34 ] Y poursuit. Une fois elle est allée au chalet du boss à B, G. G est le patron de soudure. Il a une auto rouge avec un derrière de pick-up. À ce chalet, il y avait seulement B, G et elle. Y raconte en détail ce qu'elle a fait puis elle a dit avoir essayé une camisole. Il m'a dit de l'enlever. À leur demande, elle a accepté qu'ils se déshabillent. Ils m'ont demandé de faire un rouleau.
Y dessine sur le tableau. Elle était à genoux entre les deux hommes couchés et les masturbait. Après, B lui a demandé d'ouvrir sa bouche et lui a demandé dix fois en mimant le geste de fellation. Suite à cela, elle s'est rhabillée. Elle était contente. Ils lui ont dit en réponse à un commentaire de sa part qu'elle ne devait pas dire cela à sa mère. B a déjà essayé dans les fesses, mais ça n'entrait pas. Une fois, elle avait envie de «pisser», dit- elle et étendue sur le côté, il m'a demandé d'ouvrir puis là ça rentré dans ses fesses.
Lorsque son pénis est sorti, elle a ri de lui car il y avait du caca sur son pénis. Il l'a nettoyé coudonc. Puis elle s'est rhabillée et elle a eu une conséquence. B ne faisait pas ces choses-là avec sa mère, sa mère a le cœur fragile. [ 35 ] La sergente détective Diane Dufour a agi au dossier dans le cadre de l'entente mutltisectorielle avec la sergente détective Marie- France Chapados. Toutes deux sont de la Ville A.
Outre leur témoignage, des photos prises le 14 décembre 2011 par l'identité judiciaire ont été déposées ainsi que diverses déclarations. [ 36 ] La policière Dufour a d'abord convoqué la mère et X, obtenant dans un premier temps une version verbale. Puis les 14 et 15 décembre, on a procédé aux entrevues vidéo de X puis de Y, obtenu la déclaration écrite de la mère et procédé à la prise de photos de Y. La démarche a été faite avec beaucoup de professionnalisme et une grande rigueur. On mentionne que la version de la mère a été livrée avec beaucoup d'émotions.
[ 37 ] Dans sa première déclaration datée du 15 décembre et écrite par l'enquêteur à la demande de la mère, madame C indique que monsieur B a voulu prendre sa propre place sur le plan de l'autorité avec ses enfants Y et X, mais qu'il a plutôt pris la sienne. Les difficultés, dit-elle, ont commencé quand B a recommencé à boire. Il est devenu agressif et paranoïaque, a fait une fixation sur la paternité de son enfant Z, né le [...] 2010, lui reprochant de l'avoir trompé. Il est devenu jaloux, s'emportait.
Dans sa colère, il lui a donné un coup avec le côté de sa main dans le haut de son ventre de femme enceinte à trois semaines à peine de l'accouchement. Madame C indique que B était toujours sur le dos de Y et lui reprochait aussi à elle-même de mal faire l'ensemble de ses tâches ménagères. À plusieurs occasions, il l'a frappée, lui a tiré les cheveux, donné des claques au visage, des coups de pied aux cuisses. Une fois, il a arraché Z de ses bras quand elle l'allaitait disant qu'elle l'empoisonnait. [ 38 ] Le 24 mars 2011, elle a quitté avec les deux aînés, la situation étant devenue insupportable.
Elle est revenue, avait peur que B lui fasse perdre ses enfants. Rien n'a changé. [ 39 ] Il tenait Y éveillée toute la nuit, lui donnait des conséquences, lui donnait des claques aux oreilles, aux fesses, se désorganisait complètement. Une fois, dit-elle, il lui a attaché les mains avec une couverture jaune déchirée, les bras en l'air, attachée à une poignée de porte d'armoire. C'était la nuit.
X devait surveiller sa sœur lorsqu'elle était en conséquence, l'obligeait à la frapper si elle bougeait. [ 40 ] Le 9 décembre, dans la soirée, elle a vu B donner un coup de coude dans la face de Y, l'enfant a été projetée dans la porte de sa chambre. Il a aussi déjà frappé Y avec un bâton de peinture sur la tête, c'était, dit-il, pour faire partir les mensonges. X lui a raconté que B avait fait mettre Y nue. Il lui a mis un CD dans ses fesses et s'il tombait, il la frappait.
Quand elle s'est levée, la mère a constaté que Y était effectivement nue. [ 41 ] Dans la nuit des 10 et 11 décembre, monsieur B a déblatéré au sujet de la mère et il a alors dit de fermer sa gueule. Il l'a prise par les cheveux tout en ayant Z et l'enfant pleurait dans ses bras. [ 42 ] La mère termine sa première déclaration en exprimant que B a terrorisé Y et disait qu'il allait entreprendre bientôt X. Elle était sous son emprise. Il répétait qu'il allait nous dompter, qu'on allait finir par comprendre.
Il disait que ce qui se passe à la maison devait rester à la maison. [ 43 ] Dans une deuxième déclaration du 15 décembre, la mère relate qu'elle-même, de son plein gré, a frappé Y avec la ceinture dans les mêmes temps que B. Elle lui a aussi donné des claques derrière la tête et le visage.
La mère exprime honte et regret disant que sa fille ne méritait pas ce calvaire. [ 44 ] Le 11 janvier 2012, la mère déclare que B disait: qu'il aimait ça la «marde», qu'il provoquait des situations et que rien n'arrivait, qu'il ne comprenait pas pourquoi parce que dans le temps ça fonctionnait, puis il a fini par me dire que moi je suis niaiseuse, que j'ai cru que l'histoire de Y avec la prof d'éduc venait d'elle alors que c'est lui qui a inventé cela. [ 45 ] Monsieur B a été interrogé le 16 décembre par la policière Chapados. Il était inquiet et nerveux.
Monsieur B a cherché à repousser la faute sur la mère et/ou les enfants. Par la suite, il disait être très fatigué, avoir besoin d'aide. Plus tard, il a admis avoir frappé Y avec un bâton à la tête parce que ça ne laisse pas de marques ou parce que ça fait moins de marques. Monsieur B n'était pas brusque ni violent en entrevue, mais avait des changements subits de comportement, n'avait pas l'air bien situé dans le temps.
Dans l'ensemble, il niait la majorité des gestes, est d'ailleurs apparu détaché face aux deux autres enfants dont il n'est pas le père. [ 46 ] De nombreux chefs d'accusation ont été portés contre B, soit:
article 140 du Code criminel (1 chef),
article 151 du Code criminel (4 chefs),
article 152 du Code criminel (4 chefs),
article 264.1 du Code criminel (1 chef),
article 266 du Code criminel (1 chef),
article 267 du Code criminel (2 chefs). [ 47 ] Le docteur Véronique Bédard, consultante pédiatrique en protection de l'enfance, a produit deux rapports, un croquis ainsi que pris de multiples photos fort éloquentes. Elle a témoigné à
titre d'expert, a évalué Y le 13 décembre 2011 puis a pris des photos à la même date. [ 48 ] Le docteur Bédard fait la nomenclature des ecchymoses de l'enfant et donne, au besoin entre parenthèses, les explications de Y associées avec certaines de ces marques: - Deux yeux: ecchymoses péri-orbitaires bilatérales de couleur violacée; - Lèvre supérieure: hématome sur la
partie centrale droite de la lèvre supérieure (bâton); - Front: décoloration jaunâtre diffuse sur la
partie supérieure du front, petite abrasion superficielle linéaire près de la ligne des cheveux de 5 mm (avec bâton). - Pavillon de l'oreille gauche: décoloration ecchymotique diffuse à la
partie interne, deux ecchymoses sur la
partie externe et une en postérieur; -
Partie postérieure de l'épaule gauche: 4 ecchymoses de forme arrondie suivant une distribution linéaire horizontale mesurant respectivement (de l'extérieur vers l'intérieur) 15 x 10 mm, 20 x 10 mm, 35 x 19 mm et 15 x 10 mm; - Base de la nuque en regard de l'apophyse épineuse: ecchymose de 16 x 15 mm; - Derrière l'épaule droite: ecchymose ovalaire de 25 x 10 mm; - Omoplate gauche: abrasion superficielle 7 x 5 mm; - Dos, du côté gauche en latéral: ecchymose importante à centre jaunâtre de 50 x 20 mm, ecchymose similaire un peu plus bas de 30 x 30 mm (bâton);
- Dos, côté droit en latéral: ecchymose de 18 x 10 mm; - Bas du dos des deux côtés: multiples marques linéaires ecchymotiques parallèles et horizontales, les plus importantes mesurant 65 mm, 30 mm et 40 mm du côté gauche et 40 mm, 30 mm et 40 mm du côté droit, avec une largeur entre 4 et 7 mm (coups de bâton); - Hanche droite en antérieur: deux ecchymoses superposées de 20 x 7 mm et 8 x 8 mm; - Hanche gauche en antérieur: deux ecchymoses superposées de 14 x 8 mm et 13 x 6 mm; - Bras droit en externe: ecchymoses de 20 x 12 mm; - Dessus (face postérieure) de l'avant-bras gauche: ecchymose importante à centre jaunâtre de 55 x 30 mm; -
Partie cubitale de l'avant-bras gauche: 10 ecchymoses couvrant presque toute la distance entre le coude et l'auriculaire; - Face antérieure de l'avant-bras gauche: ecchymose de 12 x 8 mm; - Arrière de la cuisse gauche près du genou: 3 ecchymoses arrondies à distribution linéaire mesurant respectivement 9 x 8 mm, 10 x 5 mm et 4 x 2 mm; [ 49 ] Plusieurs marques sont, suivant le docteur Bédard, très suspectes de blessures infligées par des gestes abusifs de par leur configuration et localisation.
Plusieurs des blessures correspondent aux explications de l'enfant au sujet de l'origine abusive de telles marques. [ 50 ] Les marques au bas du dos sont très révélatrices, celles derrière les épaules également: Les ecchymoses retrouvées sur l'avant-bras gauche sont très suspectes pour des blessures infligées de façon abusive. On retrouve 10 ecchymoses le long de la face cubitale de l'avant-bras gauche. Même si elles se trouvent en regard d'une proéminence osseuse, leur nombre important rend une cause accidentelle peu probable.
On retrouve spécifiquement ce type de blessure lorsqu'une personne tente de se protéger avec les bras de coups qui lui sont portés (blessures défensives). Les deux autres ecchymoses retrouvées sur l'avant-bras ne sont pas situées en regard d'une proéminence osseuse et sont donc aussi suspectes de blessures infligées. [ 51 ] Le docteur Bédard fait aussi état d'augmentation des enzymes hépatiques durant l'hospitalisation qui l'oriente vers un traumatisme abdominal. L'enfant aurait d'ailleurs confirmé le 14 décembre avoir reçu des coups au ventre. Quant à l'examen génital, il est normal.
Mais le docteur rappelle que la majorité des filles de l'âge de Y, victime d'abus sexuels, ont un examen génital complètement normal. [ 52 ] Le docteur Bédard conclut comme suit: Conclusions Enfant ayant vraisemblablement été victime d'abus physiques importants et probablement répétés. Il n'y a pas d'autre explication plausible pour expliquer les nombreuses blessures retrouvées chez cette fillette. Abus sexuel probable, selon les verbalisations faites par Y et X. Éléments de violence psychologique à l'histoire. [ 53 ] Le 16 février 2012, le docteur Michel Brochu a procédé à l'expertise psychiatrique de la mère.
Il fait état de toutes les relations conjugales problématiques de madame C. D'abord, selon la mère, elle a eu un conjoint alcoolique avec qui elle a choisi de rompre. Puis un conjoint qui a été violent avec son fils. Par la suite, un copain avec qui elle a rompu puis un autre conjoint décrit comme alcoolique, jaloux, violent. Madame a rompu avec lui également. Et enfin, le conjoint actuel. Madame C raconte qu'elle-même et ses enfants ont été victimes de comportements violents avec le dernier conjoint.
Elle le réalisait, mais croyait qu'il finirait par s'amender. [ 54 ] Madame C décrit monsieur B comme un homme manipulateur, qui a fait régner la terreur pendant plus d'un an. Il avait des attitudes de tyran, dit-elle, il les gardait éveillées, elle et sa fille, des nuits entières. Madame C mentionne aussi qu'elle n'a aucune idée des éléments qui font en sorte qu'elle s'est retrouvée à plusieurs reprises dans de telles situations amoureuses. Madame C mentionne au docteur Brochu qu'elle est convaincue qu'elle n'aura pas d'autres conjoints. Elle compte demeurer chez sa mère à long terme.
Elle dit aussi qu'elle voit les intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse comme intrusives. Elle considère aussi que les changements qu'elle a apportés dans sa vie sont adéquats et suffisants et elle ne voit pas la nécessité que d'autres interventions se poursuivent.
Elle relate au docteur Brochu avoir repris contact avec un ami de longue date qu'elle voit dans une relation strictement amicale, assure-t-elle. [ 55 ] Madame C déclare au docteur Brochu qu'elle n'a pas pris action pour changer sa situation dans le passé, dans la mesure où elle croyait que monsieur B s'amenderait et vu ses sentiments amoureux envers lui. [ 56 ] Comme impressions diagnostiques, le docteur Brochu indique que madame C présente une personnalité caractérisée par la présence d'éléments d'immaturité importants avec de forts traits de dépendance, de multiples relations amoureuses pathologiques. [ 57 ] Ainsi, il estime que son jugement est altéré de façon significative relativement aux situations d'abus physiques par ses enfants et aux mesures à prendre.
La mère a adopté une attitude de soumission importante face à son ex-conjoint. Il mentionne: Madame, même aujourd'hui, a développé peu d'autocritique par rapport à toute cette situation. Elle reconnaît le caractère pathologique de sa dernière relation conjugale, mais elle est incapable d'identifier en quoi elle aurait pu ou dû agir d'une façon différente. Madame adopte
même une attitude hostile à l'endroit des interventions qui ont été faites par la directrice de la protection de la jeunesse et conserve l'idée qu'il s'agit de démarches qui sont dirigées contre elle. [ 58 ] Le docteur Brochu ne retient cependant aucune pathologie psychiatrique chez madame, mais croit qu'elle profiterait grandement d'une démarche psychothérapeutique pour développer une meilleure autocritique.
Cette démarche pourrait l'aider à développer de meilleures capacités parentales malgré la présence d'immaturité et de dépendance. [ 59 ] La mère a rendu un très long témoignage, a d'abord présenté des signes de grande détresse en début de témoignage, le 16 mars. Monsieur B a accepté de sortir de la salle d'audience à la suggestion de son avocate.
D'autres intervenantes présentes dans la salle ont également été requises de sortir de la salle d'audience afin de favoriser le témoignage de la mère dans les meilleures conditions possible. [ 60 ] Tous et toutes ont eu accès au témoignage de madame C par l'intermédiaire de postes d'écoute situés hors la salle d'audience et à proximité. [ 61 ] À divers moments, la mère a eu de grandes difficultés à réprimer ses sanglots, mais a pu, au fil des journées, compléter son témoignage.
Le témoignage de la mère a débuté le 16 mars, s'est poursuivi le 20 mars et a été complété le 15 mai. [ 62 ] La mère mentionne que son dernier contact avec monsieur B remonte au 13 décembre 2011. Madame C décrit dans son témoignage monsieur B comme étant un individu jaloux, possessif, qui critiquait constamment. La mère indique que ce qu'elle a raconté dans ses déclarations ce n'est tellement rien par rapport à ce qui s'est réellement passé. [ 63 ] Monsieur B la frappait pour diverses raisons ou sans raison.
Il lui donnait des coups à la tempe quand elle allaitait Z, des coups de pied sur les cuisses, lui serrait la mâchoire. Elle ne comptait pas les coups à ce moment. [ 64 ] Jamais elle n'a téléphoné à la police parce qu'il lui disait: une famille, ça se tient, il n'y a pas de traître. Il lui disait d'ailleurs qu'on lui enlèverait les enfants. [ 65 ] Avec Y, décrit-elle, c’était un cauchemar. Il la poussait dans les murs, lui rentrait dedans, lui pliait les oreilles, la prenait par les cheveux, la frappait avec une ceinture sur les fesses.
En décembre 2011, il lui a donné un coup de coude en plein visage faisant semblant qu'il n'avait rien fait. [ 66 ] Y a eu aussi à faire le piquet, les bras en l'air, la bouche ouverte vers le haut, les bras pliés. Elle pleurait. Cela pouvait durer des heures mentionne la mère. Il lui donnait des coups de bâton aussi. [ 67 ] Avec l'enfant, il l'obligeait aussi à inventer des histoires au sujet d'autres personnes, de professeurs, notamment. [ 68 ] Monsieur B a déjà attaché les mains de Y au-dessus de sa tête avec un drap jaune. L'enfant était sur la pointe des pieds.
Il disait, de cette manière elle ne sera pas dérangeante. La mère a rapidement après cela libéré l'enfant qui avait les poignets rouges. [ 69 ] La mère fait état qu'à compter de septembre 2010, monsieur B a commencé à boire beaucoup. Entre six bières et douze à dix- huit bières. Elle devait d'ailleurs aller chercher les bières pour lui au dépanneur. [ 70 ] Plus loin, madame C mentionne que monsieur B l'a déjà prise par les cheveux, l'a tirée. Elle avait Z dans ses bras. L'enfant pleurait. [ 71 ] Monsieur B réveillait souvent Y la nuit, il la gardait réveillée toute la nuit.
Cela, dit-elle, arrivait cinq jours par semaine. Il la mettait en conséquence. [ 72 ] Monsieur B a déjà mis du tape sur la bouche de l'enfant puis tout le tour de sa tête afin que ça ne décolle pas. Au minimum, il a fait de tels gestes à cinq reprises. Au début, Y se débattait puis elle se laissait faire, elle endurait, cela pouvait durer trente minutes. [ 73 ] Monsieur B donnait des claques pour ne pas que ça laisse des marques. Il demandait aussi à X de surveiller Y. Quant à X, il était tout mélangé, mentionne la mère, il avait peur. [ 74 ] Monsieur B a aussi corrigé Y avec une ceinture.
L'enfant se penchait sur son lit et il la frappait aux fesses. Madame C devait compter les coups pour qu'il puisse augmenter le nombre de cinq coups à chaque fois. Cela laissait des traces et monsieur B ne voulait pas que Y aille à l'école par la suite. L'enfant pleurait et disait «j'ai compris». [ 75 ] Madame C dit aussi avoir frappé Y sur les fesses avec une ceinture, à trois ou quatre reprises. Elle a donné entre cinq et vingt coups. Elle disait aussi frapper sa propre main afin d'atténuer la portée des coups qu'elle donnait à Y.
Monsieur B lui disait que c'était à elle de la corriger puisque c'était sa fille et qu'elle lui manquait de respect. Madame C a aussi donné des tapes au visage de l'enfant derrière la tête, aux fesses, elle ne comptait pas le nombre, mais cela a pu arriver une à deux fois par semaine. [ 76 ] Madame C raconte aussi des événements survenus au chalet de G, le patron de monsieur B.
Elle décrit les lieux et l'environnement comme l'a fait Y. [ 77 ] Monsieur B a également été menaçant envers madame C, il croyait, notamment, qu'elle tenterait de quitter avec Z et il la menaçait alors de diverses façons. [ 78 ] Monsieur B pouvait garder Z éveillé toute la nuit et il lui faisait écouter de la musique de Johnny Cash. Z dormait alors le jour selon le même horaire que son père. [ 79 ] Aucune discussion n'était possible avec monsieur B, mentionne la mère.
Il criait tout le temps. [ 80 ] Il est déjà arrivé aussi à deux ou trois reprises qu'il frappe fort le dos de Z en déclarant que c'était son fils et que ça allait
l'endurcir. L'enfant avait le dos tout rouge, mentionne la mère, il a eu mal et a pleuré. [ 81 ] Madame C poursuit et indique que monsieur B l'a menacé pour la première fois de lui faire perdre les enfants quand elle était enceinte de Z. Il disait qu'il avait des contacts avec diverses gens, policiers, éducateurs.
Elle avait peur de perdre ses enfants à vie, dit- elle, et à cause de cela, elle a préféré ne pas dénoncer la situation aux autorités, à la direction de la protection de la jeunesse. [ 82 ] Madame C mentionne qu'elle racontait tout ce que monsieur B lui disait de raconter et les écrits étaient au même effet. Elle écrivait tout ce qu'il pouvait lui dire d'écrire. Elle savait consciemment qu'elle mentait aux autorisés, mais l'a fait quand même.
Si elle était privée de sommeil, elle mentionne qu'elle se concentrait alors sur les besoins de base des enfants, mais lorsqu'elle n'était pas privée de sommeil, elle disait alors être capable de s'opposer à lui. Par contre, elle reconnaît qu'elle n'a pas protégé les enfants. Elle l'a laissé frapper et a aussi elle-même frappé. [ 83 ] Puis madame C fait état du profil identique de ses conjoints. On retrouve de la consommation, de la violence puis de la soumission de sa part. Elle confirme ne pas comprendre encore pourquoi elle choisit ce genre d'individus.
Elle dit, le 20 mars, avoir commencé à réfléchir depuis la semaine dernière, cela en réflexion à un commentaire de son avocat. [ 84 ] Monsieur H, son copain actuel, a pu, quant à lui, coucher plusieurs fois à leur domicile, soit environ dix fois. [ 85 ] Elle doit avoir, dit-elle, une dépendance affective puisqu'elle cherche de l'affection avec des conjoints qu'elle aurait dû éviter. [ 86 ] Elle confirme plus tard qu'elle a vu des bleus quelquefois sur le corps de Y mais n'a rien fait, elle n'a pas bougé, elle avait peur de perdre ses enfants.
Par le passé, elle confirme avoir réussi à mettre un terme à ses relations, mais avec monsieur B, c'était différent. Elle n'a pas réussi. Elle le croyait différent, mieux que les autres. [ 87 ] La mère dit ne pas savoir comment aider ses enfants. Elle est, de toute évidence, dépassée à certains moments par les événements et les conséquences possibles pour ses enfants. [ 88 ] Par contre, depuis quelque temps, elle indique, malgré tout, que la situation s'améliore. Elle-même va mieux, elle est capable de pleurer, de rire, a plus d'appétit, a repris du poids.
Ses enfants vont mieux, croit-elle, et ils sont aussi capables de sourire, de rire et se font des amis. Z se développe bien, dit-elle. Ils sont à se faire des liens, à se reconstruire. [ 89 ] Le témoignage de madame C est extrêmement percutant, et ce, tant par son contenu que par la façon dont elle le livre. Madame C présente un sens de l'observation très développé, le souci du détail, une excellente mémoire. Ses propos sont chargés d'émotion. Ses propos sont parfois candides, mais toujours très nuancés et parfois déroutants.
Régulièrement les souvenirs évoqués font monter des larmes, mais parfois elle raconte aussi avec un certain détachement ou une froideur importante des événements qui sont quasi insupportables à entendre. Elle est apparue défaite en début de témoignage le 16 mars, mais s'est par la suite ressaisie au fil du temps et a alors témoigné avec beaucoup d'aplomb. Des moments de grandes vulnérabilités ont suivi des moments où elle s'est avérée en grand contrôle. Son témoignage est, suivant l'appréciation du Tribunal, d'une grande crédibilité.
Ses propos sont fiables, cohérents et ont beaucoup de valeur. [ 90 ] La requérante témoigne le 15 mai. Elle constate que la mère a, pendant tout ce temps, priorisé sa relation de couple au détriment de ses enfants. La requérante préconise le retrait des trois enfants, vu l'historique familial, les mauvais choix de la mère dans ses conjoints. La mère n'a pas pris au sérieux les diverses ordonnances, les messages envoyés. Ses enfants en ont, dit-elle, payé le prix. La mère collabore peu, minimalement, présente peu de jugement. Elle a de la difficulté à décoder, à voir le danger ainsi qu'à sécuriser ses enfants.
La mère a beaucoup de travail à faire sur elle-même, selon la requérante, elle doit comprendre pourquoi elle fait de tels choix, pourquoi elle néglige ses enfants, pourquoi elle est incapable de les protéger. La mère doit développer ses capacités à écouter ses enfants, à les croire au besoin, à les prioriser dans l'ensemble de ses décisions. [ 91 ] X serait, selon les demandes de la requérante, confié en foyer de groupe, tenant compte de ses crises et de ses difficultés personnelles.
Quant à Y, elle irait vivre dans une famille d'accueil où elle a déjà vécu et pour ce qui est de Z, il irait dans une autre famille d'accueil. Ainsi, trois milieux de vie distincts pour les trois enfants. [ 92 ] Monsieur B rend témoignage le 24 mai. Il dit prendre une médication d'antidépresseurs depuis environ quatre ans. Il confirme avoir recommencé à consommer de l'alcool vers le mois de septembre 2010. Il reconnaît un geste de violence envers la mère où il aurait accroché ses cheveux alors qu'il était fâché. Il n'est pas question, selon lui, de coups, de claques ou autre type de violence.
Il admet avoir déjà donné des coups de bâton de peinture sur les fesses de Y, et ce, à une seule reprise. Environ dix coups au maximum et cela avec peu de force. [ 93 ] Monsieur B mentionne qu'il n'a jamais utilisé de ceinture pour frapper Y mais, par contre, la mère l'a fait. Il dit qu'il devait plutôt tenter de la calmer. Selon son témoignage, la discipline c'était la responsabilité de la mère. Quant à lui, il ne donnait pas de conséquences aux enfants. [ 94 ] Monsieur B mentionne que X et Y jouaient souvent à «touche pipi», que selon lui c'était presque du viol. Il le dénonçait à la mère.
Quant à X, il disait à Y de fermer sa gueule et de ne pas parler. X a fait, selon lui, souvent des bleus à sa sœur. Selon les conseils d'intervenants sociaux, monsieur B dit qu'il s'arrangeait toujours pour ne pas être seul avec Y car il craignait que celle-ci invente des histoires à son sujet. [ 95 ] En ce qui le concerne, il dit n'avoir jamais tenu Y éveillée toute la nuit, ne l'avoir jamais attachée ni agressée, il n'a jamais fait les choses décrites par Y. Il dit considérer par contre normal que les enfants ne prennent pas pour lui, mais pour leur mère.
Il mentionne que s'il avait fait de telles choses il aurait besoin de se faire interner. [ 96 ] Relativement aux événements survenus au chalet de son ancien patron, monsieur G, il raconte une histoire qui se révèle totalement invraisemblable, incohérente et incompatible avec l'ensemble de la preuve. Monsieur B dit que 24 heures sur 24, il devait s'assurer de la sécurité de son enfant Z puisque la mère dormait tout le temps et n'était pas fiable. Il se fait principalement trois reproches,
soit d'avoir pris de l'alcool, d'avoir à une reprise donné des coups à Y et d'avoir caché aux services sociaux de l'information au sujet de la situation familiale. [ 97 ] Des rapports du milieu scolaire fréquenté par X font état de comportements préoccupants chez l'enfant X, soit se parler seul, faire divers mouvements saccadés, prendre des postures ou positions bizarres, se donner des coups, se mordre, tenir des propos violents, incohérents, étranges, simuler une relation sexuelle. [ 98 ] Le docteur Jacques Thivierge, pédopsychiatre a vu X avec sa mère le 4 mai 2012 puis quelque temps plus tard.
Dans ses notes d'évolution, il indique que la mère avait peur de B et que c'est la raison pour laquelle elle ne bougeait pas. Elle ne semble pas comprendre que ce qui a été vécu par ses enfants a des impacts actuels. Le docteur Thivierge ne retient finalement aucun diagnostic chez X. Pour lui, il s'agit principalement d'un enfant anxieux, anxiété se traduisant dans ses propos et gestes. Selon lui, il faut clarifier le contexte avant d'élaborer sur un diagnostic possible.
Un retrait des enfants est, selon son appréciation, prématuré: «Ce retrait place les enfants à risque, surtout si la séparation est conflictuelle de la part d'une mère qui la refuse, à risque d'être soumis à une série successive de lieux de vie ou à des milieux potentiellement difficiles. L'idéal serait de faire un essai de maintien dans leur famille pour une période d'environ six mois conditionnellement à un suivi et à un support étroit, quotidien, aux deux jours au début, à la famille, ceci ayant été préalablement entendu et discuté avec la mère et la grand-mère.
Cette solution échouant, il me semble qu'il sera difficile d'éviter le retrait des enfants de la famille pour une période indéterminée. Il est important de mentionner que ce support étroit à la famille n'a jamais été donné au niveau ou aurait dû l'être étant donné les difficultés de la mère à assumer son rôle.» [ 99 ] Enfin, l'intervenante à l'application des mesures rend témoignage, confirmant le temps d'intervention maximum qui peut être alloué à l'externe à une famille en difficulté.
Il y a donc un écart important entre les propos et attentes du docteur Thivierge et l'organisation ainsi que le fonctionnement des ressources disponibles en matière de protection. [ 100 ] Ce témoignage conclut la preuve. [ 101 ] Les motifs de protection allégués au dossier sont nombreux, soit la négligence, les mauvais traitements psychologiques, les abus sexuels pour Y, le risque de subir de tels gestes pour les autres enfants, les abus physiques pour les trois enfants et le risque d'encourir de tels gestes pour les trois enfants. [ 102 ] Le fardeau de preuve requis est suivant la prépondérance de la preuve.
La preuve établie doit permettre de rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Le fait en litige doit être non seulement possible, mais probable. [ 103 ] Les deux enfants aînés ayant été dispensés de rendre témoignage, le Tribunal ne peut décider que leur sécurité ou développement sont compromis sur la foi de ces seules déclarations, que s'il considère que ces déclarations présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Il faut analyser la fiabilité en évaluant l'ensemble des faits et circonstances entourant les déclarations, leur donnant ainsi des garanties suffisantes de fiabilité.
Dans cette évaluation, sont pertinentes les circonstances entourant la déclaration, les caractéristiques de l'enfant faisant telles déclarations et le contenu en tant que tel de la déclaration. [ 104 ] Ici dans le dossier de ces trois enfants, il y a bien sûr les déclarations de Y et X, mais aussi de très nombreux éléments de preuve hormis ces déclarations. [ 105 ] Analysons d'abord ces déclarations. [ 106 ] Les policiers enquêteurs Dufour et Chapados ont agi, suivant la preuve, avec beaucoup de doigté et de professionnalisme dans la prise des déclarations.
Aucune pression n'a été faite et les prises de déclarations se sont déroulées dans une atmosphère propice et exempte de toute manipulation d'informations. Les questions étaient bien identifiées, assez larges et avec un minimum de suggestivité. Tant X que Y ont livré des versions libres de toute pression, contrainte, dans un lieu neutre, propice à ce qu'un récit des événements soit livré dans des circonstances des plus fiables possible. [ 107 ] Les caractéristiques de Y et X, qui avaient 8 et 11 ans à l'époque de leurs déclarations, sont également des éléments importants à considérer.
Malgré leur jeune âge, ces deux enfants, en particulier Y, ont présenté du caractère. Ils manifestent tous deux une grande compréhension des consignes, des attentes à leur égard dans un contexte de prise de déclarations. Les deux enfants saisissent très bien l'importance de répondre simplement et honnêtement aux questions posées.
Ils présentent une intelligence, une vivacité d'esprit, une capacité de répartie, en particulier pour Y, qui doivent être soulignées. [ 108 ] Pour ce qui est du contenu de ces déclarations, il est apparu, suivant l'appréciation du Tribunal, des plus cohérent, nuancé, rempli de détails qui rendent chacun des récits hautement fiables. X fait mention de mots, d'objets inusités, d'émotion, de qualificatifs qui étonnent, mais qui sont fort explicites.
Il parle du jus qu'il a vu ainsi que des traces de «popsicle» dans le popotin de sa sœur, du CD de musique dans la craque de fesse de sa sœur, des émotions de sa sœur qui pleurait, des invitations à mentir de la part de monsieur B, des incitations de monsieur B à frapper sa sœur à des endroits où ça parait le moins, des insultes de monsieur B qui le traite de lâche s'il ne le fait pas. X parle des excès de consommation de bières de monsieur B, des conséquences inutiles pour Y. Tous ces propos impliquent un seul auteur, monsieur B et sont au même effet que ceux de sa sœur et de sa mère.
Chacun, avec des mots parfois différents, souvent semblables, décrit exactement les mêmes réalités.
La violence envers Y, sa mère, les abus sexuels envers sa sœur, le dénigrement à son endroit ou celui de sa mère, que X décrit comme l'esclave de monsieur B, sont autant d'éléments qui se retrouvent dans la déclaration de X qui se répètent à divers endroits et qui rendent le contenu de la déclaration de X hautement fiable. [ 109 ] Le contenu des déclarations de Y est encore plus bouleversant de vérité par les mots utilisés, par leur caractère inusité, par tous les détails donnés par un enfant de cet âge dont les caractéristiques de l'abuseur.
Ses propos sont sur les mêmes sujets que ceux abordés par X ou sa mère. [ 110 ] Y fait état d'abus physiques d'abord, de menaces, de coups avec des objets (bâton, ceinture), de détails sur la façon que monsieur B la frappe, la traite en général. Elle décrit ce qu'elle ressent, comment elle se sent, que sans bière monsieur B pète sa coche. Il est, dit- elle, une bombe. Elle décrit comme elle est forcée par monsieur B à inventer des histoires d'abus, des «dégueulasseries». Elle fait état des
diverses parties de son corps touchées, de certaines blessures causées, elle décrit un des objets comme étant la ceinture de sa mère avec des ronds de métal. [ 111 ] Puis Y, dans une deuxième entrevue réalisée, relate les abus sexuels faits par B, les parties de son corps impliquées, sa vulve, ses fesses. Elle mime dans certains cas des gestes, donne des détails scabreux sur des gestes de pénétration anale. Elle ne peut inventer cela. Elle parle de ses états d'âme, de ses émotions, de son dégoût de poser certains gestes sexuels, de son goût de vomir.
Elle décrit des détails de l'anatomie de monsieur B, détails fort explicites. Elle fait état des événements survenus au chalet du patron de monsieur B, G. Il est demandé à Y de ne pas parler de tout cela ou de tenter de faire croire que X en est l'auteur. [ 112 ] Y dit essentiellement les mêmes choses que son frère, décrit les mêmes réalités horribles, et ce, avec encore beaucoup plus de conviction, de détails.
Elle le fait avec un aplomb, traite de sujets extrêmement difficiles à aborder, mais le fait avec beaucoup d'intégrité. [ 113 ] Le dénigrement, la violence sexuelle, la violence physique, l'humiliation exercés par monsieur B sont autant de sujets abordés par Y qui se retrouvent dans les propos soit de X ou de sa mère. Le contenu des déclarations de Y est considéré comme extrêmement fiable suivant l'appréciation du Tribunal.
Il présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 114 ] Les déclarations de la mère ainsi que son témoignage répartis sur diverses journées d'audition, appuient les propos de Y et de X. La mère confirme également sa participation à certains sévices et ne se présente donc pas sous un beau jour uniquement ou en seule victime. [ 115 ] Les humeurs instables de monsieur B sont mentionnées, son côté jaloux, possessif, contrôlant, violent, manipulateur.
Elle mentionne qu'il l'a violentée à trois semaines de l'accouchement de Z, qu'il la critiquait, la dénigrait, l'a humiliée, lui a tiré les cheveux, donné des claques au visage, lui a arraché Z des bras quand elle l'allaitait, ou la frappait à plusieurs de ces occasions. Elle confirme avec de grandes émotions, parfois sans émotion, les claques, les coups, les sévices, les humiliations envers Y de la part de monsieur B, elle fait état des mains attachées, du tape sur la bouche, des coups de ceinture.
Monsieur B a humilié Y, a bousculé Z, prévoyait d'entreprendre X, voulait tous les dompter. [ 116 ] Monsieur s'est comporté, selon ce que la mère a décrit, comme un tyran ou un bourreau. Il a fait preuve de perversité, voire de sadisme. [ 117 ] La mère confirme, dans son témoignage, les gestes abusifs de monsieur B sur le plan physique, psychologique, sexuel, de même que ses propres gestes abusifs envers Y sur le plan physique.
Elle confirme les mauvais traitements psychologiques de monsieur B et de sa part, vu son indifférence face aux souffrances de ses enfants, vu le climat de terreur et d'horreur dans lequel monsieur B les a plongés et dans lequel tous deux les ont maintenus. [ 118 ] Des photos prises par le docteur Bédard ainsi que par le service d'identité judiciaire ont également été déposées et sont fort explicites quant aux sévices subis par Y et aux conséquences relativement à son intégrité physique. Leur nombre est impressionnant, met en image à quel point, Y en particulier, fut maltraitée.
Il existe d'ailleurs une correspondance certaine entre les explications de l'enfant et la configuration et la localisation des marques sur son corps. [ 119 ] Ces photos, de par leur configuration, nombre et localisation, de même que les témoignages et le rapport du docteur Bédard, convergent vers une seule conclusion, soit que Y a été victime d'abus physiques. Certaines marques sont particulièrement révélatrices de blessures faites dans un contexte d'abus.
Les marques au bas du dos, sur l'avant-bras, l'augmentation des enzymes hépatiques et l'ensemble du portrait dressé par le docteur Bédard l'amènent à conclure en des abus physiques importants et répétés. Selon elle, il n'y a aucune autre explication plausible tenant compte également de la cohérence entre les propos et explications de Y en lien avec certaines marques spécifiques. [ 120 ] Considérant les propos des deux enfants, le témoignage de la mère, les photos prises, le rapport du docteur Bédard, le témoignage de monsieur B est loin d'atténuer la force de la preuve.
Monsieur B n'est nullement crédible tant il est imprécis, évasif, plein de généralités. Il n'apporte aucune explication aux nombreuses verbalisations des enfants et de la mère. Par contre, sur quelques points, il confirme avoir un problème de consommation excessive d'alcool. Il confirme avoir utilisé à une seule reprise le bâton à peinture envers Y. [ 121 ] Monsieur B remet les responsabilités, les blâmes à la mère pour la violence qu'elle-même a exercée, pour sa non-disponibilité envers les enfants puisqu’elle dormait tout le temps selon ses propos.
Il blâme aussi Y de mentir constamment et X d'avoir été violent, abusif. Tout son témoignage consiste à se donner le meilleur rôle possible dans un contexte où la preuve prépondérante va complètement dans le sens contraire. [ 122 ] Monsieur B a témoigné sans émotion, est demeuré très vague, général dans ses propos, affirme régulièrement s'être mal exprimé, se victimisait, reportait la responsabilité sur autrui, dont les enfants et la mère. [ 123 ] Monsieur B manipule l'information, son entourage, mais le fait sans subtilité.
Il nie globalement, mais le fait sans aucune conviction et sa dénégation généralisée est qualifiée par le Tribunal de tissu de mensonges de la part d'un individu prêt à tout pour manipuler son entourage. [ 124 ] Monsieur B a déjà affirmé aimer le trouble, tenter de provoquer des situations, mais que rien n'arrivait, il a menti à la mère, aux autorités, a tenté d'inciter Y à mentir, X à mentir, a tenté de développer des façons de frapper qui ne laissaient pas de traces, mais a été pris à son propre jeu de manipulation. [ 125 ] Plus personne n'est dupe et ne sera dupe dans l'avenir de ses manigances, mensonges et manipulations et surtout pas X, Y ou même son fils Z.
Le Tribunal ne lui accorde absolument aucune crédibilité. [ 126 ] Déjà en 2008, la juge Landry faisait état de mesures punitives inappropriées à l'endroit des deux aînés, il faut constater qu'à son contact la vie de cette famille est demeurée d'abord difficile puis est devenue un véritable enfer.
[ 127 ] Le Tribunal considère que la preuve est prépondérante sur les motifs de protection suivants.
Pour Y : voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime de mauvais traitements psychologiques de la part de monsieur B, par son indifférence, par son dénigrement, son rejet affectif, ses menaces, son exploitation, l'exposition à la violence familiale; voit sa sécurité ou son développement compromis, ayant été victime de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère, par son indifférence et l'exposition à la violence familiale; voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime d'abus sexuels de la part de monsieur B; voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime d'abus physiques de la part de monsieur B; voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime d'abus physiques de la part de sa mère; [ 128 ] Pour X : voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime de mauvais traitements psychologiques de la part de monsieur B, par ses menaces, son exploitation, l'exposition à la violence familiale; voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère par son indifférence et l'exposition à la violence familiale; voit sa sécurité ou son développement compromis en ce qu'il encoure un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel ou des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur B; [ 129 ] Pour Z : voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime d'abus physiques de la part de monsieur B; voit sa sécurité ou son développement compromis ayant été victime de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère par son indifférence et l'exposition à la violence familiale; voit sa sécurité ou son développement compromis en ce qu'il encoure un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel ou des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur B; [ 130 ] Ces trois enfants se sont donc retrouvés de bien des façons dans un contexte où ont été mis en péril leur sécurité et leur développement, et ce, avec une intensité telle qu'il est difficile d'imaginer que tout cela ne laissera pas des séquelles permanentes chez chacun de ces enfants. [ 131 ] Le Tribunal doit mentionner qu'il n'a jamais vu une telle violence, ni telle perversité dans un dossier de protection. [ 132 ] X est déjà en réaction, traduit par ses mots, ses gestes, ses actions à quel point il en a assez.
Y est certainement marquée à vie par tout ce que monsieur B et sa mère lui ont fait vivre.
Le Tribunal n'a nullement l'intention ici de mettre cela sur le même pied, les gestes de monsieur B et les gestes de la mère, ou son incapacité à protéger ses enfants, mais tout cela a eu un effet cumulatif sur la santé, la sécurité et le développement de ces trois enfants. [ 133 ] Il est, en effet, important de réitérer à quel point, monsieur B a posé des gestes horribles et que madame C n'a rien fait pour l'en empêcher. [ 134 ] Pour ce qui est de Z, il a été, dès sa naissance, voire même avant, en contact avec un milieu dans lequel manque de sommeil, exposition à la violence et violence ont fait
partie de son quotidien, il est pour l'instant difficile d'évaluer l'impact qu'auront tous ces événements sur son développement ultérieur.
[ 135 ] Les conséquences pour l'avenir de ces enfants sont difficiles à évaluer, à mesurer, mais raisonnablement on peut croire que ces conséquences seront majeures si un redressement important n'est pas apporté par la mère. [ 136 ] En effet, malgré les gestes posés par la mère envers Y, malgré son profil psychologique, malgré son incapacité à soutirer ses enfants de cet enfer, le Tribunal ne peut actuellement considérer que la réponse aux besoins de ces trois jeunes enfants soit de les retirer de leur milieu maternel.
Ces enfants ne doivent pas devenir encore davantage victimes des événements en étant coupés de leur milieu maternel, en étant éloignés les uns des autres puisque le projet de la directrice de la protection de la jeunesse est de les confier dans trois milieux distincts. [ 137 ] L'orientation n'est certes pas facile à déterminer dans ces dossiers, la directrice de la protection de la jeunesse ayant d'abord envisagée un maintien des trois enfants auprès de leur mère puis un placement des trois enfants en famille d'accueil, par la suite un placement de X en centre de réadaptation et des deux autres en famille d'accueil et enfin un placement de courte durée en centre de réadaptation pour X suivi d'un hébergement en famille d'accueil.
C'est dire à quel point rien ni quiconque ne peut garantir la stabilité future de ces trois enfants. Il est vrai que la méfiance existe entre la directrice de la protection de la jeunesse et la mère, et ce, dans les deux sens, il est vrai que l'histoire de vie de cette mère laisse perplexe, il est vrai que son profil psychologique est préoccupant, mais le Tribunal a la conviction que cette famille, soit cette mère et ces trois enfants, doivent panser leurs plaies ensemble et non dans quatre milieux de vie différents.
Les horreurs ont enfin été mises à jour et il faut leur laisser le temps de se dégager de tout cet univers où monsieur B a agi en bourreau, sans aucune considération pour autrui. Cela ne peut se faire rapidement, étant donné l'ampleur des sévices. [ 138 ] Les enfants ne doivent surtout pas être pénalisés par des mesures de protection prévues d'abord pour les protéger.
Monsieur B est l'élément de loin le plus problématique de cette famille et la mère, par peur, soumission, dépendance ou peut-être par lâcheté n'a pas agi pour protéger ses enfants, a même agi pour sauver sa peau ou son couple au détriment de ses enfants. Cela doit se terminer à compter de maintenant.
Si dans l'avenir, la mère expose ses enfants à nouveau à toute forme de violence, soit par ses propres gestes ou ses choix de conjoints, d'amis ou de simples fréquentations, les trois enfants lui seront retirés. [ 139 ] La famille doit pouvoir, pour l'instant, tenter de se reconstruire en toute quiétude à l'exclusion totale de monsieur B. Cette famille, comme le disait le procureur des enfants a été détruite complètement par les atrocités de monsieur B et par l'inaction de la mère et il serait contraire à l'intérêt de ces trois enfants de les confier à d'autres milieux de vie.
Les enfants seraient incapables de supporter davantage, dont une rupture avec leur mère et leur fratrie. [ 140 ] La famille commence à peine à aller mieux et les attentes se doivent d'être réalistes à leur égard face à leur capacité de redresser la situation à leur propre rythme.
Le rythme devra être respecté, mais les choses devront cependant bouger. [ 141 ] Le docteur Thivierge suggère, ce à quoi le Tribunal adhère totalement, qu'il faut d'abord aider au maximum cette famille en leur offrant tout le support externe possible et il faut miser sur leur résilience qui doit être bien présente pour avoir passé au travers toutes ces horreurs. [ 142 ] Le Tribunal doit certes tenir compte des ressources disponibles de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, mais cela ne peut être l'argument pivot pour justifier un placement si une famille requiert plus que sept heures de service à l'externe par mois. [ 143 ] Il y a ici trois enfants concernés, trois enfants qui ont bien besoin d'être rassurés par leur mère, mais aussi par une présence vigilante de la directrice de la protection de la jeunesse.
Il apparaît raisonnable d'espérer que ces trois enfants et cette mère recevront beaucoup plus que sept heures de services au total par mois. S'inspirant des dispositions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant il est question de projet de vie pour un enfant, il est important de s'assurer que les services prévus sont et seront rendus. [ 144 ] Il y a ici trois enfants et une mère qui ont un grand besoin d'aide et il est souhaitable qu'ils soient aidés, soutenus, encouragés, encadrés et qu'ils reçoivent toute l'aide requise.
Ils ont besoin de surveillance mais davantage de soutien à cette période cruciale de leur vie, après tant de traumas et sur une si longue période [ 145 ] Un hébergement en famille d'accueil mobilise des ressources beaucoup plus que sept heures par mois, alors il n'y a rien d'excessif ou de déraisonnable à avoir des attentes élevées envers la directrice de la protection de la jeunesse dans la situation familiale telle que décrite ici pour tenter d'aider intensivement cette famille à redresser la situation. [ 146 ] Les trois enfants seront donc maintenus auprès de leur mère puisque cela est conforme à la preuve prépondérante, conforme à leurs besoins et intérêts, et ce, dans le cadre de mesures de protection qui seront ordonnées pour deux ans. [ 147 ] Tenant compte des mesures déjà ordonnées, de la fermeture des dossiers, de la réapparition des difficultés, de l'ampleur des problèmes vécus, tenant compte de l'impact sur l'ensemble de la famille des sévices, du climat d'horreur vécu, tenant compte du climat de confiance à créer et à maintenir, de la collaboration de la mère non encore acquise, tenant compte des perturbations majeures vécues et de l'impact sur l'ensemble de la famille, enfin tenant compte que le processus judiciaire en Chambre criminelle n'est pas du tout terminé, tenant compte de tous les bouleversements encore susceptibles d'être vécus, tenant compte du jeune âge des enfants, de leurs immenses besoins, le Tribunal considère que des mesures de protection pour deux ans sont appropriées et amplement justifiées par la preuve. [ 148 ] Enfin, il sera interdit à monsieur B pendant ces deux années d'entrer en contact avec son enfant Z et X et Y. [ 149 ] Les contacts parent-enfant doivent être prévus et maintenus dans la mesure où ils répondent aux besoins des enfants et à leur intérêt, et ce, pour leur bénéfice.
Le Tribunal a ici la certitude, suivant la preuve présentée, que monsieur B n'a absolument rien de positif à apporter, à offrir à son enfant ou à tout autre enfant pendant toute la durée de cette ordonnance de deux ans. Monsieur B a abusé de plusieurs façons de la mère, de Y, de X, de son fils qu'il déclare être tout pour lui. Il a détruit une cellule familiale, a tenté de détruire des professionnels autour de ces enfants pour se prévoir une échappatoire.
Il a manipulé autant qu'il a pu le faire et le fait depuis trop longtemps, il a encore tout un processus criminel à assumer, n'a démontré, dans les faits, aucune sensibilité pour les enfants de madame C ou de son propre enfant. Il n'a agi qu'en pensant à ses intérêts, besoins ou pulsions et en ce sens le Tribunal se doit de l'exclure totalement de la vie de X, Y ou Z, et ce, pour les deux prochaines années. Cette conclusion s'impose à son égard. Monsieur B est dangereux pour les enfants.
[ 150 ] Un suivi éducatif sera ordonné pour la période jugée nécessaire par l'éducateur et la mère aura l'obligation de collaborer avec l'intervenante sociale au dossier et l'éducateur, le milieu scolaire, de même que le milieu médical. [ 151 ] Enfin, la mère devra aller chercher de l'aide sur un plan thérapeutique, dont pour sa dépendance affective, et ce, dans les plus brefs délais. Cela s'avère une nécessité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 152 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des trois enfants compromis. [ 153 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère à l'exclusion de monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que la mère participe activement au suivi social, au suivi de l'éducateur; - Que la mère s'implique activement auprès du milieu scolaire de même qu'avec le milieu médical; - Que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; - Que Z fréquente un milieu de garde reconnu; [ 154 ] INTERDIT à monsieur B d'entrer en contact avec les trois enfants Y, X et Z. [ 155 ] INTERDIT à la mère de mettre en contact ses trois enfants avec monsieur B. [ 156 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s'impliquer dans une démarche sur le plan psychothérapeutique dans les plus brefs délais. [ 157 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 158 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile de la mère pour s'assurer du respect intégral de l'ordonnance. [ 159 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour les enfants Me Dominique Pagé, pour la mère Me Geneviève Bertrand, pour le père de Z /jb Dates d’audience : 2012-03-15, 2012-03-16, 2012-03-20, 2012-05-15, 2012-05-24
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