2017 QCCA 437, 2017 QCCA 437
Opinion
Ville de Gaspé c. Perry 2017 QCCA 437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009411-163 (110-17-000789-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE GASPÉ Me MARC LEMAIRE (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MANON PERRY Me FRANCIS BERNATCHEZ En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (irrecevabilité) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 32 La Cour s’adresse à Me Lemaire; Observations de Me Lemaire; Observations de la Cour; Me Lemaire poursuit; 12 h 18 Observations de Me Bernatchez; Observations de la Cour; Me Bernatchez poursuit; 12 h 39 Réplique de Me Lemaire; Observations de la Cour; Me Lemaire poursuit; 12 h 42 Suspension; 13 h 09 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté une demande en irrecevabilité pour défaut d’avis préalable ( art. 585
Loi sur les cités et villes [1] ) qui aurait dû être envoyé par l’intimée pour qu’elle puisse réclamer des dommages. [ 2 ] Lors de l’audience en première instance, l’intimée a amendé sa déclaration pour indiquer que le courriel R-4, daté du 16 juin 2015, constituait l’avis requis par l’article 585 LCV et qu’il avait été remis à une conseillère municipale.
Le juge a déterminé que ce courriel, datant du mois de juin, était suffisant pour constituer un avis en vertu de la LCV . [ 3 ] Le juge conclut que bien que le courriel contient peu de renseignements, il a tout de même permis à la ville de demeurer en contact avec l’intimée et d’agir. L’insuffisance de l’avis ne doit pas être traitée, selon le juge, avec la même sévérité que l’absence d’avis. [ 4 ] En l’espèce, même s’il y avait eu un avis donné au sens de l’
article 585 LCV , ce sur quoi la Cour ne se prononce pas vu la preuve limitée présentée en première instance, il demeure qu’il n’est pas démontré qu’il l’aurait été dans le délai de 15 jours.
[ 5 ] Par ailleurs, la demande de l’intimée et son interrogatoire du 28 avril 2016 révèlent que certains des dommages qu’elle réclame pourraient ne pas être visés par l’
article 585 LCV puisqu’ils ne seraient pas des dommages à la propriété mobilière ou immobilière comme tel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête en irrecevabilité de l’appelante, frais de justice à suivre; [ 9 ] DÉCLARE qu’aucun avis au sens de l’
article 585 LCV n’a été envoyé dans les 15 jours de la date de l’accident; [ 10 ] RETOURNE le dossier en première instance, au stade préliminaire, pour qu’il soit déterminé quels sont les dommages qui ne seraient pas visés par l’article 585, paragr. 2, LCV . JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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