2017 QCCQ 7629, 2017 QCCQ 7629
Opinion
Zaraa c. Sunwing Vacations Inc. 2017 QCCQ 7629 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150523-159 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID ZARAA; […]. Montréal (Québec) […] -et- ENZA PETRELLA; […]. Montréal (Québec) […] -et- BRUNO DELLI COLLI ; […] . Blainville (Québec) […] -et- GIOVANNA DI BIASE ; […] .
Blainville (Québec) […] Demandeurs c. SUNWING VACATIONS INC .; 7785, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Montréal (Québec) H4T 1G2 Défenderesse / demanderesse en garantie -et- VOYAGES CORTRAVCO INC.; 7575, route Transcanadienne. Suite 100. Montréal (Québec) H4T 1V6 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le dossier comprend une demande principale et une demande en garantie qui doivent être traitées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE [ 2 ] Le 25 novembre 2012, Giovanna Di Biase et Bruno Delli Colli achètent de l’agence « Expedia.ca », au prix de 4 260$, des « forfaits vacances » pour eux-mêmes et leurs deux enfants âgés de 6 et 9 ans [1] . [ 3 ] À la même époque, Enza Petrella et David Zaraa achètent de l’agence « Voyages Cortravco Inc. », au prix de 4 850$, des « forfaits vacances » pour eux-mêmes et leurs deux enfants âgés de 12 et 16 ans [2] . [ 4 ] Les deux familles voyagent souvent ensemble et tous ces « forfaits vacances » concernent un séjour, aux mêmes dates, dans le même complexe hôtelier de la République dominicaine. [ 5 ] Ces « forfaits vacances » sont mis en marché par la défenderesse qui agit à
titre de fournisseur des agences de voyages avec lesquelles les demandeurs font affaire. [ 6 ] Les demandeurs choisissent le complexe hôtelier faisant l’objet des « forfaits vacances » en consultant la brochure publicitaire de la défenderesse [3] . [ 7 ] Les mentions pertinentes de cette brochure, concernant le complexe hôtelier qui fait l’objet du litige, sont les suivantes : Il est situé à 90 minutes de l’aéroport d’arrivée, soit celui de Punta Cana. Il est de catégorie 4 étoiles et comprend notamment 5 piscines, un centre de conditionnement, un salon de beauté, une salle de jeux, un buffet, 5 restaurants à la carte, 6 bars et un programme d’activités d’animation quotidiennes.
[ 8 ] En plus de ce qui précède, la brochure amène les demandeurs à conclure qu’il s’agit d’un établissement où leurs enfants pourront profiter de leurs vacances. [ 9 ] En effet, la page de la brochure qui annonce le complexe hôtelier précise qu’il y a un « mini club pour enfants (4 à 12 ans) », que le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et qu’il y a des « prix spéciaux pour les adolescents de 13 à 17 ans ».
Cette page comporte également une mention intitulée « Vos commentaires » qui se lit comme suit : « quelle belle plage! - sécuritaire pour que nos enfants puissent jouer et nager » [4] . [ 10 ] À l’aéroport de Punta Cana, les demandeurs décident de prendre des taxis pour se rendre au complexe hôtelier parce qu’ils ne trouvent pas le représentant de la défenderesse et que le seul autobus qui accepte ses clients est déjà plein. [ 11 ] La durée du trajet, en taxi, est de 2 heures et demie et non pas de 90 minutes, tel qu’indiqué dans la brochure publicitaire. [ 12 ] Lors du procès, la représentante de la défenderesse admet que cette information est inexacte et précise qu’il s’agit d’une erreur qui a été corrigée dans les éditions annuelles subséquentes de la brochure. [ 13 ] À leur arrivée au complexe hôtelier, les demandeurs constatent aussitôt qu’il ne s’agit pas d’un établissement de catégorie 4 étoiles, tel qu’indiqué dans la brochure publicitaire. [ 14 ] Ils affirment tous qu’il s’agissait, tout au plus, d’un établissement de catégorie 1.5 étoile et qu’ils n’auraient jamais acheté des « forfaits vacances » pour un séjour dans un complexe hôtelier qui n’aurait pas été de catégorie 4 étoiles. [ 15 ] La représentante de la défenderesse affirme qu’il ne s’agissait pas d’un établissement de catégorie 1.5 étoile mais elle reconnaît qu’il est partiellement inexact d’affirmer que l’établissement litigieux est entièrement de catégorie 4 étoiles. [ 16 ] Selon son témoignage, une
partie du complexe hôtelier était de catégorie 4 étoiles et l’autre partie, soit celle choisie par les demandeurs, était plutôt de catégorie 3 étoiles [5] . [ 17 ] À l’appui de leur argument à l’effet qu’il s’agissait tout au plus d’un complexe hôtelier de catégorie 1.5 étoile, les quatre demandeurs ainsi que les deux enfants du couple Petrella-Zaraa affirment ce qui suit : Le complexe hôtelier était délabré. Les chambres étaient sales, voire même insalubres. La salle à manger du buffet était sale et insalubre. Il y avait des insectes dans les plats de service.
Il n’y avait pas de restaurants à la carte, pas de « mini club », pas de salle de jeux fonctionnelle, pas de centre de conditionnement utilisable, une seule piscine dont l’eau était insalubre et seulement deux bars dont l’un était presque en ruine. [ 18 ] Les demandeurs ont produit plus de 100 photographies [6] qui sont pleinement compatibles avec ces 6 témoignages. [ 19 ] Il serait inutile de décrire ces photographies en détail et le Tribunal mentionne simplement qu’elles établissent, de façon claire, que le complexe hôtelier n’était pas entretenu en plus d’être dans un état de délabrement général. [ 20 ] De plus, et surtout, tous les demandeurs affirment que le personnel ne faisait rien pour empêcher la vente de stupéfiants et de services sexuels dans le complexe hôtelier. [ 21 ] Plus particulièrement, ils affirment avoir vu des activités sexuelles pratiquées à la vue du public tant sur la plage que sur le terrain du complexe hôtelier. [ 22 ] Deux des demandeurs affirment même avoir été intimidés par des individus leur proposant d’acheter des stupéfiants de même que des services sexuels. [ 23 ] Le Tribunal n’a pas de motif d’écarter ces témoignages qui sont compatibles avec plusieurs des photographies produites, notamment celles montrant une jeune prostituée dans les bras d’un homme mature ainsi que celle montrant un condom qui flotte dans la piscine [7] . [ 24 ] Il n’y a pas de motif, non plus, d’écarter les affirmations de tous les témoins à l’effet qu’ils avaient peur pour leur sécurité au point où ils déplaçaient des meubles, en fin de soirée, pour barricader leur porte de chambre. [ 25 ] Dans leur demande en justice, les demandeurs réclament le remboursement complet du prix payé pour l’achat des « forfaits vacances » ainsi que 5 000$ chacun pour compenser les troubles et inconvénients subis, notamment la perte d’une de leurs semaines de vacances annuelles. [ 26 ] Dans la contestation déposée en février 2016, la défenderesse demande au Tribunal de rejeter la demande mais, le 31 mars 2016, elle a offert [8] de payer une indemnité de 1 398$ au couple Petralla-Zaara et de 793$ au couple Di Biase-Delli Colli.
Ces offres ont été faites à nouveau lors du procès. [ 27 ] Les demandeurs n’ont pas accepté ces offres parce qu’ils les jugeaient insuffisantes. [ 28 ] Le contrat d’achat d’un « forfait vacances » est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [9] (LPC) puisqu’il s’agit d’un contrat de service impliquant un consommateur et un commerçant.
[ 29 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur se lisent comme suit : « 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » « 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. » « 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 30 ] La défenderesse est le fournisseur de chacun des agents de voyage avec lesquels les demandeurs ont fait affaire et elle est conséquemment tenue aux mêmes obligations que ceux-ci. [ 31 ] En l’instance, les faits relatés par les témoins ainsi que les photographies établissent que les services fournis aux demandeurs n’étaient pas conformes à la description qui en est faite dans la brochure publicitaire de la défenderesse et qu’ils n’y ressemblaient même pas. [ 32 ] Or, conformément aux articles 41 et 42 de la
Loi sur la protection du consommateur , la défenderesse est liée par les représentations faites dans sa publicité. [ 33 ] L’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit diverses sanctions, notamment une réduction du prix lorsque le commerçant contrevient à l’une de ses dispositions. [ 34 ] En l’instance, il n’y a pas de motif d’écarter les témoignages des demandeurs qui affirment qu’ils n’auraient pas acheté les « forfaits vacances » s’ils avaient connu la vérité, et ce, d’autant plus qu’ils voyageaient avec leurs enfants. [ 35 ] Les représentations inexactes et incomplètes de la brochure publicitaire sont tellement importantes qu’il y a lieu d’accorder une réduction de prix égale à la totalité du montant payé pour l’achat des « forfaits vacances ». [ 36 ] Tel que mentionné précédemment, les demandeurs réclament également 5 000$ chacun à
titre de dommages-intérêts pour compenser les troubles et inconvénients subis, notamment la perte d’une de leurs semaines de vacances annuelles. [ 37 ] Au procès, la défenderesse plaide que cette réclamation est irrecevable parce que sa brochure publicitaire renferme une mention prévoyant que sa responsabilité « ne peut excéder le prix payé » [10] . [ 38 ] Cet argument n’est pas fondé puisque l’
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur prohibe toute « stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant ». [ 39 ] Il n’y a pas de motif d’écarter les témoignages des demandeurs à l’effet qu’ils ont été stressés, voire même traumatisés par leur mésaventure, qu’ils n’ont aucunement profité de leurs vacances et qu’ils ont, au contraire « gaspillé » une de leurs semaines de vacances annuelles. [ 40 ] Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal décide que les demandeurs ont droit à une compensation de 1000$ chacun à
titre de dommages-intérêts pour compenser l’ensemble des troubles et inconvénients. DEMANDE EN GARANTIE [ 41 ] La défenderesse a appelé « Voyages Cortravco Inc. » en garantie pour le motif suivant : « Les clients Petrella/Zaraa ont acheté leur voyage avec cette agence ». [ 42 ] La défenderesse en garantie a déposé une " Defence in warranty " dans laquelle elle allègue essentiellement n’avoir " any responsibility with regard to the principal claim in the present Court file " [11] .
[ 43 ] Les frais de greffe, pour le dépôt de cet acte de procédure, s’établissent à la somme de 300$. [ 44 ] Lors du procès, la représentante de la défenderesse a déclaré que la demande en garantie avait été introduite par erreur et que cette dernière s’en désistait. [ 45 ] Le désistement entraîne l’obligation de payer les frais de justice conformément à l’article 213 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE du désistement de la demande en garantie et CONDAMNE « Sunwing Vacations Inc. » à rembourser à « Voyages Cortravco Inc. » les frais de justice, soit la somme de 300$; CONDAMNE « Sunwing Vacations Inc. » à payer aux demandeurs David Zaraa et Enza Petrella la somme de 6 850$ [12] avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 avril 2013 [13] et la moitié des frais de justice, soit la somme de 100$ [14] ; CONDAMNE « Sunwing Vacations Inc. » à payer aux demandeurs Bruno Delli Colli et Giovanna Di Biase la somme de 6 260$ [15] avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 avril 2013 [16] et la moitié des frais de justice, soit la somme de 100$ [17] . __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2017
Loading document…