2013 QCCA 1049, 2013 QCCA 1049
Opinion
Mélimax inc. c. Boralex inc. 2013 QCCA 1049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021603-113 ( 500-17-040420-070 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCATE MÉLIMAX INC. Me Sophie M. Cardinal CARDINAL LÉONARD DENIS, AVOCATS S.N. INTIMÉE AVOCAT BORALEX INC. Me François Mainguy LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2011 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 : Début de l'audience. 14 h 01 : Argumentation de Me Cardinal. 14 h 22 : Argumentation de Me Mainguy. 14 h 29 : Réplique de Me Cardinal. 14 h 31 : Suspension de l'audience. 14 h 38 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable juge François Doyon – voir page suivante. 14 h 40 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En accueillant, dans son jugement sur le fond, l'objection de l'intimée, qui s'opposait à toute preuve testimoniale visant à contredire l'entente écrite intervenue entre les parties et qui exigeait un avis écrit pour y mettre fin, la juge de première instance ajoute : [75] De toute manière, même avec la preuve entendue, le Tribunal ne peut conclure qu'il y aurait eu une résiliation verbale de la Convention d'approvisionnement et conclusion d'un bail.
La preuve entendue démontre au contraire que la relation contractuelle entre les parties perdurait. [ 2 ] En d'autres termes, selon la juge, le sort de l'objection n'a aucun impact sur l'issue du litige. La Cour partage ce point de vue. [ 3 ] En effet, au-delà de la qualification juridique de l'entente [1] , le litige repose essentiellement sur une question de fait et de crédibilité et la question principale demeure : y a-t-il eu résiliation verbale de cette entente? [ 4 ] Or, après avoir analysé la preuve, la juge de première instance ne retient pas la thèse de l'appelante.
Elle écrit : [81] Cette preuve est bien insuffisante pour conclure que Boralex a accepté de mettre fin à la Convention d'approvisionnement de cinq ans qui le lit avec Mélimax, verbalement, sans réclamation financière aucune, et sans reprendre le broyeur.
[82] Les gestes de Boralex n'indiquent nullement son acceptation de résilier l'entente contractuelle. Au contraire, ils tendent à démontrer que M. Landry a changé d'idée et a décidé de continuer d'appliquer la Convention d'approvisionnement, telle qu'amendée. Tout au plus, Boralex a accepté que les résidus de bois soient temporairement vendus à des tiers pour permettre à Mélimax d'arriver financièrement. Pour cette raison, Boralex ne reprend pas le broyeur. [83] Mélimax n'a pas non plus réussi à prouver l'existence d'un bail. Ces mots n'ont jamais été prononcés entre les parties. La preuve démontre que M.
Yvon Dugas ne conclut pas d'entente sans en référer d'abord à son supérieur. M. Mario Dugas n'a jamais entendu parler de bail. Cette idée apparaît pour la première fois dans la défense, après le début des poursuites judiciaires. Les ententes de Boralex avec Mélimax sont écrites et non verbales.
Il est invraisemblable de croire que Boralex aurait verbalement conclu un bail, sans discuter de modalités alors que, précédemment, toutes les ententes conclues avec Mélimax ont été conclues par écrit et alors que les modalités de résiliation de la Convention d'approvisionnement n'ont même pas encore été discutées. [ 5 ] Cet examen relève au premier chef de la juge de première instance et l'appelante ne démontre aucune erreur manifeste et dominante. Au contraire, la conclusion que la juge retient s'impose. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A.
LÉGER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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