2016 QCCQ 8386, 2016 QCCQ 8386
Opinion
Lessard c. Plouffe 2016 QCCQ 8386 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031568-155 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LESSARD Demandeur/défendeur reconventionnel c.
ROLLANDE PLOUFFE Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 401,20 $ à
titre de remboursement d’une
partie des frais qu’il a payés pour un voyage au Mexique ainsi que pour l’achat d’un barbecue. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit au demandeur et, se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame la somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages moraux et pour diverses autres causes d’action. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Le demandeur a-t-il réussi à démontrer le bien-fondé de sa réclamation? 2. Dans la négative, la demande reconventionnelle de la défenderesse est-elle bien fondée?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Au début de l’année 2012, les parties débutent leur fréquentation. [ 5 ] Lors d’un voyage à Niagara au cours de l’été de la même année, la demanderesse soutient avoir reçu une demande en mariage de la part du demandeur. [ 6 ] Quoique ce dernier nie avoir formellement fait une telle demande, la preuve révèle que les parties conviennent, à tout le moins, de procéder à une célébration de mariage sans conséquence juridique. [ 7 ] Ils conviennent que celle-ci aura lieu à Cancún au Mexique. [ 8 ] Des amis et des membres de la famille de la défenderesse, y compris sa fille, madame Marie-Ève Noël-Plouffe [1] , y sont invités et se joignent aux parties lors de ce voyage qui a eu lieu du 5 au 12 octobre 2012. [ 9 ] Le coût total de ce forfait vacances, pour l’ensemble des participants, s’élève à 16 809,20 $. [ 10 ] Le paiement de cette somme est entièrement payé par le demandeur étant cependant convenu que les invités de la défenderesse doivent lui rembourser la part de leurs frais respectifs. [ 11 ] Le demandeur soutient que la défenderesse devait lui rembourser sa part, évaluée à 2 351,20 $, ce qui est formellement nié par cette dernière. [ 12 ] En effet, la défenderesse affirme plutôt qu’une entente est intervenue entre les parties selon laquelle elle convenait d’assumer seule le paiement de sa robe, en vue de la célébration de mariage, au coût d’environ 2 000,00 $, alors que le demandeur payait les frais de leur forfait vacances. [ 13 ] À peine quelques jours suivant leur arrivée à Cancún, une querelle éclate entre les parties nécessitant qu’ils fassent chambre à part.
[ 14 ] Les parties ont des versions divergentes quant à l’origine de leurs différends. [ 15 ] La preuve révèle que le demandeur s’est amouraché, sur place, auprès d’une amie de la défenderesse, madame Linda Lafranchise, laquelle est devenue, par la suite, sa nouvelle conjointe. [ 16 ] La défenderesse soutient qu’il s’agit de la raison de leur dispute justifiant sa décision d’annuler la cérémonie de mariage et de revenir précipitamment au Québec. [ 17 ] Le demandeur affirme plutôt s’être disputé avec la défenderesse avant tout rapprochement avec madame Lafranchise, qu’il fut victime de voies de fait de la part de la défenderesse et que c’est plutôt lui qui a pris la décision d’annuler la cérémonie de leur mariage. [ 18 ] La preuve révèle que des accusations de menaces de mort, à l’endroit de madame Lafranchise, suivant l’
article 264.1(1) (
a) du Code criminel , ont été déposées contre la défenderesse et pour lesquelles elle fut déclarées coupable le 25 mai 2015 [2] . [ 19 ] Cependant, elle a obtenu une absolution assortie d’une ordonnance de probation, pour une période d’une année, incluant, entre autres, de s’abstenir «de communiquer, directement ou indirectement, avec monsieur Marc-André Lessard et Linda Lafranchise et de se rendre à leur résidence ou à leurs lieux de travail si connu». [3] [ 20 ] La défenderesse soutient que lors de son séjour à Cancún, le défendeur : 1. a volé son téléphone cellulaire et l’a utilisé pour communiquer avec sa fille au Québec [4] ; 2. a donné des instructions au fils de madame Lafranchise, afin qu’il vole divers biens et objets, appartenant à la défenderesse, qui se trouvaient à son domicile; 3. est le seul responsable de l’annulation de la célébration de mariage et doit donc assumer le remboursement des frais qu’elle a payés afin d’écourter son voyage. [ 21 ] Le demandeur nie formellement l’ensemble de ces allégués et accusations ci-avant mentionnées. [ 22 ] Il ajoute qu’au cours du printemps de l’année 2012, il fait l’achat d’un barbecue d’une valeur de 1 000,00 $, qu’il dit avoir lui- même assemblé, et ce, pour le seul bénéfice de la défenderesse. [ 23 ] Il soutient donc que cette dernière doit lui rembourser cette somme. [ 24 ] Or, la défenderesse nie avoir été en possession d’un tel barbecue, à l’exception de celui qu’elle possédait déjà, depuis quelques années, d’une valeur d’un peu plus de 200,00 $. [ 25 ] Elle nie donc formellement devoir rembourser au demandeur le coût d’achat d’un barbecue dont elle nie même l’existence. [ 26 ] De plus, elle prétend aussi avoir travaillé, sans être rémunérée, au cours des mois d’août et septembre 2012, pour l’entreprise exploitée par le demandeur, portant le nom de Centre de liquidation luminaire et qu’elle en droit de lui réclamer la somme de 1 400,00 $ en paiement pour son travail exécuté. [ 27 ] Le demandeur nie formellement que son entreprise ait déjà embauché la défenderesse et qu’il lui soit dû quelque somme que ce soit pour tout service qu’elle a pu lui rendre dans le passé. [ 28 ] Enfin, la défenderesse soutient avoir été victime de menace et de violence conjugale de la part du demandeur lui ayant causé un trouble d’adaptation avec humeur dépressive secondaire suite à un stress post-traumatique [5] , l’obligeant de plus à déménager et à remplacer son véhicule automobile. [ 29 ] De nouveau, cette version des faits est totalement niée par le demandeur qui ajoute n’avoir jamais fait l’objet, entre autres, d’accusations en matière criminelle.
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le demandeur a-t-il réussi à démontrer le bien-fondé de sa réclamation? [ 30 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. 1. Le fardeau de la preuve et les principes de droit applicables . [ 31 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 32 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple
prépondérance. [ 34 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 35 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 36 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 37 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 38 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux, qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [6] [ 39 ] Enfin, le nombre de témoins entendus à l’audience à propos de l’existence ou l’inexistence d’un fait, n’est pas en soi déterminant, mais constitue une assise sur laquelle le Tribunal peut se fonder pour faire pencher la prépondérance des probabilités d’un côté plutôt que de l’autre, et ce, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires. [7] [ 40 ] De plus, tel que l’énonce le juge Pierre Nolet, C.S., dans l’affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [8] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence . Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes.
Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. [ Soulignements du Tribunal]» (Références omises) [ 41 ] Dans le présent cas, la défenderesse, appuyée par le témoignage de sa fille, affirme que c’est le demandeur qui lui a proposé d’assumer seule le coût d’achat ou de confection de sa robe en échange de quoi, il assumait exclusivement le paiement des frais du voyage à Cancún des deux parties. [ 42 ] Or, cette version des faits n’a pas été niée par le demandeur lors de l’audition. [ 43 ] En ce qui concerne l’achat du barbecue, la version des parties est totalement contradictoire et le Tribunal n’a aucun motif lui permettant de préférer une version plus qu’une autre. [ 44 ] De plus, le demandeur n’a produit aucune facture pouvant démontrer, à tout le moins, l’achat de cet objet qui aurait eu lieu au cours du printemps de l’année 2012. [ 45 ] Par conséquent, le demandeur n’a pas réussi à rencontre le fardeau de preuve qui reposait sur ses épaules et n’a donc pas démontré, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation dirigée contre la défenderesse [9] . 2.
Dans la négative, la demande reconventionnelle de la défenderesse est- elle bien fondée? [ 46 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 47 ] Les principes énoncés précédemment en ce qui concerne le fardeau de la preuve s’appliquent tout autant dans le cadre de la demande reconventionnelle de la défenderesse. [ 48 ] D’abord, les versions contradictoires rendues par les parties ne permettent pas au Tribunal de déterminer qui dit vrai quant aux véritables motifs à l’origine de leur dispute survenue lors de leur séjour au Mexique. [ 49 ] Chacune des parties semble avoir été responsable de leur propre malheur et par conséquent, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, que le demandeur doit être tenu au remboursement des frais de retour au pays qu’elle a été appelée à payer [10] . [ 50 ] La défenderesse n’a pas davantage réussi à démontrer la responsabilité du demandeur quant au vol de plusieurs de ses effets personnels qui aurait été perpétré par le fils de madame Lafranchise.
[ 51 ] Le témoignage de la défenderesse, en plus d’avoir été formellement nié par le demandeur, n’a aucunement été corroboré par quelque témoignage ou autre type de preuve que ce soit. [ 52 ] Par conséquent, sa réclamation pour le remboursement de ses frais d’avocats, pour une somme d’environ 1 500,00 $, qu’elle aurait déboursée dans le cadre de sa plainte déposée contre le fils de madame Lafranchise et des demandes qu’elle aurait formulées dans le cadre de ce dossier, doit être rejetée. [ 53 ] D’ailleurs, aucune pièce justificative ne fut déposée à l’appui de sa réclamation. [ 54 ] Enfin, elle n’a pas réussi à démontrer que sa version des faits relativement au vol et à l’utilisation de son cellulaire par le demandeur, des menaces dont elle aurait été victime de sa part et l’obligation de ce dernier de lui verser une compensation pour tout travail qu’elle a pu effectuer au profit de son entreprise, doit être retenue. [ 55 ] En effet, le demandeur a formellement nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et le Tribunal n’a pas de motif pouvant justifier le rejet son témoignage à ce sujet. [ 56 ] Comme le rappelait le juge Gabriel de Pokomandy, C.Q., dans l’affaire Eustache c.
La Compagnie d’assurance Bélair inc. [11] à propos de la qualité d’un témoignage rendu à l’audience : «[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4.
Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.» [ 57 ] Or, dans le présent cas, le Tribunal estime qu’en regard du témoignage rendu à l’audience par monsieur Lessard, une réponse négative doit être donnée à chacune des questions énoncées dans le jugement ci-avant mentionné. [ 58 ] Par conséquent, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de l’ensemble de ses réclamations formulées contre le demandeur dans le cadre de sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Marc-André Lessard; [ 60 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, madame Rollande Plouffe; [ 61 ] Le tout, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2016
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