2018 QCCA 1558, 2018 QCCA 1558
Opinion
D.T. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Montérégie-Centre 2018 QCCA 1558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006759-185 (T.A.Q. : SAS-M-259540-1704) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
APPELANT AVOCATS D… T... m e patrick martin-ménard Me KARINE TREMBLAY (Ménard Martin Avocats) INTIMÉ CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MONTÉRÉGIE-CENTRE Absent MISE EN CAUSE AVOCATE DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une décision rendue le 24 mai 2018, par le Tribunal administratif du Québec – Commission d’examen des troubles mentaux, par les juges administratifs Me Robert Borduas, Monsieur Lionel Lambert et Docteur Marie-Luce Quintal, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre une décision du Tribunal administratif du Québec – Commission d’examen des troubles mentaux. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio Lamer AUDITION 10 h 01 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 02 La Cour constate l’absence de l’intimé.
Commentaires de l’Honorable Jean Bouchard, J.C.A. 10 h 03 Argumentation de Me Martin-Ménard. 10 h 04 Suspension de l’audition. 10 h 06 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audition. (
s) Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant [1] se pourvoit contre la décision rendue oralement le 24 mai 2018 par la Commission d’examen des troubles mentaux (« la Commission ») qui ordonne le maintien de sa libération sous conditions, avec un transfert du mandat au CIUSSS de
l’Estrie-CHUS (CHUS-Hôtel-Dieu de Sherbrooke) (les motifs écrits ayant été déposés le 5 juillet 2018). [ 2 ] Il est accusé de s’être livré à des voies de fait et d’avoir infligé des lésions corporelles ( art. 267b) C.cr .). Cette infraction aurait été commise le 16 décembre 2015. [ 3 ] Il est ensuite accusé d’avoir volontairement ou sans cause raisonnable, en se servant d’un avertisseur d’incendie, fait sonner ou répandre une alarme d’incendie ( art. 437b) C.cr .).
Cette infraction aurait pour sa part été commise le 24 juin 2016. [ 4 ] Le 30 septembre 2016, la Cour supérieure autorise son traitement, sans son consentement, pour une période de trois (3) ans. [ 5 ] Le dossier indique qu’il se conforme à cette ordonnance et qu’il se présente au CLSC pour ses injections de façon assidue. [ 6 ] Subissant son procès devant la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Louise Leduc), il est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux le 31 mars 2017, pour les deux chefs d’accusation. [ 7 ] La juge ordonne sa libération conditionnelle selon les modalités suivantes : a.
Garder la paix; b. Avoir une bonne conduite; c. Continuer à se prévaloir d’un suivi psychiatrique ainsi que d’une médication psychiatrique à long terme; d. Se conformer aux recommandations de son équipe traitante; e. Demeurer dans un endroit connu de l’hôpital; f. S’abstenir de consommer des drogues. [ 8 ] Son dossier est dès lors transféré à la Commission en vertu de l’
article 672.45
(1.1) C.cr . [ 9 ] Le 20 juillet 2017, celle-ci maintient sa libération conditionnelle avec les mêmes modalités. [ 10 ] Elle tient une audience de révision annuelle le 24 mai 2018. À ce moment, l’appelant a déjà déménagé dans une nouvelle ville, Ville A, et est dorénavant suivi par une équipe œuvrant au sein d’un nouveau centre hospitalier. [ 11 ] Son médecin traitant, le psychiatre D r Titley, le D r Scherer psychiatre, le travailleur social Fortin et l’appelant témoignent.
Le D r Titley produit aussi un rapport. [ 12 ] La preuve alors administrée révèle que les derniers épisodes de manie psychotique de l’appelant remontent à 2016. L’équipe traitante témoigne du fait que sa situation s’est grandement améliorée depuis son arrivée à Ville A. Dr Tittley indique que le traitement qu’il suit par ordonnance de la Cour supérieure lui assure « une stabilité suffisante pour un fonctionnement tout à fait socialement acceptable ». Il ajoute que le futur est incertain, mais qu’à court terme, il ne présente « aucun » risque pour le public.
Il parle de « gros succès thérapeutique de réduction des méfaits » et écrit dans son rapport: Son fonctionnement depuis son arrivée à Ville A semble stable. Il est difficile de se prononcer sur sa dangerosité, connaissant madame depuis peu. Pour l’instant, il semble que la contrainte du traitement ordonné par la Cour supérieure, combiné à une consommation de drogue probablement en deçà de ce qu’elle a déjà été, semblent assurer un contrôle adéquat des symptômes de madame.
L’évolution à plus long terme de ces facteurs est difficile à prédire par le soussigné. [ 13 ] Il recommande néanmoins, sur cette base, le maintien des conditions qui lui sont déjà imposées. [ 14 ] Le risque identifié à l’audience par les deux médecins est celui qu’il rechute et consomme de nouveau des amphétamines de façon telle que cela entraîne des épisodes de manie psychotique. [ 15 ] Comme mentionné ci-haut, la Commission, au terme de cette audience, maintient la libération conditionnelle de l’appelant, en l’assortissant des mêmes modalités. Le président, Me Robert Borduas, justifie ainsi la décision : O.K.
Donc après avoir délibéré, on va maintenir la même que…la décision que l’année passée. Pour nous, bon, monsieur, depuis qu’il est à Ville A, ça va bien, sauf que c’est quand même très récent, on a quand même un monsieur qui a une maladie qui est une maladie grave. L’autocritique sur la maladie est très pauvre de la part de monsieur. Monsieur prend sa médication à cause principalement de l’ordonnance de traitement. Il y a un problème de consommation qui est toujours présent et, d’après même le témoignage, on sait plus ou moins ce que monsieur consomme, à tout le moins les quantités.
Il y a aussi le fait que l’Accusé, on parle d’un transfert de mandat, l’accusé a vu le nouveau médecin à une (1) reprise et les membres du suivi intensif à quatre (4) et cinq (5) reprises. Donc, en somme, ce suivi-là est depuis le mois de mars deux mille dix-huit (2018), donc c’est très très récent. Et il y a aussi le fait que c’est une adaptation pour monsieur dans un nouveau milieu de vie, nouvelle équipe traitante, donc la Commission va se donner du recul et on va garder monsieur avec les mêmes conditions, soit […].
Pour nous, monsieur représente toujours un risque important pour la sécurité du public. [ 16 ] Dans sa décision écrite du 5 juillet 2018, la Commission explique sa conclusion voulant que l’appelant représente toujours un risque important pour la sécurité du public : Tous ces éléments laissent voir que l’accusé ne peut assurer par lui-même le maintien des mesures visant à lui éviter de connaître des rechutes et de poser des gestes de nature criminelle mettant en danger la sécurité du public.
Il a besoin pour y arriver d’un encadrement et d’un suivi auxquels il ne se soumettrait pas en l’absence d’une obligation légale en ce sens. Il est donc nécessaire pour la Commission
de suivre l’évolution de l’accusé au cours de la prochaine année. [17] L’appelant soutient que ces motifs ne respectent pas les prescriptions de l’article 672.54 C.cr., telles qu’interprétées par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)[2] et par cette Cour[3].
Ceux-ci, en effet,ne concluent pas qu’il représente un risque important pour la sécurité du public. [18] Or, les doutes que peut entretenir la Commission quant au risque hypothétique qu’il peut présenter sont, dit-il, insuffisants pourjustifier d’assortir sa libération de conditions. [19] La Cour estime qu’il a raison et que la décision de la Commission est déraisonnable et ne peut s’appuyer sur la preuve au sens del’alinéa a) du paragraphe 672.78(1) C.cr. [20] Rappelons d’abord les principes de droit applicables à la liberté conditionnelle en matière de personnes reconnues noncriminellement responsables, ainsi énoncés par le juge Vauclair : [48] L’article 672.78 C.cr. prévoit que la Cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision de la Commission si,notamment, elle est déraisonnable ou qu’elle ne peut s’appuyer sur la preuve : J.S. c.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM),précité, par. 15. [49] Une décision de la Commission, qui accomplit une tâche spécialisée et complexe, commande certes la déférence. En outre, cesont les principes de droit administratif qui s’appliquent et non ceux qui régissent le verdict déraisonnable ou encore la décision correcte: R. c. Conway, 2010 CSC 22 , [2010] 1 R.C.S. 765, par. 95; R. c. Owen, 2003 CSC 33 , [2003] 1 R.C.S. 779, par. 33,69; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 625, par. 61 (ci-après: «Winko »); G.B. c.
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 2010 QCCA 1517 , par. 12; T.M. c. Institut Philippe-Pinel deMontréal, 2010 QCCA 1711 , par. 9. [50] Un simple désaccord avec sa conclusion n’est pas un motif d’intervention. Selon la Cour suprême, la Cour d’appel doit d’abordse demander si « l’évaluation du risque et l’ordonnance de la Commission [sont] déraisonnables en ce sens qu’elles [ne sont] étayées paraucun motif capable de résister à un examen assez poussé » : R. c.
Owen, précité, par. 33. [51] Dans l’arrêt Winko, la Cour affirme, au paragr. 50, qu’« [e]n l’absence de dangerosité équivalant à un risque important pour lasécurité du public, il n’existe aucun fondement constitutionnel pour que l’on puisse en droit criminel restreindre la liberté d’un accusénon responsable criminellement ». [52] L’article 672.5401 C.cr. définit le risque important : 672.5401 Pour l’application de l’article672.54, un risque important pour la sécuritédu public s’entend du risque que courent lesmembres du public, notamment les victimeset les témoins de l’infraction et les personnesâgées de moins de dix-huit ans, de subir unpréjudice sérieux — physique oupsychologique — par suite d’uncomportement de nature criminelle, mais nonnécessairement violent. 672.5401 For the purposes of
section 672.54,a significant threat to the safety of the publicmeans a risk of serious physical orpsychological harm to members of the public— including any victim of or witness to theoffence, or any person under the age of 18years — resulting from conduct that iscriminal in nature but not necessarily violent. [Soulignement dans l’original] [53] Cette définition cadre parfaitement avec la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Winko lorsqu’elle définit le « risqueimportant pour la sécurité du public »; elle écrit, au par. 57 : « … Non seulement le risque qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité doit être véritable,mais ce préjudice appréhendé doit être grave.
Un risque minime de préjudice grave ne suffit pas, non plus qu’un risque élevé depréjudice insignifiant. Enfin, la conduite ou l’activité préjudiciable doit être de nature criminelle… » [54] Par ailleurs, l’article 672.54 C.cr. n’impose pas un fardeau à une
partie en particulier, il ne crée aucune présomption dedangerosité, ce qui signifie que l’accusé non responsable criminellement n’a pas à prouver l’absence de dangerosité et il ne se voitimposer ni fardeau ultime ni fardeau de présentation : Winko, par. 49, 52. [55] Plus précisément, au par. 49 de l’arrêt Winko, la Cour explique : [49] Ainsi interprété, l’art. 672.54 ne crée aucune présomption de dangerosité.
Le tribunal ou la commission d’examen ne peutrestreindre la liberté de l’accusé non responsable criminellement que sur la foi d’une preuve selon laquelle ce dernier représente unrisque important pour la sécurité du public. Le tribunal ou la commission d’examen ne peut pas non plus refuser de libérer l’accuséinconditionnellement parce qu’il entretient des doutes à cet égard.
Comme il doit conclure positivement à l’existence d’un risqueimportant pour la sécurité du public pour que les dispositions du Code s’appliquent et pour que la liberté de l’accusé puisse êtrerestreinte, rien de moins — c.-à-d. une incertitude — ne saurait lui conférer ce pouvoir.
Je ne partage donc pas le point de vue qui auraitété adopté dans le jugement Orlowski n°1, précité, selon lequel lorsque le tribunal ou la commission d’examen ne peut déterminer sil’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, il peut continuer d’imposer desprivations de liberté en rendant une décision portant libération conditionnelle ou détention. S’il ne peut trancher la question, le tribunalou la commission d’examen doit ordonner la libération inconditionnelle.
Je le répète, en l’absence d’une conclusion que l’accusé nonresponsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, aucun fondement constitutionnel ne permet derestreindre sa liberté.
[Soulignement dans l’original] [56] Cela dit, la conclusion quant à l’existence d’un risque important pour la sécurité du public doit être raisonnable : G.B. c. Centrehospitalier régional du Grand-Portage, précité, par. 13 et 17. Le risque doit donc être réel. Une preuve qui révèle uniquement unsoupçon ou un risque hypothétique ne suffit pas : Winko, par. 49 et 57. [57] Au surplus, la présence d’un trouble mental ne suffit pas. La juge Thibault, pour la Cour, dans l’arrêt Centre de santé et deservices sociaux Pierre-Boucher c.
A.G., 2009 QCCA 2395 , rappelait l’arrêt Winko : [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne. La dangerosité d’une personne quiprésente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personneest ou doit être dangereuse. Dans l’arrêt Winko c.
B.C. (Forensic psychiatric Institute), la juge McLachlin observait, dans un contexte dedroit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladiementale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que: La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [Soulignement dans l’original] [58] Déjà en 2004, la Cour suprême reconnaissait que si l’exercice donne priorité à la sécurité du public, on ne pouvait ignorer le droità la liberté du patient non responsable criminellement. Dans l’arrêt Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 CSC 21 ,[2004] 1 R.C.S. 528, au par. 19 et repris plus tard dans l’arrêt R. c.
Conway, précité, au par. 88, elle écrivait: [19] Suivant les principes de justice fondamentale, les commissions d’examen doivent, à chacune des étapes de leur examen, tenircompte du droit à la liberté des personnes qui, comme l’appelant, ont été reconnues non responsables criminellement d’une infractioncriminelle pour cause de troubles mentaux. Cette démarche vise à concilier les deux objectifs que sont la sécurité du public et letraitement de l’intéressé. Dans ce processus de conciliation, la sécurité du public est l’objectif dominant.
Toutefois, aux confins de cetteconsidération, le droit à la liberté d’une personne jugée non responsable criminellement doit constituer une préoccupation fondamentalede la commission d’examen lorsqu’elle prend sa décision au regard de la sécurité du public, de l’état mental de l’individu en cause et deses besoins, notamment sa réinsertion sociale éventuelle. [Soulignement dans l’original] [59] En somme, si la preuve ne permet pas de conclure « positivement que l’accusé non responsable criminellement représente unrisque important pour la sécurité du public, [on] doit ordonner sa libération inconditionnelle » : Winko, par. 48. [60] La Commission ne peut pas maintenir des conditions de libération comme simple mesure préventive, pour assurer le suivi d’unplan de traitement ou, bref, parce que cela est utile : G.B. c.
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, précité, par. 18; J.F.B. c.Hôpital Jean-Talon, 2005 QCCA 909 , par. 20. [61] Dans un autre ordre d’idées, l’article 672.55 C.cr. stipule expressément que la Commission « ne peut prescrire de traitement,notamment un traitement psychiatrique, pour l'accusé ou ordonner que celui-ci s'y soumette… » : R. c. Conway, précité, par. 93, 97, 100;Mazzei c. Colombie-Britannique (Directeur des adult Forensic Psychiatric Services), 2006 CSC 7 , [2006] 1 R.C.S. 326, par. 31-35; Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
A.P., 2013 QCCA 491 , par. 24 [4] . [21] La Cour a également précisé que ni le trouble mental, l’absence d’autocritique, le refus de se soumettre à un traitement enl’absence d’une ordonnance de Cour ou le comportement « dérangeant » d’une personne reconnue non criminellement responsable nepermettent de conclure qu’elle présente un risque pour le public : [27] Il est vrai que l’historique de l’appelant ne dépeint pas un patient exemplaire. Il refuse parfois de prendre une douche ou de mettreune couche et il refuse de participer à des thérapies occupationnelles.
Il est également indéniable que l’appelant requiert des soins. Si lerapport constate que le tableau clinique a peu évolué depuis l’hospitalisation de l’appelant, il ne démontre pas de risque important decauser un préjudice physique ou psychologique sérieux à autrui s’il est libéré inconditionnellement. [28] Tous peuvent convenir que l’absence d’autocritique et des manquements dans la prise de médicaments peuvent laisser présager unepossible rechute ou une désorganisation.
Toutefois, on ne peut raisonnablement présumer dans tous les cas qu’il y a alors un risquesérieux que la personne pose des gestes de nature criminelle de nature à causer un préjudice psychologique ou physique sérieux à autrui. [29] En effet, au-delà des comportements dérangeants que pourrait adopter l’appelant, la preuve ne permet pas de conclure que, dans unpremier temps, ceux-ci seraient de nature criminelle. Un délire axé sur des recours judiciaires en vue de récupérer des millions n’est pasun comportement de nature criminelle.
Dans un second temps, s’il adoptait un comportement criminel, la preuve est totalement muettesur le risque sérieux, selon l’arrêt Winko, que présente l’appelant de causer un préjudice sérieux, physique ou psychologique, à unmembre du public, selon l’article 672.5401 C.cr. [5] [22] Ici, les motifs énoncés par la Commission, soit la condition médicale de l’appelant, son peu d’autocritique, son problème deconsommation et le fait qu’il ne prend vraisemblablement ses médicaments que parce que l’ordonnance de la Cour supérieure existe, nesont pas des motifs permettant de conclure qu’il pose un danger pour la sécurité du public. [23] La dangerosité associée à une maladie mentale doit être prouvée par une preuve probante et la tendance à surestimer le danger potentiel associé à toute maladie doit être contrée[6].
On ne peut non plus imposer ou maintenir des conditions de libération par simples mesures de protection ou pour s’assurer que la personne concernée se conforme à son plan de soins[7]. [24] Le Code criminel et la jurisprudence sont clairs : en l’absence d’une preuve démontrant que l’appelant présente un risque
important pour la sécurité du public, seule la libération inconditionnelle est possible. C’est cette conclusion qui s’imposait à la Commission à la lumière de la preuve administrée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] INFIRME la décision rendue le 24 mai 2018 (dont les motifs écrits ont été déposés le 5 juillet 2018) par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant en sa qualité de commission d’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux; [ 27 ] ORDONNE la libération inconditionnelle de l’appelant. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…