2013 QCCQ 9471, 2013 QCCQ 9471
Opinion
Nancy Gauthier Designer inc. c. Côté 2013 QCCQ 9471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056983-124 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ NANCY GAUTHIER DESIGNER INC. , 6268, rue d'Alésia, Québec, (Québec) G2C 0C2 Demanderesse c.
GILBERT CÔTÉ , […] , Lac Beauport, (Québec) […] et KATHY BÉLANGER , […] , Lac Beauport, (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Nancy Gauthier Designer inc. (madame Gauthier), réclame 3 322,16 $ des défendeurs, madame Kathy Bélanger et monsieur Gilbert Côté (madame Bélanger et monsieur Côté), pour le solde d'un compte impayé relativement à l'acquisition de 10 rouleaux de revêtements muraux Élitis pour leur résidence située au Lac Beauport, en périphérie de la Ville de Québec.
LES FAITS [ 2 ] En mars 2012, madame Bélanger et monsieur Côté requièrent les services de madame Gauthier qui est designer pour les aider notamment dans le choix de papier peint pour le revêtement de certains murs de leur résidence située au Lac Beauport. [ 3 ] Madame Gauthier leur présente différentes qualités de papier peint et madame Bélanger et monsieur Côté sont intéressés par deux revêtements portant les numéros VP-653 05 et VP-625 06 de la compagnie Élitis, lesquels sont fabriqués en Italie et doivent être commandés à cet endroit pour les obtenir. [ 4 ] C'est dans ce contexte que le 20 mars, madame Bélanger fait un chèque à madame Gauthier d'un montant total de 1 879,56 $, montant comprenant 879,56 $ pour les honoraires de madame Gauthier et 1 000 $ d'acompte pour le matériel à commander. [ 5 ] Madame Gauthier considère cet acompte comme devant servir à la commande des rouleaux de revêtements muraux Élitis, VP- 653 05 et VP-625 06. [ 6 ] À l'audience, madame Bélanger et monsieur Côté soutiennent qu'ils considéraient plutôt cet acompte comme ayant une portée plus générale, notamment pour la commande potentielle de pôles de rideaux, etc. [ 7 ] Le 22 mars, madame Gauthier retourne sur les lieux et montre d'autres papiers peints moins dispendieux à madame Bélanger et à monsieur Côté.
Selon le témoignage de madame Gauthier, ils préféraient ceux de la marque Élitis, lesquels leur avaient été montrés le 20 mars. [ 8 ] Lorsqu'elle quitte les lieux vers 10 h 30 le matin, madame Gauthier comprend qu'elle peut faire la commande des rouleaux de papier peint auprès de la compagnie Foritex, située sur la rue Watt à Québec afin que celle-ci la fasse parvenir en Italie le plus rapidement possible, ce qui est fait le jour même, en tenant compte du décalage horaire de six heures. [ 9 ] Après le départ de madame Gauthier en matinée du 22 mars, il y a une discussion entre madame Bélanger et monsieur Côté sur le coût de la tapisserie fabriquée en Italie qu'ils considèrent comme étant onéreux.
Monsieur Côté affirme à l'audience qu'il fait beaucoup d'achats sur Internet ainsi que sa conjointe et c'est dans ce contexte que le 22 mars vers 11 h 55, selon la contestation des défendeurs, madame Bélanger contacte monsieur Côté à son travail pour l'informer qu'elle aurait trouvé la même tapisserie à moitié prix sur Internet à Londres et qu'elle a contacté la personne qui pouvait procéder à la livraison de celle-ci.
[ 10 ] C'est ainsi que vers midi le même jour, monsieur Côté téléphone à madame Gauthier pour l'informer de cela et lui demande des explications à cet égard. Celle-ci répond à monsieur Côté, tel qu'elle le souligne à l'audience, qu'il s'agit probablement de papier peint de moindre qualité, possiblement d'une copie.
Elle précise aussi à monsieur Côté qu'il n'est pas possible d'annuler la commande, celle-ci ayant déjà été transmise au fournisseur en Italie. [ 11 ] À l'audience, elle confirme qu'elle a communiqué avec un représentant de Foritex en début d'après-midi le 22 mars et elle a obtenu la confirmation qu'il n'était plus possible d'annuler la commande, notamment en raison du fait qu'il y avait un décalage horaire de six heures de plus en Italie.
D'ailleurs, les rouleaux de papier peint ont été livrés rapidement, même si la commande était outre-mer, et madame Bélanger et monsieur Côté ont reçus les rouleaux de papier peint le 31 mars après qu'il y ait eu une livraison chez leur voisin, en raison de leur absence au moment de celle-ci. [ 12 ] Il y a eu échange de courriels entre les parties, mais aucune entente n'est intervenue entre elles. C'est à la suite de cela que madame Gauthier mandate Me Raynald Samson, avocat.
Le 11 mai 2012, celui-ci transmet une mise en demeure à madame Bélanger et à monsieur Côté leur réclamant le solde de la facture datée du 27 mars 2012 au montant de 2 679,20 $. [ 13 ] Aucune entente n'intervient entre les parties, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Madame Bélanger et monsieur Côté se sont-ils engagés contractuellement envers madame Gauthier afin de commander les revêtements muraux en litige? Si oui, à quel montant celle-ci a-t-elle droit sur la base de sa facture du 27 mars 2012?
ANALYSE [ 15 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) affirment : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Un contrat se forme ainsi selon les articles 1385 , 1386 et 1387 C.c.Q. : 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1387.
Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 17 ] Le 20 mars 2012, madame Bélanger a fait un chèque à madame Gauthier d'un montant de 1 879,56 $ comprenant 1 000 $ d'acompte, somme que madame Gauthier a appliqué en réduction du prix de la commande des revêtements muraux Élitis. [ 18 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante présentée au Tribunal amène celui-ci à conclure que madame Bélanger et monsieur Côté ont accepté le 22 mars 2012, avant que madame Gauthier quitte leur résidence à 10 h 30, d'acquérir les revêtements muraux Élitis VP-653 05 et VP-625 06. [ 19 ] Madame Gauthier leur avait présenté à cette occasion des revêtements muraux à moindre prix et selon le témoignage de cette dernière, lequel est retenu par le Tribunal, ils auraient préféré celui de la marque Élitis fabriqué en Italie.
Ils avaient également déjà versé à madame Gauthier 1000 $ en acompte le 20 mars, date à laquelle leur avaient aussi été présentés des revêtements muraux Élitis. [ 20 ] Ce n'est qu'après le départ de madame Gauthier, donc après que celle-ci ait compris à juste
titre qu'il y avait une entente, que madame Bélanger et monsieur Côté ont décidé de faire une vérification sur Internet pour voir s'ils ne pouvaient pas obtenir ces revêtements à moindre coût.
[ 21 ] C'est à la suite de cela que madame Bélanger contacte son conjoint à son bureau pour l'informer qu'elle aurait trouvé des revêtements à moindre prix et que celui-ci a téléphoné vers midi madame Gauthier pour l'en informer. Cette dernière lui dit qu'elle ne peut plus mettre fin à la commande, celle-ci étant déjà faite par l'entremise de Foritex en Italie. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande de madame Gauthier est bien fondée en faits et en droit, sauf quant au pourcentage d'intérêt qu'elle réclame, soit 24 % l'an, ce taux n'ayant pas été contracté par madame Bélanger et monsieur Côté, tel que le requiert l'
article 1617 C.c.Q. [ 23 ] En conséquence, madame Bélanger et monsieur Côté devront payer à Nancy Gauthier Designer inc. 2 679,20 $ plus intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défendeurs, madame Kathy Bélanger et monsieur Gilbert Côté, à payer à la demanderesse, Nancy Gauthier Designer inc., 2 679,20 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 mai 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires de 181 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 août 2013
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