2019 QCCQ 8978, 2019 QCCQ 8978
Opinion
Protection de la jeunesse — 199125 2019 QCCQ 8978 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-033446-188 DATE : Le 19 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2017) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d’une ordonnance rendue par le soussigné le 3 octobre 2018. [ 2 ] JH5272 Le Directeur recommande la poursuite du placement pour 2 ans dans l’optique d’une adoption éventuelle. [ 3 ] La mère fait défaut de se présenter. [ 4 ] Madame A est toujours aussi désorganisée.
Dans les semaines qui suivent l’ordonnance, elle est arrêtée pour divers manquements à sa probation. Elle demeure détenue de la mi-novembre à la mi-décembre. [ 5 ] Elle habite avec sa mère jusqu’à tout récemment. Elle ne peut avoir son propre logement à cause de son historique de défaut de paiement. Elle se dit victime de violence conjugale. Elle change de conjoint régulièrement. [ 6 ] Elle entreprend mais ne complète pas une thérapie à la Maison A. [ 7 ] Sur une possibilité de 34 contacts avec X, elle est présente 10 fois.
Depuis la fin avril, elle est injoignable. [ 8 ] Pour sa part, l’enfant a développé un lien d’attachement sécurisant avec sa famille d’accueil (de banque mixte) où elle vit depuis l’âge de 5 mois. Elle a rattrapé ses retards de développement. Rappelons qu’elle est née avec des traces de cocaïne dans son organisme. [ 9 ] Les durées de placement maximales de l’article 91.1 sont maintenant dépassées. Il est temps de rendre une ordonnance permanente dans l’intérêt de X. [ 10 ] La proposition du Directeur respecte cet intérêt. L’adoption pourra être débattue dans le cadre d’une autre instance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 13 ] CONCLUT que les délais de placement prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés et qu'un retour en milieu naturel n'est pas possible; PAR CONSÉQUENT,
[ 14 ] REND une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant appropriée à ses besoins et à son âge de façon permanente; [ 15 ] PREND ACTE que pour ce faire le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi la famille d’accueil de B et C; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans cette famille d’accueil; [ 17 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre la mère et le Directeur, à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par 2 mois, lesdits contacts seront conditionnels à la sobriété de la mère au moment des contacts et au respect des modalités de confirmation à être établies par le Directeur; [ 18 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER à B et C qui prendront les décisions relatives aux soins de santé, au choix du milieu de garde et permissions de voyage de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère ; [ 21 ] LE TOUT pour 2 ans.
Signé à Ville A, ce 2 juillet 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate du DPJ Me Alec Fafard Avocat de l'enfant Date d'audience: 19 juin 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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