2017 QCCQ 3720, 2017 QCCQ 3720
Opinion
Protection de la jeunesse — 171198 2017 QCCQ 3720 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031787-161 DATE : March 15, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2012 Director of Youth Protection A Applicant - and - A Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT FOR INTERIM MEASURES (Sections 79; 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 mars 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice), lors d’une audience commune demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y (7 ans), Z (5 ans), X (4 ans) et B (3 ans) compromis pour négligence sur le plan de la santé, de l’éducation et au niveau des besoins de base ainsi que pour abus physique en lien avec des méthodes éducatives inappropriées. [ 3 ] À
titre de mesure intérimaire, elle demande de confier les enfants en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille.
Elle estime qu’une mesure intérimaire est nécessaire afin qu’une évaluation des capacités parentales soit effectuée et que les parents entreprennent des démarches en lien avec leurs difficultés. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet le motif de compromission d’abus physique pour mesures éducatives inadéquates et estime que les faits démontrent un risque de négligence plutôt que de la négligence.
Elle est en accord avec la plupart des mesures proposées, mais veut un retour immédiat des enfants auprès d’elle. [ 6 ] Le père admet certaines allégations de la requête et a la même position que la mère quant aux motifs de compromission et aux mesures proposées. CONTEXTE [ 7 ] Les enfants vivent auprès de leur mère. Leur frère ainé demeure chez la grand-mère maternelle avec qui la mère entretient une relation conflictuelle. [ 8 ] Le père est présent dans la vie des enfants, quoiqu’il soit le père biologique de tous les enfants, il est reconnu à ce
titre seulement au certificat de naissance de B. La relation entre les parents est empreinte de discorde.
[ 9 ] Les deux ainés vont à l’école alors que les deux plus jeunes fréquentent la garderie. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le mois de mai 2016. Une entente sur mesures volontaires a été signée entre la Directrice et la mère d’abord en lien avec des motifs de négligence. [ 11 ] Depuis le début de l’intervention, de nouveaux développements sont survenus, des allégations d’abus physique sur les enfants ont mené à une intervention judiciaire urgente et les enfants ont été confiés en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance pour mesures provisoires.
L’ ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. Motifs de compromission [ 13 ] La mère a peu de support et peine à répondre aux besoins des enfants et à les prioriser. [ 14 ] Il est observé par les intervenants au dossier que le logement de la mère est parfois insalubre.
La cuisine et la salle de bain sont souillées et des excréments de chien jonchent le sol. [ 15 ] La mère a de la difficulté à organiser son quotidien et à maintenir son logement dans un état adéquat. [ 16 ] Il est constaté par la Directrice que le réfrigérateur est vide et il arrive aux enfants de manger plusieurs fois au cours d’une semaine au Mc Donald. [ 17 ] La mère admet avoir eu de la difficulté à maintenir son logement propre et à faire une épicerie convenable, mais circonscrit cette situation dans le temps.
Elle mentionne qu’elle travaillait alors de longues heures ce qui lui permettait difficilement d’accomplir ces tâches. [ 18 ] Sur le plan de la santé, quoique les enfants se développent généralement bien, leurs vaccins ne sont pas à jour et l’intervention de la Directrice est nécessaire afin de régulariser la situation. [ 19 ] Z a des difficultés de langage, fait de l’eczéma sévère et a plusieurs caries. Une intervention importante impliquant une anesthésie a été nécessaire pour corriger la situation. Le dentiste mentionne que cela est dû à une mauvaise hygiène dentaire.
Sans l’aide de la Directrice, la mère ne fait pas un suivi adéquat en ce sens et n’est pas assidue dans les rendez-vous et ne suit pas les recommandations des spécialistes. [ 20 ] La mère obtempère généralement bien aux demandes formulées, mais peine à anticiper les besoins des enfants et à voir à ce qu’ils soient tous répondus.
Lors de son témoignage, la mère admet cette difficulté et veut obtenir de l’aide afin d’améliorer ses capacités parentales. [ 21 ] Les intervenants scolaires mentionnent que les enfants ne sont pas en tout temps vêtus adéquatement en regard de la température et l’état des vêtements ou des chaussures peuvent être négligés.
L’école offre aux enfants des items provenant des objets perdus. [ 22 ] Lors de son témoignage, la Directrice de l’école mentionne qu’elle doit communiquer fréquemment avec la mère pour lui rappeler différentes choses notamment de prévoir les pantalons de neige, de faire des lunchs adéquats, de s’assurer que les enfants sont à l’heure à l’école, etc.
Elle indique que la relation avec la mère est positive que la mère se montre disponible et collabore lors des rappels. [ 23 ] Selon la Directrice de l’école, lors des rencontres avec les différents spécialistes de l’école que les noms des enfants reviennent souvent, les enfants sont identifiés comme étant des enfants ayant besoin d’une attention particulière. [ 24 ] Au plan académique les enfants ne reçoivent pas adéquatement de supervision et d’accompagnement de la mère. Cette dernière ne fait pas de suivi des notes à l’agenda et ne vérifie pas les devoirs.
Quoique Z et Y mentionnent aimer l’école et y être heureux, les deux éprouvent certaines difficultés au plan de l’organisation et de la gestion des émotions. Y a des difficultés académiques et a échoué certains examens cela l’affecte au niveau de son estime personnelle. [ 25 ] Il est observé par la Directrice de l’école que depuis le déplacement des enfants en famille d’accueil ses derniers sont plus calmes, propres, plus disposés aux apprentissages et ils sont plus souriants. [ 26 ] Quant aux deux plus jeunes, ils vont relativement bien à la garderie.
X peut cependant être émotionnellement demandant, alors qu’il est depuis peu à la garderie il appelle déjà l’éducatrice comme sa tante. (D-7) [ 27 ] La mère se déplace en véhicule avec les enfants et la Directrice remarque qu’il n’y a pas suffisamment de sièges d’auto pour tous les enfants.
Malgré plusieurs demandes à la mère de corriger la situation, vu le danger inhérent aux déplacements dans ces conditions, il a fallu l’intervention de la Directrice pour que l’achat se produise. [ 28 ] Lors de son témoignage, la mère mentionne qu’elle n’a pas jugé urgent de se procurer des sièges d’auto et se conforte dans son raisonnement en mentionnant que la Directrice a mentionné à un moment de ne pas en acheter puisque les frais de l’achat pourraient être assumés par la Directrice.
Le Tribunal note par ailleurs que la Directrice a tout de même avisé la mère de ne pas se déplacer avec les enfants à bord du vé-hicule avant que les sièges soient achetés. La mère a fait fi de cette recommandation. [ 29 ] La mère a des difficultés à prioriser les besoins des enfants. À
titre d’exemple, le Tribunal retient notamment que la mère s’est organisé une soirée d’anniversaire au casino alors qu’elle peine à acheter suffisamment de nourritures aux enfants et à se procurer des sièges d’auto.
[ 30 ] La collaboration de la mère est mitigée, alors qu’elle peut par moment offrir une belle collaboration et mettre des efforts nécessaires afin d’améliorer la situation, à d’autres moments elle se montre irrespectueuse et violente envers les intervenants. Deux changements d’intervenante ont été nécessaires dû aux comportements agressifs de la mère. [ 31 ] Quant au père de B sa présence auprès des enfants n’est pas constante et son implication avec la Directrice peu assidue.
Depuis les derniers mois, son implication est plus grande. [ 32 ] Les enfants mentionnent que leur mère crie souvent après eux et que cela les effraie, ils mentionnent également que leur mère et le père de B les frappent régulièrement avec une ceinture lorsqu’ils n’écoutent pas. Z mentionne avoir des marques sur les jambes. Il spécifie que les coups de ceinture font mal parfois, mais à d’autres moments moins. [ 33 ] Le père de B reconnait discipliner les enfants en donnant des coups de ceinture. Il mentionne que c’est la façon dont lui-même a été élevé.
Il est cependant ouvert à apprendre d’autres méthodes éducatives. [ 34 ] La mère quant à elle mentionne qu’elle n’a jamais frappé les enfants avec la ceinture, mais qu’elle utilise la ceinture à
titre de menace pour se faire obéir. Elle mentionne que selon elle la discipline physique est un bon moyen pour éduquer les enfants. (D-7 p. 8) [ 35 ] Lors de son témoignage la mère admet que ce qu’elle a appris avec l’intervention de la Directrice est qu’il est inacceptable d’utiliser de la discipline physique envers les enfants, mais du même souffle elle précise ne jamais l’avoir fait ni vu le père des enfants le faire.
Elle mentionne que même la menace de l’utilisation de la ceinture n’est pas en tout temps nécessaire, la simple menace d’abus physique est suffisante. [ 36 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence et abus physique en lien avec les mesures éducatives inappropriées.
Mesures [ 37 ] En ce qui concerne les mesures, la Directrice demande un placement auprès d’une famille d’accueil. [ 38 ] La preuve démontre qu’avec l’aide importante et soutenue de la Directrice, la mère a fait certaines améliorations notamment au niveau des besoins de base des enfants et de l’assiduité dans les rendez-vous médicaux des enfants. [ 39 ] La difficulté au niveau de l’accompagnement scolaire et de l’encadrement demeure. [ 40 ] Par ailleurs, suite aux divulgations d’abus physique, la mère minimise beaucoup l’impact de ces gestes sur les enfants et un questionnement demeure quant à la réelle volonté de la mère à modifier ses comportements. [ 41 ] La mère a plusieurs démêlées avec la justice, elle doit accomplir plusieurs heures de travaux communautaires. [ 42 ] De plus, le comportement agressif et violent de la mère envers les intervenants de la Directrice freine grandement l’évolution de la situation et démontre au Tribunal l’instabilité émotive et comportementale de la mère. [ 43 ] La mère peut devenir impulsive et violente.
Le Tribunal retient notamment à
titre d’exemple, que lorsque la grand-mère maternelle a mentionné à la mère son incapacité à assumer la garde des 4 enfants, cette dernière a fait une colère, injurié la grand-mère et l’a menacé qu’elle ne verrait plus les enfants. [ 44 ] De plus, le Tribunal note que lors de l’intervention policière, suite à l’agression envers l’intervenante à l’école des enfants, la mère sentait la marijuana et une petite quantité de la substance a été trouvée sur elle.
Il importe ici de rappeler que la mère qui semblait intoxiquée était venue en voiture chercher les enfants à l’école. [ 45 ] La mère admet consommer et refuse d’arrêter sa consommation, mais elle affirme ne pas le faire en présence des enfants et s’engage en ce sens. [ 46 ] La mère a de la difficulté à faire de l’introspection et à reconnaître ses difficultés. Le Tribunal retient notamment que la mère minimise l’agression qu’elle a fait sur l’intervenante allant jusqu’à dire qu’elle l’a intimidé et que cette dernière a pleuré comme un bébé.
La mère ne démontre aucune empathie ou aucun remords face aux gestes posés. [ 47 ] Par ailleurs, la mère mentionne vouloir tout mettre en œuvre pour retrouver la garde de ses enfants, à cet effet elle s’est inscrite à un programme de gestion de la colère. Cela est positif. La mère devra démontrer le sérieux de sa démarche, mais surtout la mener à terme. [ 48 ] Le père et la mère doivent bénéficier d’ateliers leur permettant de développer leurs capacités parentales, mais plus particulièrement leurs méthodes éducatives.
L’utilisation de violence ou de menace de violence doit cesser. [ 49 ] Le Tribunal estime qu’il est nécessaire avant de se prononcer sur des mesures finales d’avoir un meilleur éclairage sur les capacités parentales des parents. De plus, la mère accepte de se soumettre à une évaluation psychologique ainsi qu’à participer à un programme de la gestion de la colère. [ 50 ] Le Tribunal considère que ces éléments seront utiles pour le Tribunal afin de prononcer une décision dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 51 ] GRANTS the request for interim measures;
[ 52 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised under
section 38
b) and 38 e) (1) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT ORDERS THE FOLLOWING INTERIM MEASURES: [ 53 ] ORDERS that the children be entrusted to a foster family; [ 54 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the mother be determined by the Director of Youth Protection but, SETS those contacts to a minimum of twice a week; [ 55 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the father be determined by the Director of Youth Protection but, SETS those contacts to a minimum of twice a week; [ 56 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the maternal grandmother be encouraged and determined by the Director of Youth Protection; [ 57 ] ORDERS that the parents refrain from using physical discipline with the children or using threats of physical discipline; [ 58 ] ORDERS that the mother refrain from using drugs or alcohol while caring for the children; [ 59 ] RECOMMENDS that the mother receive a psychological assessment; [ 60 ] RECOMMENDS that the mother receive a parental capacity assessment; [ 61 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s agreement to receive those assessment; [ 62 ] RECOMMENDS that the mother attends an anger management program; [ 63 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s agreement to attend that program; [ 64 ] RECOMMENDS that the father attend a parenting class; [ 65 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the father’s agreement to attend that class; [ 66 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with professionals involved with the family; [ 67 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and the family; [ 68 ] SETS the final measures for half a day on May 17, 2017, in room 2.08, at 9:30 AM; [ 69 ] ENTRUSTS the situation of child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out and those measures may be executed by any peace officer if necessary.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Isabelle Loranger Attorney for the applicant M e Adriana Chafoya-Hunter pour Me Sylvie Piriou Attorney for the child M e Pierre Giard Attorney for the mother AMO/ce
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