2014 QCCA 1306, 2014 QCCA 1306
Opinion
Maccabée c. Rowland 2014 QCCA 1306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024495-145 (700-17-010198-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JO ë L MACCABÉE Me Dany Chamard (par visioconférence) DANY CHAMARD AVOCAT PARTIES INTIMÉES AVOCAT STEPHEN A. ROWLAND MICHEL MAHEU JULIE FENTON Me Vincent Vaillancourt (par visioconférence) RPGL AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2014 PAR L’HONORABLE MICHELINE PERRAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 10 h 12 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 12 : Discussion entre la juge et Me Chamard. 10 h 24 : Argumentation de Me Vaillancourt. 10 h 32 : Réplique de Me Chamard. 10 h 34 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 34 : Jugement – voir page 3. 10 h 38 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Vu l'article 26, second al., C.p.c. , et vu les moyens énoncés à la requête, il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 2 ] Les parties acceptant de procéder de façon accélérée, conformément à l'art. 508.2 C.p.c. , il y a lieu également de procéder à la confection d'un échéancier. [ 3 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et AUTORISE l'appel; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 août 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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