2017 QCCQ 862, 2017 QCCQ 862
Opinion
Protection de la jeunesse — 17122 2017 QCCQ 862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002423-166 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de 12 ans qui vit présentement en famille d’accueil depuis l’ordonnance émise le 9 novembre 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants :
a) L’enfant présente des troubles de comportement sérieux entre autres puisqu’il a des comportements d’intimidation ;
b) L’enfant se retrouve également dans une situation de négligence sur le plan éducatif en raison notamment de son absentéisme scolaire ;
c) L’enfant a d’ailleurs été suspendu de l’école pour cette raison ;
d) La mère n’est pas en mesure d’offrir l’encadrement nécessaire afin que l’enfant soit scolarisé ;
e) La mère a également refusé l’aide du CSSS A qui lui a été proposée afin de l’aider dans son rôle de mère ;
f) La mère offre peu de collaboration, et ce, autant avec la demanderesse qu’avec le milieu scolaire ;
g) L’enfant a des contacts sporadiques avec son père ; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Ainsi, la situation de l’enfant a été signalée à la Directrice compte tenu de sa non-fréquentation scolaire, de l’incapacité de la mère à l’encadrer afin qu’il fréquente assidûment le milieu scolaire, pour le fait que la mère laisse l’enfant seul pour de longues périodes et pour des éléments de troubles de comportements propres à l’enfant qui en milieu scolaire ne collabore pas aux règlements et de multiples autres comportements délictuels incluant le vol et des introductions par effraction. [ 5 ] Par ailleurs, la mère est difficile à rejoindre n’ayant pas de cellulaire et étant souvent absente de son domicile, ce qui complique l’intervention des différents professionnels afin de venir en aide à l’enfant. [ 6 ] De plus, l’enquête sociale a démontré que la mère pouvait embellir la situation et modifier les éléments, en fait mentir aux
différentes autorités impliquées dans la vie de son fils. [ 7 ] Or, depuis l’intégration de l’enfant en famille d’accueil, la preuve démontre que ce dernier fréquente l’école de façon assidue et est décrit comme une personne qui respecte les règles établies et l’encadrement qui lui est imposé. [ 8 ] Il va sans dire que pour qu’un enfant puisse être encadré il faut qu’il y ait quelqu’un présent pour appliquer l’encadrement ce qui n’est pas le cas de la mère présentement. [ 9 ] Quant au père, ce dernier ne veut pas être importuné par les intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse, bien qu’il se dise tout à fait en accord avec l’hébergement de son fils, il indique de plus ne pas vouloir s’impliquer plus avant dans la vie de son enfant. [ 10 ] Le Tribunal prend en considération également que le manque d’encadrement est allé jusqu’à provoquer la situation qui est décrite dans le rapport de l’intervenante où l’enfant n’a pas complété ses examens du ministère l’année dernière, car étant seul à la maison et personne pour l’encadrer il ne s’est présenté qu’un avant-midi et pas aux autres périodes.
De plus, la mère prétend à l’encontre des dires de tous les autres intervenants scolaires qu’elle n’était pas au courant de cette situation. [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs que l’enfant vit de la négligence sur le plan de son éducation dans le milieu de sa mère et qu’il éprouve des troubles de comportement sérieux et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 12 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE L’ENFANT : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 11 janvier 2018 :
a) Que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période d’un an à compter de ce jour ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état, notamment au niveau du suivi médical, de sa médication pour son TDAH et de la gestion des émotions ;
d) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que la mère se rapporte à l’intervenante (1) fois par mois, sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission
f) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le L’enfant devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre l’enfant et sa mère, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi au niveau des habiletés parentales ; [ 18 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez la mère dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision ;
b) Que la mère est d’accord à parfaire ses habiletés parentales ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant
Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 11 janvier 2017
Loading document…