2015 QCCA 1525, 2015 QCCA 1525
Opinion
Naimer c. R. 2015 QCCA 1525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005885-155 (500-01-068033-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT ALEXANDER NAIMER M e andrew barbackI INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE BARRETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 7 avril 2015 par l’honorable Jean-Paul Braun, de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d’appel, le 13 mai 2015 par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : Conduite dangereuse Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 13 Plaidoirie de Me Barbacki 11 h 56 Plaidoirie de Me Barrette 12 h 13 Réplique de Me Barbacki 12 h 15 Suspension de la séance 12 h 21 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3. 12 h 22 Levée de la séance Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de la peine que lui a imposée la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-Paul Braun), le 7 avril 2015, relativement à une accusation de conduite dangereuse d’un véhicule routier ( art. 249(1)
a) et (2)
a) C.cr . ). [ 2 ] Le requérant circulait à 170 km/h sur l’autoroute 20 lorsque les policiers ont voulu l’intercepter. Il a tenté de leur échapper en louvoyant entre les véhicules qu’il dépassait. Les policiers qui s’étaient lancés à sa poursuite ne l’ont rattrapé qu’après quelques minutes d’une course folle au cours de laquelle il a perdu le contrôle de son véhicule à quelques reprises et a failli provoquer des collisions.
Il fut finalement interpellé à un feu de circulation où il a été contraint de s’immobiliser en raison des nombreux véhicules arrêtés devant lui. [ 3 ] Il a plaidé coupable, le 27 août 2014, à l’accusation d’avoir : Le ou vers le 4 octobre 2011, à Montréal, district de Montréal, a conduit un véhicule à moteur de façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(1) a)
i) et 2)
a) du Code criminel . [ 4 ] Après avoir entendu le témoignage du père du requérant et les observations des parties, le juge a décidé, le 7 avril 2015, de surseoir au prononcé de la peine pour une période d’une année et de soumettre le requérant, dans l’intervalle, à une ordonnance de
probation comprenant notamment les conditions : - d’exécuter 80 heures de travaux communautaires et, - d’interdiction de conduire et d’être propriétaire d’un véhicule à moteur. [ 5 ] Le 14 mai 2015, la juge St-Pierre refusait de suspendre l’exécution de la peine et déférait à une formation de la Cour la requête pour permission d’appeler de celle-ci dans laquelle le requérant soulevait les moyens suivants :
a) Le juge de première instance n’a pas abordé les observations sur la peine avec l’esprit ouvert d’un magistrat désintéressé et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments des parties;
b) Le juge de première instance a erré en droit en interprétant de façon trop étroite le test visant à déterminer si l’intérêt véritable du requérant militait en faveur du prononcé d’une absolution à son égard;
c) Le juge s’est mépris en ne prenant pas en compte les éléments de preuve pertinents, non contredits et favorables au requérant que révélait le témoignage de son père, notamment le projet de suivre une formation spécialisée dispensée uniquement aux États-Unis, les voyages réguliers effectués par son fils aux États-Unis pour le compte de son entreprise et la possibilité que le requérant devienne son associé.
DISCUSSION [ 6 ] La norme d’intervention est bien connue : une cour d’appel n’interviendra pour modifier la peine prononcée en première instance que si elle est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié [1] .
Premier moyen : le manque d’ouverture et de neutralité du juge [ 7 ] Le 11 décembre 2014, après avoir pris connaissance du rapport prépénal, mais avant d’ordonner le report de l’audition pour entendre la preuve et les observations, le juge demanda aux parties de lui faire connaître leur position respective relativement à ce que serait une peine juste et appropriée. Le ministère public annonça alors son intention de requérir une peine de 90 jours de détention ferme et la défense, l’imposition d’une absolution conformément à l’
article 730 C.cr . [ 8 ] Ce sont les remarques subséquentes du juge qui sont à l’origine du moyen d’appel fondé sur son absence d’ouverture et de neutralité : Je vais vous dire une chose, je ne suis pas d’accord avec ni l’un ni l’autre. […] Tous les deux vous allez devoir plaider fort parce que je ne m’enligne pas vers vous ni vers vous. […] Mais je vous dis que pour moi ça coûte cher ça, ce genre de conduite là, ça, ça coûte cher. Je ne voudrais pas que ce soit le père qui paie. Alors on va remettre là… [2] [ 9 ] L’impartialité n’exige pas qu’un juge n’ait ni sympathie ni opinion [3] .
Les auteurs Béliveau et Vauclair rappellent, à cet égard, que « [...] le véritable test n’est pas de savoir si un juge a une opinion, mais si, aux yeux d’un observateur raisonnable, il résiste fortement à tout argumentaire » [4] . [ 10 ] On peut sans doute être d’avis que les commentaires du juge sont quelque peu prématurés, mais force est aussi de constater qu’ils ne manifestent pas un parti pris à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
De plus, le juge a, par la suite, donné à chacun l’opportunité d’être pleinement entendu, a pris l’affaire en délibéré et, après réflexion, a écarté son impression première selon laquelle une peine pécuniaire importante s’imposait.
De toute évidence, la preuve produite, les arguments soulevés et les principes juridiques avancés par les parties ont fait évoluer la pensée du juge et ont influencé sa décision. [ 11 ] Dans ces circonstances, les interventions faites par le juge le 11 décembre 2014 ne sont pas objectivement de nature à soulever une crainte raisonnable de partialité, ou de résistance inappropriée aux arguments des parties. Ce moyen d’appel est en conséquence sans mérite.
Deuxième et troisième moyens d’appel : application inappropriée du test visant à déterminer l’intérêt véritable du requérant et le défaut de tenir compte des éléments de preuve favorables au requérant. [ 12 ] Sans être une mesure d’exception, l’absolution ne peut être accordée que si les conditions prévues au paragraphe 730(1) C.cr . sont satisfaites.
Elles commandent que [1] l’accusé ne soit pas une personne morale, [2] que l’infraction ne soit pas assortie d’une peine minimale ou d’une peine maximale de 14 ans ou plus et, finalement, [3] que l’absolution soit dans l’intérêt véritable de l’accusé et ne nuise pas à l’intérêt public. [ 13 ] Le requérant soutient qu’en exigeant qu’il démontre qu’il avait besoin d’être absous pour poursuivre à la fois ses études et sa carrière professionnelle, le juge aurait appliqué ce critère de façon plus étroite que ce que recommande la jurisprudence à cet égard. [ 14 ] On dit de l’intérêt véritable de l’accusé qu’il se concrétise dans le cas « […] d’une personne de bonne moralité qui n’a pas d’antécédent judiciaire, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement néfastes » [5] .
[ 15 ] Même si la preuve d’un impact direct et immédiat de la condamnation sur la vie de l’accusé n’est pas requise pour conclure que son intérêt véritable commande qu’il soit absous, encore faut-il que les circonstances indiquent que les répercussions appréhendées sont réelles. [ 16 ] La Cour a souvent rappelé que, même si la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à obtenir une absolution, cette possibilité ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse [6] . [ 17 ] Le père du requérant a fait état des projets de carrière qu’il entretient pour son fils, notamment que celui-ci entreprenne des études spécialisées aux États-Unis pour qu’il puisse éventuellement travailler chez un détaillant autorisé par un fabriquant de véhicules. [ 18 ] Au-delà de l’affirmation surprenante et non retenue par le juge selon laquelle la formation à laquelle aspirait le requérant n’était pas dispensée au Canada, il demeure que le requérant n’a pas démontré avoir effectué quelque démarche que ce soit pour s’inscrire dans une institution d’enseignement américaine qui offre cette spécialisation ou même être éligible pour s’inscrire. [ 19 ] Le père du requérant a également relaté qu’il accueillerait volontiers ses fils à
titre d’associés de son entreprise auquel cas ceux- ci devraient être détenteurs d’un cautionnement de marchand pour lequel un dossier judiciaire vierge est requis.
Le requérant n’a toutefois pas cru bon de manifester lui-même au juge le moindre intérêt pour l’un ou l’autre de ces plans de carrière. [ 20 ] Il n’est pas inapproprié en pareilles circonstances de considérer que ces deux souhaits paternels ne sont encore que des possibilités théoriques. [ 21 ] Il appert cependant de la preuve que l’entreprise du père du requérant a occasionnellement recours aux services du requérant, lorsque ce dernier se retrouve sans emploi, pour effectuer des travaux divers, notamment de laver des voitures ou se rendre à Champlain dans l’État de New York pour y récupérer des pièces d’automobiles achetées aux États-Unis, mais destinées à la réparation de véhicules au Québec.
Le requérant n’apparaît toutefois pas à la liste de paie de l’entreprise : son père soutient qu’il assume ses dépenses de loyer et de nourriture même s’il ne vit pas avec lui et que les travaux du requérant compenseraient les déboursés faits pour son bénéfice. Durant ces périodes de chômage, le requérant touche néanmoins des prestations d’assurance-emploi.
Il surprend peu, dans ces circonstances, que le juge n’ait pas retenu certaines affirmations du père du requérant. [ 22 ] Quoi qu'il en soit, ces allers-retours aux États-Unis ne sont aucunement essentiels à la capacité de travailler du requérant pour lui permettre de gagner sa vie.
De plus, la preuve ne démontre pas qu’une condamnation pour conduite dangereuse constitue un obstacle pour celui qui désire traverser les frontières américaines. [ 23 ] Le juge a également souligné la nécessité d’imposer au requérant une peine susceptible de le dissuader et de susciter chez lui la conscience du danger que représente son comportement téméraire au volant d’un véhicule : Le tribunal doit aussi tenir compte des antécédents en matière de conduite puisqu’il s’agit ici de mesurer l’effet dissuasif de la peine que doit imposer le tribunal puisqu’il est nécessaire de rappeler que l’automobile est une arme entre les mains de personnes qui s’en servent de façon négligente. [7] [ 24 ] À cet égard, le requérant en était, lors de son arrestation, le 4 octobre 2011, à sa troisième interception pour des grands excès de vitesse pour lesquels il sera subséquemment déclaré coupable en 2011 et 2012.
On aurait pu croire qu’il avait dès lors compris la leçon, mais au cours des deux années subséquentes, il sera déclaré coupable à trois autres reprises pour des infractions au Code de la sécurité routière, dont une fois de plus pour excès de vitesse. De toute évidence, l’immaturité du requérant est non seulement persistante, mais, pire encore, dangereuse pour le public.
Le juge était, en conséquence, fondé de prendre en compte la nécessité que la peine imposée soit dissuasive. [ 25 ] S’il est juste de souligner que toutes les conditions imposées dans le cadre de l’ordonnance de probation inhérente à la suspension du prononcé de la peine auraient pu l’être de la même façon dans le cadre d’une absolution conditionnelle, il faut cependant constater que le sursis de peine comporte l’avantage d’une mise à l’épreuve du contrevenant et la possibilité pour le juge, en cas de condamnation pour une infraction criminelle pendant la durée du sursis de peine, de le ramener devant lui pour lui imposer la peine appropriée aux circonstances, y compris l’emprisonnement ferme [8] . [ 26 ] En raison de la conduite téméraire et répétitive dont faisait montre le requérant lorsqu’il se retrouvait au volant d’un véhicule automobile et même en l’absence de condamnations criminelles antérieures, le sursis de peine ne constituait pas en l’espèce une sanction déraisonnable. [ 27 ] Il n’y a pas, dans ces circonstances, lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS : [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour être autorisé à appeler de la peine; [ 29 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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