2013 QCCQ 8017, 2013 QCCQ 8017
Opinion
Lazarre c. Clinique Gascon inc. (Dentspa) 2013 QCCQ 8017 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-024747-105 DATE : Le 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Gérald LAZARRE Demandeur c.
CLINIQUE GASCON INC. (f.a.s.n. de Dentspa) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Gérald Lazarre réclame à Clinique Gascon Inc., un bureau de dentistes faisant affaires sous le nom de Dentspa (Dentspa), le solde inutilisé d'un financement « Accord D » obtenu pour les fins de traitements dentaires. Selon ses calculs, Dentspa lui doit 3 570 $. [ 2 ] Dentspa rétorque que le solde inutilisé du financement « Accord D », solde qu'elle détient actuellement, est de 3 063 $.
Dentspa prétend qu'en raison de la résiliation prématurée du contrat intervenu, elle a droit de retenir 15% du solde de 3 063 $, soit 459,45$ à
titre de pénalité. Elle prétend qu'elle peut aussi retenir 1 200 $ sur le solde parce que le contrat prévoit que des frais de 100 $ sont facturés à chaque fois qu'un rendez-vous est annulé à moins de 48 heures d'avis. Selon Dentspa, il y a eu 12 rendez-vous annulés à moins de 48 heures d'avis. QUESTIONS EN LITIGE
A) Quel est le solde inutilisé du financement « Accord D » obtenu par le défendeur pour les fins de ses traitements dentaires ?
B) Le demandeur a-t-il droit au remboursement de cette somme ?
C) Le Tribunal peut-il statuer sur la demande de Dentspa concernant les frais de résiliation et d'annulation ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 21 juillet 2009, le demandeur consent à un plan de traitements dentaires auprès de Dentspa. [ 4 ] Dentspa évalue que les traitements requis par M. Lazarre coûtent 6 600 $. Ce dernier n'a pas les moyens financiers d'acquitter le coût des traitements au fur et à mesure. Dentspa propose à M.
Lazarre de présenter une demande de financement auprès de Desjardins, une institution financière offrant le financement « Accord D ». [ 5 ] Il est convenu de présenter une demande de financement de 6 600 $ remboursable à raison de 60 versements mensuels au taux de 8.9% l'an, ce qui donne 136,69$ par mois. Ce financement est accordé par Desjardins. La somme de 6 600 $ est versée entre les mains de Dentspa pour payer les traitements que le demandeur souhaite recevoir. [ 6 ] M.
Lazarre reçoit des traitements le 21 juillet 2009, le 6 octobre 2009, le 5 avril 2010, le 21 avril 2010 et le 24 juillet 2010. [ 7 ] Parce qu'il trouve que les coûts sont élevés, M. Lazarre interrompt ses traitements le 12 août 2010. Il réclame par mise en demeure le remboursement de 3 570 $ représentant le solde inutilisé du financement « Accord D ». [ 8 ] Dans sa contestation du 3 janvier 2011, Dentspa précise que le montant réclamé par M. Lazarre est inexact.
Dentspa ajoute que des frais de 100 $ selon le contrat sont chargés pour tous les rendez-vous annulés sans un préavis d'au moins 48 heures. [ 9 ] À l'audience, Dentspa est représentée par Mme Caroline Grenier. Cette dernière produit un état de compte à jour montrant les traitements reçus par M. Lazarre, traitements qui ont été facturés à même l'avance de 6 600 $. La représentante de Dentspa reconnaît que la portion inutilisée du financement initial de 6 600 $ est de 3 063 $.
[ 10 ] De son côté, le demandeur ne produit aucun document probant pour soutenir sa réclamation de 3 570 $. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal retient la somme de 3 063 $ comme étant la portion inutilisée du financement initial de 6 600 $ et conclut que le demandeur a droit de récupérer ce montant. [ 12 ] À l'audience, la représentante de Dentspa demande au Tribunal de statuer sur deux réclamations qui n'ont pas fait l'objet d'une demande reconventionnelle formelle et du paiement des frais liés à une telle demande. [ 13 ] Le Tribunal considère qu'il n'est pas saisi de cette demande et ne peut en disposer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE la défenderesse Clinique Gascon Inc. faisant affaires sous le nom de Dentspa à payer au demandeur la somme de 3 063 $ avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 août 2010, date de la mise en demeure P-1, plus les frais judiciaires au montant de 129 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 5 juillet 2013.
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