2021 QCCQ 9854, 2021 QCCQ 9854
Opinion
Protection de la jeunesse — 215386 2021 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003116-206 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AOÛT 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la mère depuis plusieurs années en lien avec la situation de ses autres enfants.
En effet, sa fille aînée lui est retirée alors qu’elle n’a que quelques mois de vie en raison d’une situation d’abus physique et de négligence et est par la suite adoptée par un membre de sa famille élargie.
Son fils aîné lui est également retiré à l’âge de 10 mois et est confié en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Dans sa décision du 31 janvier 2018 concernant le fils aîné de la mère, le Tribunal prend compte de l’évaluation psychologique de la mère faisant état d’un retard intellectuel, une immaturité au niveau émotionnel, des capacités de jugement limitées et d’une pauvreté de ressources internes pour faire face aux difficultés. [ 4 ] Ainsi, l’expert conclut : Il est clair que cette jeune femme n’a pas bénéficié de bons modèles parentaux durant son enfance et elle risque de reproduire, sans le vouloir, les modèles observés (manque d’encouragement et d’encadrement, incitation à quitter l’école tôt, violence psychologique et physique, lacunes sur le plan éducatif).
Ce faisant, Madame A n’est pas suffisamment bien outillée pour faire face à son rôle de mère . Par ailleurs, sa faible scolarité fait en sorte que la jeune femme ne doit pas avoir acquis de bonnes connaissances au niveau du développement des enfants. L’évaluation des capacités intellectuelles indique que les connaissances de Madame sont extrêmement faibles, donc elle ne peut pas avoir appris les différentes étapes du développement d’un enfant et comment veiller aux différents besoins de ce dernier plus il grandit.
Nous doutons que la mère soit en mesure d’apprendre sur les étapes du développement d’un enfant et ainsi mieux veiller au bon développement de son fils. Madame A semble avoir atteint le maximum des apprentissages parentaux, compte tenu de ses capacités intellectuelles . Nous sommes d’accord avec les services sociaux selon lequel Madame A a grandement besoin de support, d‘accompagnement et de supervision pour être en mesure de remplir son rôle de mère, ne serait-ce qu’à temps partiel. L’apprentissage par modeling est possible, mais nécessite plus de temps qu’il n’est habituel.
La supervision devra donc probablement être constante, étant donné que les enjeux développementaux d’un enfant sont en perpétuel changement . Il importe donc d’offrir un important filet de sécurité à cette famille. D’ailleurs, Madame n’apparaît pas avoir un réseau autour d’elle afin de l’accompagner dans l’apprentissage de son rôle de mère. Ses parents sont décédés et il existe actuellement un conflit important avec la grand-mère paternelle qui aurait pu offrir un certain support sur le plan éducatif.
Un questionnement se pose à savoir si le père est en mesure de compenser les manques de sa conjointe auprès de leur enfant. […] [26] La preuve ne permet pas d’envisager à court ou à moyen terme un retour de l’enfant dans son milieu familial. Les parents démontrent par le passé ne pas être en mesure d’assumer leur rôle parental et rien n’indique que les facteurs ayant justifié le retrait de l’enfant sont en voie de se résorber.
La mère n’a manifestement pas les capacités pour prendre soin d’un enfant et aucun élément n’est mis en preuve permettant au Tribunal d’en arriver à une autre conclusion . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Les parents sont en couple depuis environ deux ans.
Le père a un fils qui demeure dans une ressource intermédiaire en raison d’une déficience intellectuelle et une fille de 15 ans avec qui il n’a aucun contact. [ 6 ] La situation de l’enfant sujette de la présente décision est signalée dès sa naissance. [ 7 ] Le 23 février 2021, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et fait plus particulièrement état des éléments suivants : [16] Les observations des professionnels sont à l’effet que les parents répondent bien aux besoins de base de l’enfant de même qu’à ses besoins affectifs.
Plus particulièrement, l’infirmière du programme SIPPE fait les constats suivants lors de ses visites à domicile: • Les parents sont calmes et souriants et elle n’est témoin d’aucun conflit entre eux; • La situation financière du couple est parfois difficile, mais la mère utilise les ressources communautaires pour leur venir en aide;
• Les parents se montrent collaborateurs, appliquent les conseils et se montrent transparents; • Aucun indice de consommation n’est colligé en ce qui concerne la mère; • Le père s’intéresse aux rencontres, pose des questions et soutient sa conjointe; • L’enfant a une prise de poids adéquate, un bon développement général et un bon attachement avec ses parents. […] [19] Il s’agit d’une enfant d’âge très vulnérable dont la situation est fragile en raison des antécédents de négligence de la mère et des problèmes de consommation des parents . [20] La preuve convainc que l’enfant a réponse actuellement à ses différents besoins en étant sous la responsabilité de ses parents, et ce, tout en recevant les services de différents professionnels.
Or, les besoins de cette enfant vont nécessairement changer au fur et à mesure qu’elle grandit. Il importe d’évaluer avec rigueur la capacité des parents à offrir un milieu sain à leur enfant, à régler définitivement leur problème de consommation et à répondre adéquatement à ses besoins actuels et futurs . [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à ses parents pour une période additionnelle de six mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant évolue positivement dans son milieu familial; • Les parents sont collaborateurs, transparents et disponibles avec les services de la directrice de la protection de la jeunesse et du programme SIPPE; • Les parents sont ouverts à recevoir les conseils, n’hésitent pas à poser des questions et à demander de l’aide aux besoins; • À la fin mai, les parents ont déménagé avec l’enfant dans un logement plus spacieux et plus tranquille; • Le père occupe un emploi et s’implique dans un suivi en toxicomanie; • Le père n’a pas encore cessé complètement sa consommation de cannabis et d’alcool, cependant, il a beaucoup diminué et a toujours comme objectif d’arrêter complètement; • Chacun des parents s’est soumis à une évaluation en neuropsychologie pour mesurer leurs capacités parentales; • Pour ce qui est de la mère, la Dre McLean ne conclut pas à une déficience intellectuelle légère, mais à un fonctionnement se situant au niveau de l’intelligence limite.
Elle est également d’avis que la mère présente des limites au niveau cognitif affectant ses apprentissages, son autocritique, sa compréhension et l’analyse et sa capacité à résoudre des problèmes; • La Dre McLean recommande pour la mère la poursuite des services actuels et suggère des interventions à privilégier cette dernière; • Pour ce qui est du père, la Dre McLean conclut que le profil cognitif de celui-ci apparaît dans les normes faibles et que ce dernier a tendance à se surestimer, démontrant un manque de confiance et un manque d’autocritique; • La Dre McLean recommande aussi pour le père la poursuite des services actuels considérant que ce dernier a la capacité d’intégrer de nouveaux apprentissages; • Les deux parents ont besoin de support pour répondre aux différents besoins de l’enfant. [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2021; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT :
[ 17 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à la famille et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer activement auprès des services offerts par le programme SIPPE et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père à maintenir son suivi en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 août 2021 Centre jeunesse Me Émilie B. Perron (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2021
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