2016 QCCQ 8052, 2016 QCCQ 8052
Opinion
Protection de la jeunesse — 163376 2016 QCCQ 8052 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030607-154 DATE : Le 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 1998) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis à cause de ses problèmes de comportement. Il recommande qu'elle soit confiée à ses parents. Les parties admettent la situation de compromission et consentent aux mesures. [ 3 ] Le père est absent du 18 novembre au 2 février dernier. Pendant ce temps, la relation mère/fille se détériore rapidement. [ 4 ] L'adolescente ne respecte plus les demandes de sa mère. Il lui arrive d’être agressive et violente, entre autre envers son demi- frère.
L'intervention d'un éducateur ne suffit pas à apaiser la situation. [ 5 ] Par conséquent, l'adolescente séjourne brièvement en centre de réadaptation puis chez sa demi-sœur C. [ 6 ] Depuis les derniers jours, la relation mère/fille s'est tranquillement apaisée, le retour du père y ayant contribué. La crise semble en voie de se résorber. [ 7 ] Les parents s'entendent entre eux pour partager le temps passé avec leur enfant. De plus, toutes les parties consentent à travailler avec un éducateur du Directeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 11 ] CONFIE l'adolescente à ses parents; [ 12 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter un milieu scolaire; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents notamment par le biais d'un suivi
éducatif; [ 15 ] LE TOUT jusqu'à majorité. Signé à Ville A, ce 29 février 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Agnès Unterberg Avocate du DPJ Me Lilian Stah Avocat de l'enfant Me Marc Morin Avocat de la mère Date d'audience: 4 février 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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