2018 QCCQ 9815, 2018 QCCQ 9815
Opinion
M.D. c. Ville de Montréal (SPVM) 2018 QCCQ 9815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156615-173 DATE : Le 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... D... [...] MONTRÉAL, Québec [...] Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) 275, rue Notre-Dame Est MONTRÉAL, Québec H2Y 1C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 juillet 2017, la demanderesse réclame des dommages-intérêts à la défenderesse à la suite d’un incident impliquant son service de police lors d’un événement survenu le 26 juillet 2014. [ 2 ] La demanderesse explique avoir fait un appel d’urgence à la centrale 9-1-1 à cette date à la suite d’une agression par son conjoint de l’époque.
Les policiers se sont rendus à son domicile où l’essence de son appel à la centrale 9-1-1 a été ignorée puisque c’est elle et non son agresseur qui a été arrêtée. La demanderesse explique ne pas avoir eu l’occasion de donner sa version et d’avoir été détenue en cellule malgré la présence de blessures apparentes dont une à la tête. [ 3 ] À la suite de la perte de conscience de la demanderesse, alors qu’elle était gardée en cellule, elle a été transportée par les policiers à l’hôpital pour être soignée et ensuite ramenée en cellule.
Enfin, elle a été ramenée à l’hôpital une deuxième fois pour obtenir son congé le lendemain, le 27 juillet 2014. [ 4 ] La demanderesse réclame à la défenderesse un montant de 15 000 $ pour les dommages suivants : - Refus d’assistance à une personne en danger; - Séquelles physiques et psychologiques permanentes; - Avoir négligé d’évaluer son appel à l’aide; - Atteinte à sa réputation et à son intégrité physique et psychologique; - Crainte de mourir; - Perte de confiance en la sécurité publique; - Abus d’autorité des policiers; - Dommages liés à la défense qu’elle a dû offrir aux accusations criminelles. [ 5 ] La défenderesse plaide que le recours de la demanderesse est prescrit puisqu’il a été intenté le 25 juillet 2017, soit plus de six mois après la date de l’événement et l’absence d’une impossibilité en fait d’agir entraînant la suspension de cette période de prescription.
Elle demande le rejet du recours.
ANALYSE - Le recours de la demanderesse est-il prescrit? [ 6 ] La demande de rejet repose sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] qui se lit ainsi : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance , nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. (Soulignement du Tribunal) [ 7 ] Le Tribunal note que le délai de six mois prévu à cette disposition était expiré depuis longtemps au moment où la demanderesse a intenté son recours contre la défenderesse. [ 8 ] Cela dit, il est utile de référer à l’
article 2930 C.c.Q. qui est formulé ainsi :
Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui , l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30 ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. (Soulignement du Tribunal) [ 9 ] Tout récemment, dans l’affaire Ville de Montréal [2] , la Cour suprême du Canada réitérait la préséance de l’
article 2930 du Code civil du Québec sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [3] lorsque l’atteinte à l’intégrité d’une personne est en cause. Aussi, la Cour suprême exprime clairement son accord avec la jurisprudence qui préconise une interprétation large et libérale de l’article 2930 C.c.Q. [4] . [ 10 ] Il apparaît qu’à tout le moins une
partie de la réclamation de la demanderesse est fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans telles circonstances, ce volet de la réclamation de la demanderesse n’est pas prescrit puisque son recours a été intenté moins de trois ans après l’événement faisant l’objet de ce recours contre la défenderesse. Ainsi, le Tribunal répond par la négative à la question en litige. [ 11 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal réfère le présent dossier au maître des rôles pour que la réclamation de la demanderesse soit entendue au fond.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande en rejet de la Ville de Montréal (SPVM); RÉFÈRE le présent dossier au maître des rôles pour qu’une audition soit fixée; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Dates d’audiences : Le 29 octobre 2018
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