2024 QCCQ 77, 2024 QCCQ 77
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9208-1496 Québec inc. 2024 QCCQ 77 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-087607-234 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9208-1496 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] L’un des véhicules de la défenderesse est intercepté. Ce véhicule, depuis les quatre derniers mois, est loué à un tiers, monsieur Harpreet, qui, de surcroit, est le conducteur impliqué. [ 2 ] Le contrôleur routier constate que l’odomètre du camion affiche 612 438 kilomètres alors que la fiche journalière électronique indique 110 410 kilomètres.
On parle donc d’une différence de plus d’un demi-million de kilomètres. [ 3 ] Le contrôleur émet un constat contre la défenderesse et lui reproche, à
titre d’exploitant, d’avoir permis à un conducteur de conduire un véhicule alors qu’il inscrit des renseignements inexacts sur la fiche journalière (art. 519.21.1 CSR [1] ). [ 4 ] En défense, on soumet que le constat est injustifié. Premièrement, à
titre de locatrice, la défenderesse n’est pas l’exploitante du véhicule au sens de la loi; c’est le locataire qui l’est. D’autre part, l’infraction n’a pas été commise puisque la situation résulte d’un dysfonctionnement du nouveau système informatique. En lieu et place, le contrôleur devait se rabattre sur le rapport de ronde du chauffeur. On y voit que l’odomètre indique 612 262 km en début de journée.
Les questions de droit : [ 5 ] La défenderesse est-elle l’exploitante du véhicule ? [ 6 ] Si oui, la défenderesse est-elle responsable de l’erreur se trouvant sur la fiche journalière du chauffeur ? [ 7 ] Le rapport de ronde fourni par le conducteur peut-il servir à établir l’absence de faute ? LA PREUVE [ 8 ] La preuve de la poursuite est documentaire. Sous P-1, on produit le rapport du contrôleur routier et les documents qu’il a obtenus pendant son enquête. [ 9 ] L’infraction alléguée survient le 10 mai 2022.
Le constat et le rapport d’infraction sont ensuite rédigés le 23 juin 2022. [ 10 ] Sur le complément de rapport d’infraction, on peut lire : [ 11 ] « Lorsque j’ai vérifié la fiche journalière du conducteur HARPREET SINGH DHALIWAL pour la journée du 10 mai, j’ai constaté que la lecture d’odomètre départ (initial) inscrite sur la fiche journalière électronique du conducteur est 110 140 km. Cette lecture d’odomètre est très différente de celle que le conducteur m’a dictée Il y a plus de 500 000 km de différence.
Pour m’assurer qu’il n’y avait pas d’erreur, je suis allé relever moi-même la lecture d’odomètre du camion. J’ai personnellement constaté que la lecture de l’odomètre du camion était 612 438 km. J’ai alors indiqué au conducteur qu’il avait inscrit un renseignement inexact sur sa fiche journalière. Il m’a remis son rapport de ronde de sécurité manuscrit à ce moment. Ce rapport de ronde de sécurité indique une lecture au départ de « MONTREAL-TERREBONNE » de 612 262 km. »
[ 12 ] On comprend donc, si on se fie au dernier document reçu, que le conducteur a roulé sur 176 km, distance logique entre Montréal, Terrebonne et Trois-Rivières pour un camion affecté à de la livraison de biens. [ 13 ] La méprise au
chapitre de la fiche journalière est à ce point évidente que l’agent en fait état dans son rapport. L’agent pousse donc ses vérifications. Voici la suite de son rapport : « Suivant les explications du conducteur, j’ai compris que celui-ci ne peut modifier lui-même ce renseignement sur la fiche journalière, il s’agirait d’une inscription informatisée. » Le 10 mai 2022, vers 15h51, j’ai reçu un courriel de monsieur Marc Lamontagne, responsable des ressources humaines chez CRE Transport.
Ce courriel contenait en pièce jointe, une lettre émise par IOTAB, un distributeur autorisé pour le système GEOTAB qui serait le fournisseur du système de fiches journalières électroniques pour CRE Transport. Cette lettre est signée par Nabil Tabet et son
titre ou sa fonction sont absents. Toutefois, la lettre identifie le camion et atteste que le dispositif qui y est installé n'est pas calibré afin de lire adéquatement l’odomètre du camion. [ 14 ] De fait, la lettre du fournisseur du logiciel est annexée au constat. Le
titre est évocateur : Objet : mauvais fonctionnement du DCE. On lit, sous la signature de monsieur Nabil Tabet, représentant autorisé pour Géotab, distributeur autorisé du logiciel, que le dispositif est non fonctionnel et qu’une demande de service a été soumise au fournisseur Géotab pour régulariser à la situation. [ 15 ] La preuve de la défense va sensiblement dans le même sens. [ 16 ] Monsieur Robert Poirier témoigne pour la défenderesse. [ 17 ] L’entreprise opère sous la dénomination sociale de CRE Transport. Elle possède une flotte de camions et remorques.
De ses 60 camions, une trentaine sont conduits par ses propres conducteurs et les quelque trente autres sont loués à des camionneurs indépendants. [ 18 ] Sous la cote D-1, la défenderesse produit un contrat daté du 15 janvier 2022. On comprend que ce camion est loué à Harpreet Singh Dhaliwall, lequel en est aussi le conducteur. Ce dernier a loué ce camion, car le moteur de son camion personnel doit être refait. [ 19 ] Monsieur Poirier est surpris de constater que la défenderesse est identifiée comme exploitant du véhicule.
Selon sa vision des choses, suivant la location, cette responsabilité est dévolue au locataire du véhicule, lequel possède son propre NIR (numéro d’identification émis par la Commission des Transports). [ 20 ] Monsieur Poirier soumet à la cour qu’on ne peut lui reprocher d’avoir commis l’infraction, il n’est pas l’exploitant du véhicule ce jour-là. [ 21 ] N’empêche, il témoigne plus amplement au sujet de l’infraction.
Il considère, même à ce chapitre, pour ainsi dire subsidiairement, que monsieur Harpreet n’a pas commis l’infraction reprochée. [ 22 ] Monsieur Poirier est le signataire du contrat de location chez la défenderesse. Il est aussi chez la défenderesse, le responsable de l’implantation du système de journal de bord électronique. [ 23 ] Monsieur Poirier explique au Tribunal que la compagnie a investi massivement pour doter ses camions d’un logiciel informatique, géré par la compagnie Géotab. La fiche journalière est ainsi générée informatiquement, le chauffeur ne peut tricher.
La compagnie a même enlevé la possibilité d’identifier des routes sous la dénomination de conduite personnelle. Tous les kilomètres sont comptés comme des heures de transport. [ 24 ] Monsieur Poirier explique que le conducteur n’a aucun contrôle sur le système de « logg » électronique. La seule manœuvre qu’un conducteur peut faire pour déjouer le système est de le débrancher. En un tel cas, tous les contacts sont rompus et il y a une coupure complète de service. Tel n’est pas le cas ce jour-là. [ 25 ] Puisque le journal est informatisé, il est toujours possible que l’informatique fasse défaut.
En cas de défaillance du système informatique, le chauffeur doit pallier au dysfonctionnement et revenir à la bonne vieille méthode papier. Des fiches journalières en papier sont disponibles dans le camion, et ce, pour une durée d’au plus 15 jours. [ 26 ] Au moment de l’infraction, Poirier est joint par le conducteur Harpreet. Ce dernier lui mentionne que, sur la fiche journalière, le logiciel renvoie une mauvaise lecture de l’odomètre du véhicule.
Harpreet lui dit qu’il a pallié cette erreur en inscrivant le bon kilométrage de départ sur son rapport de ronde. [ 27 ] Monsieur Poirier soutient qu’une distinction s’impose entre deux obligations. Il y a, en premier lieu, la tenue de fiche journalière (aussi connue sous le terme anglais « logg book »). Elle sert à définir les heures de conduites effectuées et les kilomètres parcourus par le ou les conducteurs pour chaque journée de travail.
Deuxièmement, le chauffeur veille aussi à la tenue du registre de sécurité (aussi appelé rapport de ronde) qui, lui, vise à attester de la conformité du véhicule. [ 28 ] Dans le présent dossier, seule l’inscription du nombre de kilomètres apparaissant à l’odomètre est ciblée. Ce n’est pas le travail du conducteur qui est en cause, c’est le camion lui-même. Selon monsieur Poirier, on ne régularise pas cette problématique via les fiches journalières du conducteur; on le fait via le rapport de ronde qui suit le véhicule et non le conducteur.
Monsieur Harpreet l’a fait, et à ses yeux, il ne pouvait faire plus. [ 29 ] Contre-interrogé, il reconnaît que monsieur Harpreet, sans être employé de la compagnie, travaille exclusivement pour elle. Il est ce que l’on appelle dans le jargon, un « brooker », un « owner-operator ». [ 30 ] Il précise aussi que seules les locations à long terme (plus d’un an) sont l’objet d’une dénonciation à la SAAQ. Voilà qui
explique pourquoi le certificat d’immatriculation est bel et bien au nom de la défenderesse et non à celui du locataire Harpreet.
ANALYSE [ 31 ] Voici le libellé des articles visés par l’infraction. 519.21.1 Il est interdit à l’exploitant, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire dans les cas suivants : 1° la capacité de conduire du conducteur est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise ; 2° le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant ; 3° le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12 ; 4° le conducteur ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.
Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa. 519.10 Tout conducteur doit consigner dans un rapport d’activités pour chaque jour concerné, en conformité des exigences fixées par règlement et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que tout autre renseignement exigé par règlement. La consignation des renseignements doit être effectuée par un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
Il est interdit au conducteur: 1° de produire plus d’un rapport d’activités par jour, sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement; 2° d’utiliser plus d’un dispositif de consignation électronique en même temps pour la même période; 3° d’inscrire des renseignements inexacts, de falsifier, d’abîmer ou de rendre illisibles les rapports d’activités et les documents justificatifs ou de porter autrement atteinte à leur intégrité. Il est interdit au conducteur qui est tenu de produire des rapports d’activités de conduire sans qu’il ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit rendre accessibles ou faire parvenir à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur le rapport d’activités, les documents justificatifs et les renseignements déterminés par règlement, dans les conditions qui y sont prévues. En outre, le conducteur doit les rendre accessibles ou les faire parvenir à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, pour examen, dans le respect des conditions prévues par règlement.
Lorsque le rapport et les documents justificatifs sont sur support papier, l’agent de la paix doit les remettre au conducteur après examen. [ 32 ] En somme, suivant la poursuivante, puisque la fiche journalière produite par le système Geotab indique un renseignement inexact, savoir la lecture de l’odomètre, même si tout le reste est conforme, l’exploitant ne peut permettre au conducteur d’utiliser le véhicule, à moins de refaire complètement la fiche journalière. [ 33 ] La défenderesse, pour sa part, réplique qu’il faut s’en remettre à l’esprit du texte.
L’exploitant, qui qu’il soit, est ici victime d’une erreur informatique non sollicitée. Il n’en est pas l’artisan. Puisque, contrairement au libellé de l’infraction, personne ne demande, n’impose ni ne permet au conducteur de contrevenir à l’article 519.10., un acquittement doit être prononcé.
L’exploitant du véhicule : [ 34 ] À l’article 2.2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs des véhicules lourds [2] , on définit l’exploitant comme étant la personne qui contrôle l’exploitation du véhicule. [ 35 ] Tout devient alors une question de preuve factuelle et documentaire. [ 36 ] La défenderesse doit vivre avec les documents qu’elle produit et avec sa preuve. Certes, elle a prouvé que le véhicule est loué à un tiers.
Cependant, du même souffle, elle admet qu’elle n’a pas assuré de suivi à cet effet auprès de la SAAQ. [ 37 ] La défenderesse admet aussi que le conducteur, même s’il n’est pas son employé, travaille exclusivement pour elle. On peut y voir un parallèle avec le contrat d’entreprise. Au mieux, le conducteur est un sous-traitant de la défenderesse.
Or, la défenderesse ne peut se dérober de sa responsabilité de maître d’œuvre, à plus forte raison lorsque le véhicule utilisé lui appartient. [ 38 ] Aussi, la preuve révèle que le nom de la défenderesse ainsi que son NIR sont inscrits sur le camion. [ 39 ] De plus, la fiche journalière électronique qui est en cause est, elle aussi, au nom de la défenderesse. [ 40 ] Finalement, la défenderesse n’administre aucune preuve à l’effet que son locataire s’identifie comme étant l’exploitant du véhicule (art. 42.3 LC-1). Sans pareil aveu, le contrôleur routier ne peut deviner qu’un contrat de location existe.
[ 41 ] Dans ces circonstances, puisque le contrôleur ne se contente pas d’identifier banalement la défenderesse par le certificat d’immatriculation du véhicule, le Tribunal ne peut se rallier à l’argument voulant que la défenderesse ne soit pas l’exploitante du véhicule. L’absence de faute liée au dysfonctionnement du système Géotab [ 42 ] La fiche journalière, pour ce camion, est émise électroniquement par le système Géotab. [ 43 ] On la retrouve à la 7 e page de la liasse produite, en poursuite, sous la cote P-1. [ 44 ] Toutes les informations utiles s’y trouvent. La fiche journalière est conforme et bien montée à une exception près : une
partie du système est défectueux, car il renvoie l’information voulant que l’odomètre du camion indique 110 140 kilomètres alors qu’en réalité, on devrait lire 612 348 km. [ 45 ] Il est ainsi évident que le chauffeur n’a pas été en mesure de faire 500 000 km dans sa journée. [ 46 ] Cette incongruité est à ce point patente que le contrôleur monte dans le véhicule et vérifie par lui-même. Devant l’évidence, il demande au chauffeur de s’expliquer. Le chauffeur, tel qu’on le lit au rapport du contrôleur, lui explique que l’erreur est informatique et qu’il n’a aucun contrôle.
En lieu et place, pour corriger cette erreur, il a inscrit le véritable kilométrage de départ sur son rapport de ronde. Le contrôleur en atteste. Tout concorde si on retient ce chiffre comme kilométrage de départ.
Le contrôleur pousse même son enquête jusqu’à vérifier auprès de la défenderesse et obtient une confirmation écrite du fournisseur du logiciel qui reconnaît être la source de l’erreur informatique (page 14 de la pièce P-1). [ 47 ] Bref, la preuve soumise au Tribunal est à l’effet que le système informatique fonctionne et que la fiche journalière est conforme hormis au seul sujet la lecture de l’odomètre. [ 48 ] Personne n’a volontairement inscrit un faux renseignent dans le but de produite une fausse fiche journalière.
Le procureur de la défenderesse a raison de soutenir que l’exploitant du véhicule, qui qu’il soit, ne peut être tenu responsable de l’erreur informatique plus qu’évidente au présent dossier. [ 49 ] Le Tribunal constate avec un certain étonnement que la preuve de la poursuivante expose l’erreur, sa provenance, son explication, les excuses du véritable responsable et la présence de sa correction dans le véhicule. [ 50 ] Le Tribunal ne peut se rallier à la vision qu’il infère de la position du contrôleur voulant que le chauffeur doit alors tout recommencer à la main. [ 51 ] On comprend, sinon, toujours indirectement, que l’agent reproche au conducteur de ne pas avoir corrigé la fiche journalière, générée par Géotab, en y substituant la vraie lecture de l’odomètre qu’il a pourtant su consigner sur son rapport de ronde. [ 52 ] Il est acquis que la défenderesse n’a aucun accès au système informatique de Géotab pour effectuer cette correction. [ 53 ] Le Tribunal retient surtout que ce n’est pas tout le système Géotab qui est défectueux ce jour-là, c’est simplement la lecture de départ de l’odomètre qui est déficiente.
Si rien ne fonctionne, le Tribunal le conçoit, le conducteur doit se rabattre sur des fiches manuelles et les remplir. En revanche, si, comme en l’espèce, le système fonctionne, peut-on reprocher à l’exploitant de l’utiliser à cause d’une banale erreur de lecture d’odomètre; laquelle est patente à sa face même.
Certes, il faut pallier la présence de l’erreur de lecture de l’odomètre et permettre aux autorités de connaître le véritable chiffre affiché lors du départ du véhicule, mais le Tribunal n’est pas pour autant d’avis qu’il faille laver plus blanc que blanc. [ 54 ] Les règles applicables à la conduite d’un véhicule lourd sont répertoriées au
titre VIII du C.S.R. [3] . Elles sont spécifiques et complexes. Elles se complètent par diverses lois connexes et par des règlements d’applications. [ 55 ] Il est stipulé, à l’article 519.3 C.S.R. que le conducteur doit remplir quotidiennement le rapport de ronde de sécurité du véhicule. Il doit aussi remplir, en vertu de l’article 519.10, une fiche journalière. Rappelons que cet
article (dont le verbatim est reproduit ci-haut à l’alinéa 31) indique qu’il est interdit de le falsifier, de l’abimer ou de le mutiler.
Si le conducteur rature les mentions propres à l’odomètre sur la fiche que l’on voit au dossier, il commet aussi une infraction. [ 56 ] Le conducteur ne pouvait biffer le kilométrage affiché et indiquer le bon chiffre. [ 57 ] Monsieur Poirier n’a donc pas tort lorsqu’il dit que le conducteur n’avait pas d’autre véritable alternative que celle de dénoncer l’erreur via son rapport de ronde; lequel, faut-il le rappeler, est aussi une obligation légale et est remis illico au contrôleur routier afin de prouver que le suivi est fait. [ 58 ] Le conducteur, bref, a fait montre de diligence et de gros bon sens. [ 59 ] La défenderesse, pour sa part, ne pouvait faire davantage.
La preuve ne révèle pas qu’elle a demandé au conducteur de passer outre à la loi. Elle ne lui a pas imposé de le faire et rien ne prouve qu’elle connaissait l’erreur de lecture de l’odomètre. [ 60 ] Il est impossible de conclure qu’elle a forcé ou permis au conducteur de contrevenir à l’article 519.10. [ 61 ] La défenderesse a muni son camion d’un système informatique reconnu, elle a fourni au camionneur les registres manuels prévus par la loi et elle a fourni au contrôleur la preuve que l’erreur émanait du fournisseur informatique. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACQUITTE la défenderesse.
__________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Yvon Chouinard CHOUINARD AVOCAT INC. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 19 décembre 2023
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