2019 QCCQ 8350, 2019 QCCQ 8350
Opinion
Douville c. Rompré 2019 QCCQ 8350 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157060-171 DATE : 15 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS DOUVILLE Demandeur c.
ANNIE ROMPRÉ PATSY LEJEUNE MALGORZATA SZCZUROWSKA SUCCESSION DE JACQUES ROMPRÉ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 15 000$ aux défenderesses en remboursement d’une dette de 24 700$ qu’avait contractée le défunt Jacques Rompré à son endroit en septembre 2015. [ 2 ] Les défenderesses Patsy Lejeune (épouse du défunt) et Malgorzata Szczurowska, notaire du défunt, n’ont produit aucune contestation mais sont présentes à l’audience. [ 3 ] La défenderesse Annie Rompré, fille du défunt et exécutrice testamentaire, conteste la réclamation du demandeur, alléguant qu’elle n’a pas à être poursuivie personnellement puisqu’elle n’a agi qu’à
titre d’exécutrice testamentaire (liquidatrice) dans ses rapports avec le demandeur. [ 4 ] Quant à la succession de feu Jacques Rompré, elle nie, par la voix de la liquidatrice Annie Rompré, devoir ce montant, alléguant que cette dette ne figure nulle part dans les papiers domestiques de son père, qu’il ne lui en a jamais soufflé mot, même lorsqu’ils se sont parlé de la situation patrimoniale du père peu avant sa mort.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit statuer sur les points suivants : • La dette alléguée par le demandeur a-t-elle déjà existé et, si oui, existe-t-elle encore? • Dans l’affirmative, à combien se chiffre-t-elle? LE CONTEXTE [ 6 ] Le demandeur était un bon ami du défunt, père de la défenderesse Annie Rompré, décédé le 5 novembre 2016, comme en fait foi le certificat de décès D-1. [ 7 ] Il mentionne lui avoir souvent prêté de l’argent, des petites sommes comme des sommes plus importantes.
Il a toujours été remboursé. [ 8 ] En 2015, monsieur Rompré, qui était déjà malade et avait peu d’argent, demande à son ami de lui prêter une somme importante
afin de l’aider à s’acheter ou à louer une maison. [ 9 ] Selon le demandeur, le prêt est de 24 700 $ versé en deux ou trois phases en argent comptant, que monsieur Rompré reconnaît devoir en signant le billet à demande P-1 le 24 septembre 2015. [ 10 ] Ce dernier rembourse partiellement le demandeur en lui faisant trois versements distincts de 500 $, 1 000 $ et 5 500 $, laissant un solde de 17 700 $, augmenté à 19 049,63 $ avec les intérêts de 5% l’an calculés à compter du 1 er janvier 2016. [ 11 ] Le demandeur a décidé de réduire sa réclamation à 15 000 $ pour satisfaire à la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 12 ] En 2016, la santé de monsieur Rompré est de plus en plus précaire de sorte qu’il décide de consulter une notaire – la défenderesse Szczurowska – qui rédige son testament et le lui fait signer le 10 mai 2016 (pièce D-2). [ 13 ] Monsieur Rompré décède le 5 novembre 2016.
Lors des funérailles tenues quelques jours plus tard, le demandeur mentionne à Annie Rompré qu’il lui enverra un document sous peu. De fait, elle reçoit copie du billet à demande dans la semaine du 14 novembre 2016, un peu étonnée. [ 14 ] Monsieur Douville contacte Annie Rompré par téléphone quelques jours après et lui demande si elle veut prendre des arrangements afin de payer la dette de son père. [ 15 ] On procède le 8 décembre 2016 à la lecture du testament au bureau de la notaire Szczurowska.
Annie Rompré y est désignée exécutrice testamentaire (liquidatrice). [ 16 ] Monsieur Douville et Annie Rompré ont plusieurs contacts par la suite, par téléphone, par Facebook ou autrement, mais la défenderesse dit ne jamais avoir eu la preuve que la dette de son père existait bel et bien : elle n’a rien trouvé dans les papiers de son père, celui-ci n’en a jamais glissé mot, ni à elle ni à la notaire lorsque cette dernière a rédigé le testament de monsieur Rompré en mai 2016. [ 17 ] La notaire procède à l’inventaire de la succession le 5 mai 2017 (D-7). [ 18 ] Le demandeur produit en preuve deux documents bancaires démontrant deux retraits de 10 000 $ chacun de son compte à la Caisse populaire (P-5).
Madame Rompré produit quant à elle photocopie de documents bancaires trouvés dans les papiers de son père démontrant des dépôts au compte du demandeur qu’aurait faits son père en remboursement du prêt consenti par le demandeur (D-5).
Ces dépôts totalisent 3 025 $, après vérification auprès du demandeur du numéro de compte qui figurait sur ces documents. [ 19 ] Une mise en demeure est envoyée le 26 juin 2017 par le demandeur (P-2) réclamant 19 049,63 $, soit 17 700 $ en capital plus les intérêts de 5% l’an calculés à compter du 1 er janvier 2016. [ 20 ] Les défenderesses Annie Rompré et la Succession de feu Jacques Rompré ont produit une contestation conjointe amendée le 18 octobre 2019. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] Puisqu’on est face à une preuve contradictoire, bien que la défenderesse Rompré se dise prête à ajouter la dette à l’inventaire de la succession si celle-ci est démontrée, la preuve de l’existence de cette dette repose essentiellement sur la crédibilité des témoins et sur le caractère prépondérant de cette preuve. [ 23 ] Annie Rompré doute de l’existence de cette dette puisque son père ne lui en a jamais parlé, bien qu’il ait su qu’il la nommerait liquidatrice de sa succession, et que rien dans ses papiers n’en fait mention.
Monsieur Rompré était toutefois plutôt secret, selon les dires de sa fille. [ 24 ] Par contre, à une question du Tribunal, madame Rompré répond qu’elle ignorait que son père avait besoin d’argent pour acheter ou louer sa maison; elle ajoute qu’elle ne connaissait rien de la situation financière de son père. [ 25 ] C’est donc possible qu’il ait contracté cette dette sans en parler à sa fille, surtout que monsieur Douville était un ami de longue date et qu’il lui avait souvent prêté de l’argent dans le passé. [ 26 ] Enfin, ce qui donne encore plus de poids à la version du demandeur, c’est l’original du billet à demande P-1 qui a été produit en preuve. [ 27 ] De plus, l’épouse du demandeur, Sylvie Nadeau, affirme avoir été présente lors de cette transaction.
C’est même elle qui a conseillé à son conjoint de préparer et de faire signer un tel billet. Elle était parfaitement au courant que son mari prêtait souvent de l’argent à son ami Rompré.
[ 28 ] Enfin, monsieur Douville parle de cette dette à Annie Rompré dès le 8 décembre 2016, soit un mois à peine après le décès, comme en fait foi le message texte de ce dernier que l’on peut lire à la page 11 de 11 de la pièce D-4 où il se désole qu’Annie ne veuille pas lui rembourser le prêt qu’il avait consenti à son père. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc de l’ensemble de la preuve que la dette de 24 700 $ a bel et bien existé. [ 30 ] Reste à savoir maintenant combien d’argent reste dû sur cette dette. [ 31 ] Selon la preuve du demandeur (son témoignage plus la conversation du 9 février 2017 avec Annie Rompré sur Facebook – D-4, page 10 de 11), il resterait 17 700 $ en capital puisque des montants de 1 000 $, 500 $ et 5 500 $ lui auraient été remboursés par monsieur Rompré. [ 32 ] Annie Rompré, pour sa part, suggère que son père n’aurait remboursé que 3 025 $ selon les documents bancaires D-5.
Bien que ces documents D-5 ne fassent pas vraiment preuve sauf du fait que 3 025 $ ont été déposés dans le compte du demandeur à des dates différentes, on doit prendre en considération que le montant remboursé, selon le demandeur lui-même, est plus élevé, soit 7 000 $. [ 33 ] Bien que l’on n’ait aucune trace de ces remboursements – le demandeur mentionne toutefois qu’à chaque remboursement, il le notait dans son ordinateur mais il n’a pas celui-ci avec lui en salle d’audience – , le Tribunal est porté à le croire puisque cet aveu de sa part a pour effet de diminuer sa créance de 7 000 $, ce qui n’est pas rien, alors que ce remboursement ne serait que de 3 025 $ si l’on en croit la version de la défenderesse. [ 34 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de la défenderesse selon lequel les montants réclamés par le demandeur varient constamment.
En effet, le montant en capital reste toujours le même (17 700 $), ce sont les intérêts de 5% l’an qui s’ajoutent à différentes dates qui font varier le montant total de la dette. [ 35 ] De l’avis du Tribunal, l’ensemble de la preuve tend à donner raison au demandeur. C’est pourquoi le Tribunal accueille sa réclamation telle que présentée, à l’exception de celle dirigée contre Annie Rompré personnellement, puisque celle-ci a agi à
titre de liquidatrice uniquement dans ses rapports avec le demandeur et les dettes de son père n’ont rien à voir avec elle personnellement. [ 36 ] Le Tribunal rejette également la réclamation du demandeur à l’encontre de Patsy Lejeune et de Malgorzata Szczurowska parce que ces deux personnes n’ont aucun lien de droit avec le demandeur, la première étant l’épouse du défunt et la seconde, sa notaire. Ni l’une ni l’autre ne peuvent être tenues responsables des dettes du défunt, Jacques Rompré.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Succession de Feu Jacques Rompré à payer au demandeur la somme de 15 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 juin 2017, ainsi que les frais de justice; REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur dirigée contre Annie Rompré personnellement, Patsy Lejeune et Malgorzata Szczurowska, sans frais. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2019
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