2023 QCCQ 9348, 2023 QCCQ 9348
Opinion
Protection de la jeunesse — 234728 2023 QCCQ 9348 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003539-213 DATE : 20 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 juillet 2022 concernant l’enfant X . [ 2 ] Le 8 juillet 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus sexuels (gestes sexuels avec contact de la part de sa sœur
Y) et de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel). Il confie l’enfant en famille d’accueil et ordonne diverses mesures de protection dont un suivi social jusqu’au 23 juin 2023. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant en famille d’accueil, d’ordonner des contacts supervisés avec la mère et son conjoint, de suspendre les contacts entre l’enfant et son père et d’autres mesures jusqu’à la majorité de l’enfant. Position des parties [ 4 ] L’enquête s’instruit en l’absence du père dont on ne connaît pas l’adresse et qui n’est plus impliqué dans la vie de l’enfant depuis des années. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice incluant le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité.
Elle aurait aimé qu’il en soit autrement, mais elle comprend les besoins de sa fille et ne s’y oppose pas. [ 6 ] L’avocate de l’enfant ignore l’ensemble des allégations de la demande, mais elle est en mesure de donner la position de l’enfant sur les conclusions recherchées. [ 7 ] L’enfant est en accord avec les conclusions proposées et a beaucoup de choses positives à dire sur sa famille d’accueil, notamment au sujet de la fille du couple. Elle apprécie les visites avec sa mère, mais déplore lorsque sa mère oublie ou n’est pas présente. Elle entretient toujours des craintes envers le conjoint de sa mère.
Elle ne veut plus porter le nom de son père et souhaiterait porter soit le nom de sa mère ou de sa famille d’accueil. Elle souhaite maintenir la supervision des contacts entre elle, sa mère et le conjoint de sa mère. Description de la situation et Analyse
[ 8 ] L’enfant demeure confiée en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance. Elle évolue auprès de cette famille depuis le 14 décembre 2021, soit depuis environ 19 mois à ce jour. [ 9 ] L’enfant éprouve beaucoup d’attachement envers son milieu d’accueil. [ 10 ] À son arrivée en famille d’accueil, l’enfant est réactive, s’oppose, peut mentir et voler des objets. Un suivi avec un éducateur contribue à aider l’enfant et à l’apaiser.
Les comportements problématiques diminuent de manière notable et le suivi prend fin en novembre 2022. [ 11 ] L’enfant bénéficie de contacts avec sa fratrie qui sont positifs dans l’ensemble. [ 12 ] L’enfant bénéficie de contacts avec sa mère, contacts qui sont actuellement supervisés en respectant le rythme et les besoins de l’enfant. [ 13 ] La supervision des contacts mère-enfant est rapidement levée en début d’ordonnance, mais rapidement remise en place pour diverses raisons que voici. [ 14 ] La mère éprouve notamment beaucoup de difficulté à respecter l’heure établie au calendrier autant pour les contacts physiques que téléphoniques.
La mère peut aussi oublier d’appeler à l’heure convenue ou oublier un contact prévu, ce qui fait vivement réagir l’enfant, et ce, durant plusieurs jours. [ 15 ] Également, l’enfant présente des réactions avant et après les contacts, en ce qu’elle est agitée, s’oppose, recommence à mentir et à s’opposer, brise des objets et fait des cauchemars.
Les cauchemars sont particulièrement fréquents et importants lorsque l’enfant va en camping avec sa mère et le conjoint de celle-ci. [ 16 ] De plus, il est difficile pour la mère d’assurer un encadrement constant et des conséquences claires pour l’enfant lors des contacts. [ 17 ] Finalement, le milieu familial est souvent encombré et certaines pièces sont difficiles d’accès. [ 18 ] La mère maintient son implication avec le programme « Je tisse des liens gagnants » et travaille ses difficultés, mais elle demeure fragile sur le plan de la santé mentale.
Elle admet être épuisée des conflits à son domicile, notamment entre son conjoint et son fils aîné. [ 19 ] Tel que mentionné, le père est absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années.
L’enfant exprime sa crainte à l’intervenante sociale que son père la retrouve. [ 20 ] L’enfant bénéficie d’un suivi au centre Marie-Vincent à raison d’une rencontre aux deux semaines en lien avec les abus sexuels vécus. [ 21 ] Le Tribunal conclut que les conclusions recherchées par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 22 ] Ainsi, malgré le fait que les délais maximaux de placement ne soient pas atteints, le Tribunal accepte de rendre une ordonnance de permanence dans la situation de l’enfant, conformément à l’alinéa 5 de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 23 ] En effet, l’évolution de la situation ne permet pas d’envisager un retour possible de l’enfant dans son milieu familial. [ 24 ] De plus, la preuve révèle que l’enfant s’apaise et reçoit réponse à tous ses besoins auprès de sa famille d’accueil. [ 25 ] Finalement, l’enfant exprime clairement son besoin de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, ce avec quoi la mère se déclare en accord malgré sa déception et sa peine.
À cet égard, le Tribunal juge bon de souligner la sensibilité de la mère qui accepte de placer sa fille au centre du processus décisionnel. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir madame C et monsieur D ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en respectant le désir et le rythme de l’enfant; [ 32 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice; [ 33 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur E , selon entente ente la mère, l’enfant et la Directrice et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en respectant le désir et le rythme de l’enfant;
[ 34 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et monsieur E , selon entente entre la mère, l’enfant et la Directrice; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 36 ] INTERDIT à la mère de laisser les enfants X , Y et Z seuls sans surveillance; [ 37 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2030. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Audrey Lacasse Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant
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