2016 QCCQ 6312, 2016 QCCQ 6312
Opinion
Protection de la jeunesse — 161071 2016 QCCQ 6312 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000012-159 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le [...] 1999 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision de la décision rendue le 17 août 2015 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La requérante demande que l’adolescent intègre le centre de réadaptation pour une période de six mois, et ce, en raison de ses troubles de comportement sérieux, de sa consommation de drogue et de ses idéations suicidaires, ce à quoi consentent l’adolescent et son père. [ 3 ] La mère est absente bien que dûment avisée de la présente audience.
Contexte et analyse [ 4 ] En 2013, l’adolescent est hébergé en famille d’accueil (suivi du CSSS) en raison de ses troubles de comportement. À cette époque, la mère n’avait plus de contact avec son fils depuis deux ans. Elle est encore aujourd’hui absente de sa vie. [ 5 ] L’adolescent fréquente l’école mais présente un retard académique important. [ 6 ] Depuis janvier 2015, l’adolescent habite la même famille d’accueil. Selon l’intervenante, ce milieu répond bien à ses besoins. Les responsables le décrivent comme travaillant, collaborateur et souriant. Ils n’ont pas observé de consommation de drogue.
Le 17 août 2015, il y est donc hébergé, et ce, jusqu’à sa majorité suite à l’ordonnance de la soussignée. [ 7 ] Toutefois, le 17 décembre dernier, l’adolescent intègre le centre de réadaptation, son comportement s’étant graduellement détérioré depuis. Il menace maintenant de se suicider. Il est aussi suspendu de l’école à cause de sa consommation de stupéfiants et il fait des crises violentes dans sa famille d’accueil. [ 8 ] Le père demeure présent et collaborateur, mais manifeste une rigidité éducative observable envers son fils.
Son discours est négatif et il n’accepte pas de le modifier; en conséquence, l’adolescent ne se sent pas aimé ni apprécié. [ 9 ] Cet adolescent manifeste de graves troubles de comportement depuis plusieurs années (agressivité, opposition) bien que ceux- ci soient particulièrement présents avec son père. Il consomme également de la drogue, ce qui compromet sa sécurité et son développement. [ 10 ] Tout comme à la dernière ordonnance, le retour de l’adolescent chez son père n'est pas envisageable, deux tentatives de réintégration ayant échoué dans le passé.
Quant à la mère, elle n'assume pas ses responsabilités parentales auprès de son fils.
Le seul milieu de vie à long terme adapté à la situation de l’adolescent demeure sa famille d’accueil mais, puisqu’actuellement ce dernier démontre des comportements qui nécessitent un encadrement neutre et intensif, il apparaît nécessaire d’ordonner les mesures de protection telles que soumises par la requérante. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 août 2015; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, jusqu'au 31 juillet 2016, les mesures suivantes: [ 16 ] QU'il soit hébergé en centre de réadaptation; [ 17 ] QUE l’adolescent participe à une évaluation en toxicomanie et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 18 ] QUE l’adolescent participe à un suivi en psychologie et que soient suivies toutes les recommandations du professionnel
consulté; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 20 ] QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Mère Me Yan Lapierre (père) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 22 février 2016
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