2016 QCCQ 6607, 2016 QCCQ 6607
Opinion
Protection de la jeunesse — 162775 2016 QCCQ 6607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002447-145 DATE : 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le [...] 2001 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 5 mars 2015 et que l’adolescente, X, soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2016 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 2 ] Le père, bien que dûment signifié est absent.
La mère et l’adolescente sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 3 ] Après avoir été confiée en famille d’accueil, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le 29 juin 2015. Ceci est confirmé par l’ordonnance dont révision. [ 4 ] Essentiellement, cette dernière ordonnance doit permettre à l’adolescente de déterminer quelle place les parents prendront dans la vie de leur fille.
PREUVE ET ANALYSE [ 5 ] Conséquemment, le père est rencontré et une entente intervient à l’effet qu’il aura des contacts avec l’adolescente un samedi sur deux et qu’il s’engage à la protéger contre sa conjointe. [ 6 ] Dès le premier contact, il ne respecte pas l’entente et met l’adolescente en contact avec celle-ci. [ 7 ] Par la suite, il est constant pour une certaine période, laissant entrevoir à l’adolescente la possibilité d’un retour. [ 8 ] Cependant, à la suite de l’audition de la plainte qu’elle a portée contre la conjointe en Chambre criminelle et un règlement avantageux pour cette dernière, le père cesse tout contact avec elle. [ 9 ] Il est difficile de ne pas conclure de cette décision qu’il a fait le choix de sa conjointe. [ 10 ] Les contacts ont par ailleurs repris avec la mère et finalement l’adolescente bénéficie de visites régulières avec elle et voit sa fratrie. [ 11 ] La mère qui présente son lot de difficultés personnelles collabore cependant à l’intervention sociale. [ 12 ] Depuis la reprise des contacts, elle s’engage à vouloir reprendre sa fille bien que consciente des risques liés à ce retour. [ 13 ] L’adolescente présente toujours des difficultés au plan personnel.
Il lui est difficile d’entrer en relation avec ses pairs sans
confrontation. [ 14 ] Elle veut être aimée et avoir une place dans sa famille. [ 15 ] Elle peut réagir avec impulsivité et ses problèmes de comportement justifient son maintien au foyer de groupe. [ 16 ] Le Tribunal cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « Tel que vu par le passé, nous assistons à un retour des difficultés comportementales et à un sentiment d’urgence de retourner dans son milieu naturel. Bien que X ait elle-même demandé son transfert en foyer de groupe, elle en questionne maintenant la pertinence.
Madame A reconnaît qu’une période de quelques mois afin de mettre en branle un projet de réinsertion plus solide se veut plus prudent, voire nécessaire. X présente des besoins de réadaptation et aura tout à gagner de profiter de l’espace neutre que peut lui offrir un tel milieu. » (D-4, page 5) [ 17 ] À l’audience, l’adolescente précise qu’il est vrai que la perspective d’un retour dans le milieu familial remet en question sa demande de maintien dans un foyer de groupe. [ 18 ] À l’audience, le Tribunal lui précise que des besoins de réadaptation sont présents, que l’hébergement est nécessaire à ce
titre et que par ailleurs, pour couronner une réintégration dans le milieu familial avec succès, un travail doit être fait avec la mère et l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mars 2015; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 30 août 2016; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties, et, qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 30 août 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’enfant
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