2011 QCCA 198, 2011 QCCA 198
Opinion
Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis 2011 QCCA 198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021329-115 (405-17-001040-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 février 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE Me Éric Latulippe LANGLOIS KRONTRÖM DESJARDINS INTIMÉE AVOCAT SYLVIE DUPUIS Me Mario Goulet DESPRÉS GOULET MISES EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me Virginie Brisebois Commission des lésions professionnelles
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 13 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE LISE MATTEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h24 : Début de l’audience. 10h25 : Argumentation par Me Latulippe. 10h42 : Argumentation par Me Goulet. 10h56 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Après étude du dossier et audition; [ 2 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 3 ] Je suis d'avis d'accorder la permission d'appeler.
La requête soulève des questions qui méritent d'être soumises à la Cour d'appel, notamment quant à l'absence de motivation de la décision administrative et à la méthode d'analyse de ce qui constitue un « accident de travail » au sens de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEUILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 3 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 5 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la mise en cause, la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 5 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état. [ 14 ] Frais à suivre.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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