2015 QCCA 934, 2015 QCCA 934
Opinion
Ghebosila c. États-Unis d'Amérique 2015 QCCA 934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005474-133 (500-36-006526-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT NICOLAE GHEBOSILA M e ROBERTO T. De MINICO (Trudeau Dufresne De Minico)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, représentés par le Procureur général du Canada Me CONSTANTINA ANTONOPOULOS Me SAROM BAHK (Ministère de la Justice - Canada) En appel d'un jugement rendu le 15 août 2013 par l'honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Ordonnance d’incarcération de la Cour supérieure pour fins d’extradition Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience; 9 h 33 Identification des procureurs; Suspension; 10 h 39 Reprise; 10 h 40 Argumentation de Me De Minico; Observations de la Cour; Me De Minico poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 03 Reprise; 11 h 04 Argumentation de Me Bahk; 11 h 09 Suspension; 11 h 16 Reprise; Arrêt unanime – Voir page 3; Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michael Stober), rendu le 15 août 2013, qui ordonne son incarcération en vue de son extradition vers les États-Unis pour faire face à une accusation de fraude [1] . [ 2 ] Les États-Unis ont soumis, dans la présente affaire, un dossier d'extradition en date du 23 janvier 2013, à la suite de quoi, le 30 janvier 2013, le ministre de la Justice du Canada a pris un arrêté autorisant le procureur général du Canada à demander l'arrestation de l'appelant en prévision de son extradition pour répondre à des accusations de fraude et de complot en vertu des articles 354, 380 et 465 C.cr. [ 3 ] Le juge de première instance conclut que la preuve versée au dossier démontre de la part de l’appelant une conduite qui, si elle avait eu lieu au Canada, justifierait le renvoi à procès pour faire face à une accusation de fraude.
Selon lui, cette preuve est suffisante pour qu'un jury canadien puisse raisonnablement conclure, après avoir reçu des directives appropriées, que l’accusé est coupable de fraude [2] .
En revanche, le juge estime que la preuve au dossier ne permettait pas à un jury semblablement constitué de rendre un verdict de culpabilité sur l’accusation de complot. [ 4 ] L’appelant, comme il l’avait fait en première instance, invoque une apparente contradiction entre, d’une part, une allégation de fait, telle que formulée dans la requête visant à obtenir un mandat d'arrestation provisoire, et d’autre part, l’allégation correspondante dans le dossier d’extradition à propos du transfert du produit de la fraude.
Le juge écarte ce moyen, en expliquant que ces allégations, différemment formulées, ne sont pas pour autant incompatibles. Ce moyen ne peut réussir, d’autant que ce sont les faits allégués dans le dossier d’extradition qui sont déterminants aux fins de la procédure dont le juge était saisi.
[ 5 ] L’appelant soutient, par ailleurs, que la preuve au dossier d’extradition n’est pas suffisante dans la mesure où les conversations enregistrées sont intervenues après la perpétration de l’infraction et que, par conséquent, sa participation ne serait survenue qu’après le fait.
Ce n’est pas parce que les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis en droit que l’infraction est terminée en fait [3] . [ 6 ] Enfin, il fait valoir qu’il n’est pas l’instigateur de la fausse publicité à l’origine de la fraude et qu’il n’a pas reçu les sommes déboursées par la victime, résidente du Massachusetts. [ 7 ] Le juge a conclu que les éléments de preuve énoncés dans le dossier d’extradition suffisent amplement à démontrer que l'appelant a participé activement à la commission de l'infraction de fraude.
Son appréciation des faits accablants mis en preuve ne comporte aucune erreur de droit ou de fait qui puisse justifier l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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