2017 QCCA 1082, 2017 QCCA 1082
Opinion
Syndicat Lofts Wilson c. Constructions Reliance du Canada ltée 2017 QCCA 1082 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026807-172 (500-17-090985-154) DATE : 4 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SYNDICAT LOFTS WILSON REQUÉRANT – demandeur c. LES CONSTRUCTIONS RELIANCE DU CANADA LTÉE INTIMÉE – défenderesse et 6983499 CANADA INC. 9141-2379 QUÉBEC INC. 1061 ST-ALEXANDRE S.E.C. KARL FISHER DESIGN INC. MARC RASMUSSEN POLIMIX INC. BLONDIN FORTIN INC. 3703070 CANADA INC., f.a.s.
QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE PASCAL LES CONSTRUCTIONS DISCA INC. 9033-2412 QUÉBEC INC., f.a.s. TEKCO ELECTRIQUE GROUPE ATWILL MORIN INC. VENTILATION G. R. INC. 9050-7641 QUÉBEC INC., f.a.s. RAMP-ART MÉCANIQUE RON TOOHEY INC. RENÉ HENRICHON INC. MIS EN CAUSE – défendeurs à
titre principal ou en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le 21 octobre 2015, la requérante intente une action contre l’intimée et certains des mis en cause. Elle leur réclame le coût des réparations faites ou à faire afin de remédier aux vices et malfaçons affligeant l’immeuble situé au 1061, rue St-Alexandre à Montréal, immeuble détenu en copropriété divise.
Dans le cadre de l’instance, l’intimée procède à un interrogatoire préalable régi par l’art. 221, 1 er al., paragr. 1 C.p.c. , interrogatoire au cours duquel son avocat pose à la représentante de la requérante quelques questions se rapportant à l’existence et à la production d’un rapport d’inspection qui aurait été remis à cette dernière en août 2012, mais dont seule une version ultérieure, datée du 22 octobre 2012 a été produite au soutien de la demande introductive d’instance.
Se fondant sur le privilège relatif au litige, l’avocat de la requérante s’oppose à ces questions. [ 2 ] Vu leur nature et vu l’art. 228, 2 e al. C.p.c. , les objections de la requérante sont soumises à un juge de la Cour supérieure, qui les rejette séance tenante, le 25 avril 2017. Il n’est pas inutile de reproduire ici l’intégralité de ce jugement de l’honorable André Prévost : CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a déposé comme pièce P-14 un rapport émanant de la firme Cossette & Touchette relativement à une inspection effectuée les 19 et 30 juillet 2012; CONSIDÉRANT que cette inspection se situe au moment où le Syndicat des copropriétaires prend la relève du promoteur en regard avec l’administration de la Copropriété; CONSIDÉRANT que le rapport P-14 à sa première page laisse supposer qu’une première version aurait été préparée le 22 août 2012; CONSIDÉRANT que pour les défenderesses cette question revêt une importance certaine en raison d’un argument portant sur la prescription possible du recours du Syndicat qui a été déposé le 21 octobre 2015; CONSIDÉRANT que le Syndicat demandeur s’oppose au dépôt d’une version antérieure du rapport P-14 en soulevant le privilège
relatif au litige et la jurisprudence originant avec l’arrêt Poulin c. Prat, ( (QC CA), [1994] R.D.J. 301) qui a été suividepuis 1994 par la Cour d’appel; CONSIDÉRANT que la Cour suprême dans Lizotte c.
Aviva Compagnie d’assurance du Canada (2016 CSC 52) définit le privilègerelatif au litige dans les termes suivants : [19] Le privilège relatif au litige crée une immunité de divulgation pour les documents et communications dont l’objet principal est lapréparation d’un litige. […] CONSIDÉRANT que le mandat de Cossette & Touchette décrit à la page 2 de son rapport P-14 en situe bien l’objectif qui estd’inspecter les parties communes de l’immeuble pour déterminer les déficiences observables dans le but d’établir une liste de travaux àcorriger qui servira à établir les actions correctives; CONSIDÉRANT que dans l’esprit du consultant, il croyait même à tort que son inspection était couverte par le Règlement sur le plan degarantie des bâtiments résidentiels neufs, tel qu’il appert de la page 6 de son rapport.
Il y mentionne d’ailleurs qu’une copie de sonrapport doit être remise à l’entrepreneur qui est celui qui en demande présentement la communication de sa version du 22 août 2012; CONSIDÉRANT que de l’avis du Tribunal, le rapport de Cossette & Touchette n’est pas couvert par le privilège relatif au litige puisqueson objectif principal n’est pas la préparation d’un litige mais bien l’exercice d’une vérification ou inspection dans le cours normal de laprocédure généralement suivie après qu’une construction ait été complétée pour déterminer les déficiences à corriger; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les objections. [3] Se fondant sur l’art. 31 C.p.c., la requérante demande la permission d’appeler de ce jugement. [4] Il n’y aura pas lieu de faire droit à cette demande. [5] En effet, à supposer que le jugement soit susceptible d’appel (ce qui n’est ordinairement pas le cas des jugements rejetant uneobjection à la preuve, à un stade préliminaire de l’instance, sauf en matière de secret professionnel, qui n’est pas en cause ici, le privilègerelatif au litige se distinguant de ce secret[1]), le pourvoi envisagé ne peut être autorisé puisqu’il n’a aucune chance raisonnable desuccès au vu, notamment, de l’arrêt de la Cour suprême dans Lizotte c.
Aviva Compagnie d’assurance du Canada[2], reprenant etconfortant l’enseignement de l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice)[3]. [6] Comme on l’a vu plus haut, le juge de première instance renvoie à un bref passage de l’arrêt Lizotte, qu’il convient dereprendre et citer davantage pour bien cerner les contours du privilège relatif au litige (qui protège aussi les parties non représentées)[4] : [19] Le privilège relatif au litige crée une immunité de divulgation pour les documents et communications dont l’objet principal est lapréparation d’un litige.
Les exemples classiques d’éléments couverts par ce privilège sont le dossier de l’avocat et les communicationsverbales ou écrites entre un avocat et des tiers, par exemple des témoins ou des experts : J.-C. Royer et S. Lavallée, La preuve civile (4eéd. 2008), p. 1009-1010. […] [23] La Cour précise également que le privilège relatif au litige, « contrairement au secret professionnel de l’avocat, n’est ni absoluquant à sa portée, ni illimité quant à sa durée » (Blank, par. 37).
La Cour confirme en outre que seuls les documents dont « l’objetprincipal » (et non tous les documents dont un « objet important ») est la préparation du litige sont couverts par le privilège (par. 60).Elle note que la notion de « litige connexe », qui concerne un autre litige survenu après celui ayant donné lieu au privilège, peutprolonger l’application de celui-ci (par. 38-41). [24] S’il est vrai que l’arrêt Blank établit ainsi des distinctions claires entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel del’avocat, il leur reconnaît par contre certains traits communs.
La Cour rappelle en effet que les deux privilèges « servent une causecommune : l’administration sûre et efficace de la justice conformément au droit » (par. 31). Plus particulièrement, le privilège relatif aulitige sert cette cause en « assur[ant] l’efficacité du processus contradictoire » (par. 27) et en maintenant une « zone protégée destinée àfaciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire » (par. 40, citant Sharpe, p. 165). […] [33] À mon avis, le privilège relatif au litige se qualifie de privilège générique.
Une fois établies les conditions de son application,c’est-à-dire une fois que l’on est en présence d’un document dont « l’objet principal […] est la préparation du litige » (Blank, par. 59) etque ce litige ou un litige connexe est encore en cours « ou peut être raisonnablement appréhendé » (par. 38), il y a une « présomption àpremière vue d’inadmissibilité » au sens où l’entendait le juge en chef Lamer dans R. c.
Gruenke, (CSC), [1991] 3R.C.S. 263 : […] [Soulignements ajoutés] [7] En l’espèce, le juge de première instance constate que, dans les faits, le rapport d’inspection, dans sa version du 22 août 2012,n’a pas été demandé ou préparé dans le cadre du litige (l’action n’ayant été intentée qu’en 2015, après des dénonciations et mises endemeure de 2014) et qu’il ne l’a pas été non plus en vue de ce litige, c’est-à-dire en considération d’un litige qui pouvait êtreraisonnablement appréhendé à l’époque.
Il a plutôt été confectionné dans le cadre de la passation des pouvoirs, si l’on veut bienpermettre cette expression, du promoteur (l’intimée en l’occurrence) à la requérante (un syndicat de copropriétaires), après la perte decontrôle du premier sur la seconde (art. 1104 et s. C.c.Q.) et dans « l’exercice d’une vérification ou inspection dans le cours normal de laprocédure généralement suivie après qu’une construction ait été complétée pour déterminer les déficiences à corriger ». Un tel exercice
est en effet d’usage (et, pourrait-on ajouter, de mise) au terme de la transition promoteur-syndicat, vu notamment les art. 1077 et 1081 C.c.Q. [ 8 ] Le fait que, au moment où elle a commandé l’inspection et le rapport qui a suivi, en août 2012, la requérante ait pu envisager la possibilité d’un recours contre l’intimée ou les mis en cause ne signifie pas que l’objet principal de ce rapport (par contraste avec l’objet important , qui ne suffit pas [5] ) ait été la préparation d’un litige raisonnablement appréhendé au sens de l’arrêt Blank ou en prévision d’un tel litige.
Autrement dit, la perspective d’un litige éventuel , par opposition à un litige prévisible [6] , ne peut justifier l’extension de la zone de confidentialité rattachée au privilège, comme le voudrait la requérante. [ 9 ] En somme, l’on ne se trouve pas ici dans cette zone, l’objet principal de la confection du rapport d’août 2012 n’étant pas la préparation d’un litige raisonnablement appréhendé.
C’est en tout cas la conclusion factuelle du juge de première instance et rien dans la requête pour permission d’appeler ou les explications données par la requérante à l’audience ne permettrait de statuer autrement ou serait de nature à soulever à ce propos un doute sérieux qu’il conviendrait de dissiper en soumettant l’affaire à la Cour pour un examen plus approfondi. [ 10 ] D’ailleurs, ainsi que le font remarquer les intimées, un représentant de la requérante, dans une lettre adressée à l’une d’elles [7] , a explicitement renvoyé à la version « août 2012 » du rapport en cause, ce qui met à mal l’idée que cette version serait sujette à un privilège de confidentialité auquel la requérante elle-même a déjà dérogé. [ 11 ] Il est possible bien sûr, comme le soutient la requérante, que la production de la version août 2012 de ce rapport puisse avoir un impact sur la question de la prescription du recours.
Cela cependant ne saurait, aux fins de l’art. 31 C.p.c. , être considéré comme un préjudice susceptible de justifier que la permission d’appeler soit accordée [8] . [ 12 ] Bref, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès. L’intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et le souci d’une bonne administration de celle-ci (art. 18 C.p.c. ), considérations essentielles à toute décision prise en vertu de l’art. 31 C.p.c. , requièrent donc que la permission d’appeler soit refusée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Clément Lucas De GranDpré Joli-Cœur s.e.n.c.r.l. Pour le requérant Me Eric Potvin Paquette & Associés Avocats inc. Pour l’intimée Me Howard Schnitzer Pour les mises en cause 6983499 Canada inc. et 9141-2379 Québec inc. Date d’audience : 28 juin 2017
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