2020 QCCA 1127, 2020 QCCA 1127
Opinion
Larrivée c. Commission des libérations conditionnelles du Canada 2020 QCCA 1127 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007373-200 , 500-10-007379-207 ( 405-36-000280-201 , 405-36-000281-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-10-007373-200
PARTIE REQUÉRANTE Steve Larrivée Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Commission des libérations conditionnelles du Canada Me Claudia Gagnon ( Service des poursuites pénales du Canada ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Claudia Gagnon ( Service des poursuites pénales du Canada ) Absente N o : 500-10-007379-207
PARTIE REQUÉRANTE
Steve Larrivée Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Établissement pénitencier de Drummondville Me Toni Abi Nasr ( Service des poursuites pénales du Canada ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Toni Abi Nasr ( Service des poursuites pénales du Canada ) Absent DESCRIPTION : 500-10-007373-200 Avis d’appel et autorisation d’en appeler d’une requête en rejet. (Art. 168 C.p.c. ) 500-10-007379-207 Avis d’appel et requête en permission d’appeler (Art. 784 et 777 (1) (2) (3)) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 2 septembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d’appeler soumises par le requérant, qui n’est pas représenté par avocat. [ 2 ] Dans le premier dossier portant le numéro 500-10-007373-200, le requérant dépose à la Cour, le 3 août 2020, un Avis d’appel et autorisation d’appeler d’une requête en rejet art. 168 C.p.c. visant à porter en appel un jugement rendu séance tenante le 13 juillet 2020 par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure, district de Drummond, accueillant une requête en rejet
sommaire de sa demande en habeas corpus, certiorari auxiliaire et mandamus . [ 3 ] Dans le second dossier portant le numéro 500-10-007379-207, le requérant dépose à la Cour, le 18 août 2020, un Avis d’appel et requête pour permission d’appeler pour l’émission d’un bref habeas corpus avec certiorari auxiliaire visant à porter en appel un jugement rendu séance tenante le 5 août 2020 par l’honorable Lyne Décarie de la Cour supérieure, district de Drummond, rejetant sa Requête pour l’émission d’un bref d’habeas corpus dans laquelle il soutient que sa détention au sein d’un pénitencier fédéral serait illégale au motif que les services correctionnels n’auraient pas déduit de sa peine 116 jours de détention provisoire. * * * [ 4 ] Les circonstances dans lesquelles s’inscrivent ces deux requêtes peuvent être
sommairement décrites comme suit. [ 5 ] Le requérant a purgé plusieurs peines d’emprisonnement pour des infractions commises envers son ex-conjointe et le nouveau conjoint de celle-ci (incendies, menaces, bris de probation, bris de conditions). [ 6 ] Alors qu’il était en détention, il a également conseillé à des codétenus de commettre des incendies criminels à l’encontre de biens appartenant aux victimes, en plus de les conseiller de commettre des voies de fait à l’endroit du nouveau conjoint.
Pour ces infractions, il a reçu une peine d’incarcération de deux années suivie d’une ordonnance de délinquant à contrôler de trois années. L’appel de cette peine fut rejeté par la Cour le 23 avril 2020 : Larrivée c. R. , 2020 QCCA 595 . [ 7 ] Le 25 juillet 2019, le requérant fut placé dans un centre correctionnel communautaire afin de débuter sa période de surveillance comme délinquant à contrôler. Il était assujetti à diverses conditions, dont celle de ne pas communiquer avec [...]. [ 8 ] Le 21 août 2019, le requérant est arrêté et la surveillance de longue durée est suspendue en vertu de l’article 135.1 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , pour avoir enfreint l’interdit de communication. Des accusations sont aussi portées contre lui. [ 9 ] Le requérant a plaidé coupable à l’infraction suivante : Entre le 25 juillet 2019 et le 21 août 2019, à Tingwick, district d’Arthabaska, à Montréal, district de Montréal, et autres endroits au Québec, étant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) du Code criminel dans le dossier numéro 705-01-084822-149, a omis ou refusé de se conformer à cette ordonnance, à savoir : a communiqué avec X (2004-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 753.3(1) du Code criminel . [ 10 ] La peine pour cette infraction fut prononcée par le juge Blanchard le 9 mars 2019. Le juge impose une peine d’incarcération de huit mois. Il précise dans son jugement qu’il n’accorde aucun crédit pour les jours passés en détention pendant la période de suspension de l’ordonnance de surveillance de longue durée, car il ne s’agirait pas là d’une détention préventive. [ 11 ] Le requérant demande la permission d’appeler de cette peine, ce que la juge Marcotte lui accorde le 3 avril 2020 [1] .
La juge Marcotte précise que l’appel porte, entre autres, sur la question suivante [2] : « Il [le requérant] reproche également au juge d’avoir omis de tenir compte du temps préventif purgé entre son arrestation et sa mise sous garde et son inculpation (du 21 août 2019 au 14 novembre 2019), de même que de la détention préventive incluse entre le 14 novembre 2019 et le 9 mars 2020 ». Cet appel porte le numéro de dossier 500-10-007319-203 et est maintenant prêt à procéder.
Une audition à cette fin est prévue pour le 6 novembre 2020. [ 12 ] Par contre, la juge Marcotte refuse la libération de l’appelant pendant l’instance d’appel. [ 13 ] Néanmoins, le requérant soumet subséquemment une demande d’ habeas corpus à la Cour supérieure. Il soutient que sa détention est illégale vu qu’il a soumis le 4 juin 2020, à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, une demande écrite afin d’obtenir la semi-liberté, mais il fut informé que sa demande ne serait pas traitée en raison (
a) des délais prévus aux paragraphes 157(2) et 158(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ; et (
b) de sa libération d’office prévue pour le 19 août 2020. Les intimés ont demandé à la Cour supérieure de rejeter cette procédure au motif qu’elle était vouée à l’échec. Le juge Labrie, dans un jugement fort motivé, leur a donné raison le 13 juillet 2020. C’est ce jugement pour lequel le requérant demande la permission d’appeler dans le dossier 500-10-007373-200. [ 14 ] Le 6 août 2020, le requérant soumet une seconde demande d’ habeas corpus à la Cour supérieure.
Il soutient que sa détention serait illégale vu que les services correctionnels n’auraient pas crédité sur sa peine la période de détention préventive qui s’étendait sur deux périodes, soit une première de 85 jours, du 21 août 2019 au 14 novembre 2019, une période qu’il qualifie de suspension, et une seconde s’étendant du 14 novembre 2019 au 9 mars 2020, pour un total de 116 jours.
Le 5 août 2020, la juge Décarie de la Cour supérieure, rejette le recours au motif qu’il s’agit d’une attaque collatérale non permise du jugement sur la peine prononcé par le juge Blanchard et que les moyens invoqués au soutien du recours recoupent les moyens soulevés dans l’appel de cette peine devant la Cour. C’est ce jugement pour lequel le requérant demande la permission d’appeler dans le dossier 500-10-007379-207. * * * [ 15 ] Dans l’arrêt Snooks c. Procureur général du Canada [3] (« Snooks »), la Cour précise qu’une demande d’ habeas corpus
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. découlant d’une décision de transfèrement non sollicité est assujettie à la procédure civile et non à la procédure criminelle [4] . Par conséquent, l’appel d’un jugement portant sur une telle demande est soumis à la procédure prévue au Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 16 ] Les procureurs des intimés ont écrit à la Cour le 27 août 2020 afin de préciser que, selon eux, l’approche envisagée dans l’arrêt Snooks s’imposerait aussi aux demandes d’habeas corpus de l’appelant. [ 17 ] Il n’est pas nécessaire d’en décider dans le cadre des présentes procédures.
Que les appels dans les deux dossiers soient entrepris en vertu du Code criminel ou du Code de procédure civile , ils sont régulièrement formés. En effet, si c’est la procédure prévue au Code criminel qui s’applique, le délai d’appel est alors de 30 jours et ce délai est respecté dans les deux dossiers.
S’il s’agit de la procédure prévue au Code de procédure civile , l’article 361 C.p.c. prévoit alors un délai d’appel de 10 jours, mais ce délai est suspendu entre le 15 mars 2020 et 31 août 2020 par l’effet de l’arrêté n o 2020-4251 adopté conformément à l’article 27 C.p.c . [ 18 ] Cela étant, lors de l’audition, l’appelant a souligné qu’il ne se prévaut plus de la procédure d’ habeas corpus dans le dossier 500- 10-007373-200 portant sur l’appel du jugement du 13 juillet 2020 prononcé par le juge Labrie.
Il soutient chercher plutôt une déclaration judiciaire afin de rendre inopérants les articles 157 et 158 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Il demande donc une modification de ses procédures afin de transformer sa demande d’habeas corpus en une demande de contrôle judiciaire afin d’obtenir cette déclaration judiciaire en appel.
Les intimés s’opposent à cette modification au motif qu’une telle demande n’a pas été faite devant la Cour supérieure et qu’il s’agit d’un nouveau débat judiciaire. [ 19 ] Il serait en effet inopportun de permettre au requérant de modifier ses procédures afin que l’appel porte sur une demande qui est tout à fait différente de celle sur laquelle le juge Labrie s’est prononcé.
La demande de modification faite séance tenante par le requérant sera donc rejetée. [ 20 ] Puisque l’appel dans le dossier 500-10-007373-200 concernant le jugement du 13 juillet 2020 du juge Labrie ne peut porter que sur la demande d’ habeas corpus présentée à ce dernier et puisque le requérant a informé la Cour qu’il ne se prévaut plus de cette procédure d’ habeas corpus , l’appel entrepris n’apparaît plus pertinent, du moins à première vue. Les intimés ont donc annoncé, lors de l’audition, qu’ils soumettront une demande en rejet de l’appel [5] .
Il y a lieu d’en prendre acte et de fixer l’audition de cette demande de rejet immédiatement après l’audition de l’appel du jugement sur la peine prononcé par le juge Blanchard dans le dossier 500-10-007319- 203. [ 21 ] Quant à l’appel dans le dossier 500-10-007379-207 portant sur le jugement du 5 août 2020 de la juge Décarie, les intimés ont aussi annoncé, lors de l’audition, leur intention de soumettre une demande en rejet d’appel dans ce dossier.
Puisque cet appel apparaît à première vue lié à l’appel dans le dossier 500-10-007319-203 portant sur la peine prononcée par le juge Blanchard, il y a lieu de fixer l’audition de la demande de rejet d’appel devant la formation siégeant le 6 novembre 2020 qui pourra ainsi entendre la demande en rejet d’appel immédiatement après l’appel de la peine.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier d’appel 500-10-007373-200 portant sur le jugement du 13 juillet 2020 du juge Labrie : [ 22 ] DÉCLARE l’appel régulièrement formé; [ 23 ] REJETTE la demande présentée séance tenante par le requérant afin de modifier ses procédures d’ habeas corpus pour les transformer en demande de contrôle judiciaire visant à faire déclarer inopérants les articles 157 et 158 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ; [ 24 ] PREND ACTE que les intimés soumettront sous peu une demande en rejet de l’appel; [ 25 ] ORDONNE que cette demande en rejet d’appel soit présentée à la formation qui entendra l’appel dans le dossier 500-10-007319- 203 portant sur la peine prononcée par le juge Blanchard, dont l’audition est présentement prévue pour le 6 novembre 2020, dans la salle Antonio-Lamer.; [ 26 ] LE TOUT sans frais de justice, vu les circonstances.
Dans le dossier d’appel 500-10-007379-207 portant sur le jugement du 5 août 2020 de la juge Décarie : [ 27 ] DÉCLARE l’appel régulièrement formé; [ 28 ] PREND ACTE que les intimés soumettront sous peu une demande en rejet de l’appel; [ 29 ] ORDONNE que cette demande en rejet d’appel soit présentée à la formation qui entendra l’appel dans le dossier 500-10-007319- 203 portant sur la peine prononcée par le juge Blanchard, dont l’audition est présentement prévue pour le 6 novembre 2020, dans la salle Antonio-Lamer; [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu les circonstances.
Loading document…