2019 QCCQ 8099, 2019 QCCQ 8099
Opinion
Vallée c. Lamothe 2019 QCCQ 8099 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701972-185 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE VALLÉE Demanderesse c.
PATRICIA LAMOTHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneviève Vallée (« Mme Vallée ») réclame à sa voisine Patricia Lamothe (« Mme Lamothe ») sa part du prix de la clôture mitoyenne, alléguant une entente verbale à cet effet. Elle lui réclame également une compensation pour divers dommages occasionnés par son refus de respecter l’entente. [ 2 ] Mme Lamothe nie toute entente.
Elle réclame par demande reconventionnelle la somme de 1 761,86 $, en raison du stress occasionné par la demande de Mme Vallée et la diminution de sa qualité de vie, de même que des heures de travail perdues. Questions en litige [ 3 ] Mme Lamothe s’est-elle engagée à défrayer la moitié du prix de la clôture mitoyenne, commandée et payée par Mme Vallée en avril 2017? [ 4 ] Dans l’affirmative, Mme Vallée peut-elle recouvrer tous les montants réclamés?
Le contexte [ 5 ] Mme Vallée est propriétaire d’une résidence sur la rue Beauchemin à Saint-Basile depuis environ cinq ans. Mme Lamothe est propriétaire de la maison voisine depuis 2016. [ 6 ] La cour arrière de la propriété de Mme Vallée est entourée d’une clôture de bois qui date de 1984. Comme les photos le démontrent, elle est très abîmée et pourrie à plusieurs endroits. [ 7 ] À l’hiver 2017, Mme Vallée forme le projet de la remplacer. Elle consulte à cette fin sa voisine à l’arrière Céline Jetté (« Mme Jetté ») et l’autre voisine de côté, Mme Landry . Elle affirme avoir également consulté Mme Lamothe.
Tout le monde est d’accord pour le remplacement de la clôture. [ 8 ] Mme Vallée affirme que toutes ses voisines consentent à payer leur part de la clôture qui sépare leur propriété de celle de Mme Vallée. [ 9 ] Mme Landry et Mme Jetté le confirment dans leur déclaration pour valoir témoignage déposée au dossier [1] . [ 10 ] Mme Lamothe nie toute entente à ce sujet. [ 11 ] Sur le contrat du 25 avril 2017 [2] , on voit la répartition du prix de la clôture avec chaque voisine, dont le montant de 941,65 $ représentant la part de Mme Lamothe. [ 12 ] Après l’installation de la clôture, Mme Vallée reçoit le paiement convenu de ses voisines Mme Landry et Mme Jetté. [ 13 ] Mme Vallée affirme que Mme Lamothe lui dit qu’elle paiera plus tard, mais en janvier 2018, elle refuse alléguant l’absence de toute entente à cet effet.
Analyse et décision Demande principale [ 14 ] L’
article 1002 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») stipule qu’un propriétaire peut obliger son voisin à faire un ouvrage de clôture sur la ligne séparative des propriétés, pour moitié ou à frais communs. [ 15 ] Mme Vallée ne prétend pas obliger ses voisins incluant Mme Lamothe à construire une clôture sur la ligne séparative : elle a plutôt cherché leur consentement, qu’elle obtient de la part de Mme Jetté et de Mme Landry, son témoignage est corroboré en cela par leur déclaration pour valoir témoignage produite au dossier de la Cour. [ 16 ] Elle prétend être arrivée au même accord avec Mme Lamothe.
Pour avoir gain de cause, elle doit prouver le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [3] . [ 17 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 18 ] Mme Vallée témoigne de façon crédible et posée au sujet des étapes de son projet de remplacement de la clôture : consultation auprès de ses voisines, obtention de diverses soumissions, vérification des goûts et budget de chacun. [ 19 ] Les déclarations pour valoir témoignage de ses voisines Mme Jetté et Mme Landry corroborent son témoignage quant à la consultation avec celles-ci et l’entente quant au paiement de leur part de la clôture. [ 20 ] Mme Lamothe affirme que dès le début, elle informe Mme Vallée qu’elle n’entend pas payer sa part de la clôture qui sépare leurs deux propriétés : elle vient d’emménager dans sa nouvelle maison, elle a d’autres travaux à faire que le remplacement de la clôture. [ 21 ] Puis s’ajoute le congé de maternité.
Surtout, elle invoque l’absence de toute entente écrite et soutient que Mme Vallée n’a aucune preuve de l’entente alléguée. [ 22 ] En l’instance, une entente verbale est suffisante et par son témoignage crédible, Mme Vallée en a fait la preuve. [ 23 ] Le témoignage de Mme Lamothe ne permet pas d’écarter ce témoignage, en raison de certaines contradictions et invraisemblances qu’il contient. [ 24 ] Ainsi, bien qu’au début de son témoignage, Mme Lamothe nie tout engagement de sa part, elle reconnait qu’il est probable qu’elle ait dit à Mme Vallée qu’elle ne pouvait payer immédiatement après l’installation de la clôture, en raison de son congé de maternité mais qu’elle le pourrait peut-être en janvier. [ 25 ] Elle reconnait avoir peut-être dit un peu plus tard qu’elle attendait un retour d’impôt.
Si elle n’a jamais eu l’intention de payer de Mme Vallée, si elle soutient qu’il n’y a aucune entente, cela est incompatible avec ses affirmations. [ 26 ] Mme Lamothe affirme qu’elle n’avait pas besoin de la nouvelle clôture, la haie de cèdres entièrement située sur sa propriété suffisait à assurer l’intimité des deux propriétés. Cela est peu crédible, lorsqu’on constate, sur le certificat de localisation de sa propriété, que la haie de cèdres ne couvre qu’une
partie de la ligne séparative et que surtout, elle ne s’étend pas là où se trouvent les terrasses et patios des deux propriétés : sans clôture ou haie à cet endroit, il n’y a aucune intimité pour les deux propriétés.
[ 27 ] Mme Lamothe affirme que lorsqu’elle dit à Mme Vallée qu’elle ne paiera pas, celle-ci lui répond que ce n’est pas grave, le coût de la clôture est déjà inclus dans son budget. [ 28 ] Cela est peu plausible, vu la situation familiale de Mme Vallée, mère monoparentale avec un enfant à charge. Cela est d’autant plus incompatible avec l’affirmation de Mme Lamothe qu’à plusieurs reprises, Mme Vallée lui aurait plutôt dit qu’elle avait besoin de cet argent étant dans une situation financière difficile. [ 29 ] Le témoignage de Medhi Gosselin Kafile (« M.
Kafile »), conjoint de Mme Lamothe, ne permet pas non plus d’écarter le témoignage de Mme Vallée. [ 30 ] M. Kafile est peu crédible, lorsqu’il affirme qu’en consentant à ce que l’entrepreneur qui installe la clôture utilise les mêmes trous que ceux de l’ancienne clôture, il contribue ainsi au prix de la clôture. L’ancienne clôture était une clôture mitoyenne, l’utilisation des trous déjà présents ne constitue pas une faveur de la part de Mme Lamothe et de son conjoint ni une contribution à la nouvelle clôture.
Dans l’affirmative, Mme Vallée peut-elle recouvrer tous les montants réclamés? [ 31 ] Vu la preuve prépondérante, Mme Vallée peut recouvrer la somme de 941,65 $ , la part de Mme Lamothe dans le prix de la clôture mitoyenne selon la facture produite. [ 32 ] Mme Vallée peut aussi recouvrer le coût de l’envoi de la mise en demeure ( 57,49 $ ), procédure nécessaire en l’instance. [ 33 ] Par ailleurs, elle ne peut recouvrer les frais d’intérêts en l’absence de toute convention à cet effet. [ 34 ] Quant aux frais de déplacement et aux heures de travail perdues, comme en témoigne Mme Vallée, il ne s’agit pas de dommages directs qu’elle peut recouvrer en l’instance.
Demande reconventionnelle [ 35 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la demande principale, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 999,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mai 2018, date de la mise en demeure; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe de 101,00 $; [ 39 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…