2023 QCCQ 8387, 2023 QCCQ 8387
Opinion
Protection de la jeunesse — 232540 2023 QCCQ 8387 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009803-190 DATE : 8 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge Guy Lecompte. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et les contacts avec sa mère sont suspendus.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée et la famille d’accueil est autorisée à signer les différentes autorisations requises dans la vie de l’enfant. [ 3 ] La Directrice demande d’ajouter une mesure supplémentaire à l’ordonnance actuelle soit d’autoriser des séjours de l’enfant en centre de réadaptation dans le cadre du programme CIBI à des dates précises. [ 4 ] La mère est absente à l’audience. Elle a informé l’intervenante de son consentement à cette mesure. [ 5 ] L’avocat de l’enfant consent également à cette recommandation.
CONTEXTE [ 6 ] L’enfant est confiée à sa famille d’accueil depuis le 6 février 2020. Ses comportements sont difficiles de jour et de nuit. Elle se désorganise plusieurs fois par semaine et s’oppose pour obtenir l’attention de sa famille d’accueil. Le milieu est épuisé. [ 7 ] Sur le plan scolaire, elle est dysfonctionnelle. [ 8 ] La Directrice a offert un suivi externe de la Maison A. Ce suivi a toutefois cessé au mois d’avril 2022 à la demande de la famille d’accueil. [ 9 ] La mère offre une collaboration mitigée à la Directrice. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles sa fille ne vit plus auprès d’elle.
À son avis, elle a les capacités de s’en occuper. La mère peut encore tenir des propos décousus. À
titre d’exemple, elle
explique qu’il y a des esprits à son domicile et que ceux-ci l’envahissent. [ 10 ] La mère a été hospitalisée à deux reprises dans la dernière année pour des psychoses. Elle reçoit une médication par injection. ANALYSE [ 11 ] La dernière ordonnance du juge Lecompte répond toujours aux besoins de l’enfant. Cependant, en raison des comportements et de l’opposition de l’enfant, la famille d’accueil a besoin de répit. [ 12 ] Il s’avère important que la famille d’accueil et la Directrice travaillent de concert pour préserver le projet de vie de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021; [ 16 ] AUTORISE des séjours de l’enfant en centre de réadaptation pour un maximum de 5 jours via le programme CIBI et ce, pour les périodes suivantes : du 16 au 18 juin 2023, du 7 au 9 juillet 2023, du 21 au 23 juillet 2023, du 11 au 13 août 2023 et du 1 er au 3 septembre 2023; [ 17 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 et plus particulièrement : ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil déjà choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse de la A, à savoir madame B; ORDONNE que les contacts entre l’enfant X avec sa mère soient suspendus et AUTORISE la levée de cette suspension par la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque la situation le permettra; PERMET l’échange de cadeaux, lettres, photos ou autres contacts indirects selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du rythme et des réactions de l’enfant; RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de mettre en application les recommandations faites dans le rapport d’évaluation en neuropsychologie et plus particulièrement qu’elle s’engage dans un suivi psychologique; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; PREND ACTE de la demande de la mère que les communications avec la Directrice de la protection de la jeunesse se fassent au moyen de messages textes; ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins et services usuels de santé qui ne mettent pas en danger l’intégrité physique de l’enfant, au choix de l’école et au suivi scolaire, aux activités parascolaires, aux activités de loisirs, ainsi qu’aux voyages, incluant la demande de passeport, soit retiré à la mère et en CONFIE l’exercice à la famille d’accueil, soit madame B; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 18 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2033. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Katherine Latour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Date d’audience : 8 juin 2023
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