2010 QCCQ 10959, 2010 QCCQ 10959
Opinion
Bélanger c. Développement TGB inc. 2010 QCCQ 10959 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027160-101 DATE : Le 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE BÉLANGER Et SERGE LACHAPELLE
Partie demanderesse c. DÉVELOPPEMENT TGB INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 900 $ à la défenderesse, dont 4 885 $ pour faire installer un système d’échangeur d’air dans leur unité détenue en copropriété et la différence, soit environ 1 000 $, à
titre de dommages-intérêts, considérant qu’il faudra démolir et refaire un mur et le plafond dans le cadre de l’installation. [ 2 ] Les demandeurs décrivent ainsi les faits à l’origine dans leur demande : Suite à l’inspection du 4 novembre 2008 par l’inspecteur de la ville de St-Bruno où il a constaté qu’il n’y a pas d’échangeur d’air dans l’unité d’habitation, plusieurs rencontre (sic) ont été tenues entre la ville de St-Bruno et Développement TGB pour faire corriger la non conformité (sic) .
Une mise en demeure a été expédier (sic) le 30 novembre 2009 par le président du syndicat de la copropriété des Tilleuls dont l’adresse de la demanderesse fait partie. Le 12 février 2010 le syndicat de la copropriété des Tilleuls recevait une mise en demeure de la ville de St-Bruno (un système d’échangeur d’air doit être installé dans chaque unité d’habitation tel qu’exigé par le CCQ 1995). Une autre mise en demeure a été expédier (sic) le 21 mai par la
partie demanderesse à TGB exigent (sic) l’installation du système d’air conforme aux exigence (sic) de la ville de St-Bruno et du code (sic) du bâtiment CCQ 1995.
Au (sic) mois d’avril et mai 2010 la demanderesse a fait faire deux soumissions en vue de faire installer le dit (sic) système, nous réclamons la somme de $5900.00, cette somme représente les coûts d’installation et la remise en état du plafond et mur du sous-sol. [ 3 ] Bien que la demande introductive lui ait dûment été notifiée, la défenderesse n’a pas produit de contestation. [ 4 ] Par le témoignage de la demanderesse Hélène Bélanger et par la production des pièces P-1 à P-14, les demandeurs ont prouvé leurs allégations par prépondérance de preuve. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 900 $ avec intérêts au taux de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 novembre 2009, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 novembre 2010
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