2013 QCCQ 9220, 2013 QCCQ 9220
Opinion
Commission des normes du travail c. Fabrique de la paroisse de Notre- Dame-Auxiliatrice-de-Buckland Notre-Dame-Auxiliatrice-De- Buckland 2013 QCCQ 9220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000053-122 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. (JG1934) ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c.
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND Défenderesse -ET- ANNYE CORRIVEAU Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Requête de la demanderesse en rejet de la défense et de la requête introductive d'instance en intervention forcée en raison de l'absence de fondement juridique (Art. 159, 165 4 º, 168, 184, 216 et 217 C.p.c.) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 23 novembre 2012, la demanderesse, Commission des normes du travail (ci-après : « la Commission »), a fait signifier une requête introductive d'instance à la défenderesse, la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (ci-après : « la Fabrique »), en réclamation d'une somme de 3 286 $ à
titre d'avis de cessation d'emploi, de salaire et de congés annuels impayés pour le compte de la salariée, Annye Corriveau, la mise en cause, ainsi que d'une somme additionnelle de 657,20 $ représentant 20% de la réclamation, conformément à l' article 114(1) de la
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c.
N-1.1. [ 2 ] Le 2 avril 2013, la Fabrique a contré la réclamation de la Commission à son endroit par le dépôt d'un acte de procédure intitulé « Défense et requête introductive d'instance contre la mise en cause ». [ 3 ] La Fabrique fonde essentiellement son recours en intervention forcée à l'égard de madame Corriveau sur des fautes graves qu'elle aurait commises au niveau de sa gestion comptable et administrative alors qu'elle était à son emploi, ainsi que des manquements comportementaux importants à l'endroit de ses supérieurs. [ 4 ] Ces nombreuses fautes et manquements auraient plongé la Fabrique dans une très mauvaise situation financière et lui auraient causé des dommages pécuniaires s'élevant à 24 563,67 $, dommages dont elle veut être compensée par l'octroi de dommages-intérêts de ce montant .
[ 5 ] Le 4 avril 2003, madame Corriveau a comparu personnellement à l'instance. [ 6 ] Le 9 avril 2013, la Fabrique a produit une version amendée de sa « défense et requête introductive d'instance contre la mise en cause ». [ 7 ] La Commission fait valoir qu'en tant que demanderesse, tant en son propre nom que pour le compte du salarié, aux fins de la récupération des diverses sommes dues à madame Corriveau par son employeur, elle agit, en vertu de l'
article 39 de la
Loi sur les normes du travail , à l'intérieur du cadre juridique tracé par cette loi et qu'elle ne peut être entraînée, en raison d'une intervention forcée à l'endroit du salarié pour le compte duquel elle agit, dans une poursuite en responsabilité civile qui n'est pas fondée sur une disposition de cette loi. [ 8 ] Elle soutient également que la requête visant l'intervention forcée de madame Corriveau ne constitue qu'un moyen procédural factice visant à faire de façon détournée ce qu'elle ne peut faire directement à l'encontre de celle-ci, soit se porter en demande reconventionnelle contre elle. [ 9 ] Elle demande donc le rejet de l'acte de procédure produit par la Fabrique en vertu de l'article 165 4º du Code de procédure civile (C.p.c.) en alléguant son absence de fondement juridique. 165.
Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet : […] 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 10 ] La Fabrique plaide, elle, qu'elle a parfaitement le droit d'appeler madame Corriveau en l'instance en vertu des articles 216 et 217 C.p.c. : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. 217. Cette intervention forcée s'opère par voie d'assignation ordinaire et la demande doit être accompagnée d'une copie de la requête introductive d'instance. L'ANALYSE [ 11 ] La
Loi sur les normes du travail est en vertu de son
article 93 , une loi d'ordre public de protection. [ 12 ] De ce statut législatif particulier voulu par le législateur, découle la conséquence juridique suivante : le seul cadre légal à l'intérieur duquel œuvre la Commission est celui délimité par les dispositions de cette loi. [ 13 ] Ce cadre juridique restreint s'impose de la même façon à l'employeur qui fait face à un recours intenté par la Commission pour le compte d'un salarié afin de récupérer des sommes qui lui sont dues en vertu de cette loi d'ordre public. [ 14 ] Le législateur a en effet considéré que les sommes dues à un salarié : salaire, indemnités diverses, etc. à la suite d'un travail effectué pour l'employeur étaient d'une nature tellement essentielle et vitale pour le salarié visé, qu'il aurait été trop onéreux et même odieux d'une certaine façon, de lui imposer l'obligation d'avoir à assumer à ses propres frais, alors qu'il est dans un état d'inégalité économique par rapport à l'employeur, le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions d'ordre public de la loi. [ 15 ] C'est donc la Commission qui a l'obligation légale, notamment en vertu des articles 39 , 98 , 11 et 113 de la
Loi sur les normes du travail , à la suite d'une plainte d'un salarié qui a été jugée par elle recevable et valable, d'intenter contre l'employeur, si ce dernier refuse d'obtempérer à ses demandes, les recours en justice nécessaires afin de récupérer les sommes dues afin qu'elles lui soient versées pour qu'elle puisse par la suite les remettre au salarié. 39.
La Commission peut : […] 8. intenter en son propre nom et pour le compte d'un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l'employeur en vertu de la présente loi ou d'un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d'une cession de créance du salarié; 98. Lorsqu'un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de cet employeur le salaire impayé. 111.
Lorsque, à la suite d'une enquête, la Commission est d'avis qu'une somme d'argent est due à un salarié, conformément à la présente loi ou aux règlements, elle met l'employeur en demeure par écrit de payer cette somme à la Commission dans les 20 jours de l'envoi de cette mise en demeure. La Commission envoie en même temps au salarié un avis indiquant le montant réclamé en sa faveur 113. La Commission peut exercer pour le compte d'un salarié l'action appropriée à l'expiration du délai prévu par l'article 111 .
Elle peut aussi exercer à l'encontre des administrateurs d'une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux. [ 16 ] C'est donc la Commission qui a le statut de demandeur dans le cadre de l'instance et non le salarié. Le Tribunal reviendra plus en détails sur ce point plus loin.
[ 17 ] Par contre, et c'est là une autre conséquence du statut particulier de la
Loi sur les normes du travail au sein du corpus législatif québécois, le salarié pour le compte duquel la Commission agit afin de récupérer de l'employeur les sommes dues, est aussi une
partie en l'instance, et ce, par l'entremise de la Commission. [ 18 ] Dans une affaire concernant un salarié représenté par la Commission qui voulait intervenir à l'instance pour entreprendre son propre recours en vertu du Code civil du Québec contre son ancien employeur, tout en soutenant que la prescription de son recours avait été interrompue par l'action entreprise par la Commission en son nom, la Cour d'appel dans Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds [1] a confirmé le statut de
partie à l'instance du salarié, ainsi que celui de demandeur de la Commission et a rejeté le recours en intervention à l'instance du salarié. [ 19 ] La juge Thibault écrit : [21] L'appelant est-il
partie à l'action intentée par la CNT? À mon avis, c'est le cas. En effet, suivant les termes exprès de l'article 39 LNT, la CNT réclame de Grand-Fonds tant pour elle-même – je réfère ici à la somme forfaitaire de 20 % – que pour le compte de l'appelant. [22] En réalité, la CNT devrait être désignée à la procédure comme agissant en son nom et comme représentant légal du salarié. À cet égard, un parallèle pourrait être tenté avec la situation du tuteur qui agit comme représentant légal du mineur ou du majeur protégé. On entrevoit certes des différences. Je réfère, à
titre d'exemple, au fait que le mineur ou le majeur protégé ne peut pas entreprendre seul un recours judiciaire contrairement au salarié, à l'empêchement pour le salarié de reprendre l'instance contrairement au mineur ou au majeur protégé qui le peut à sa majorité ou lors de son émancipation dans le cas du premier ou lorsqu'il redevient capable d'exercer ses droits dans le cas du second. En effet, le caractère d'ordre public de la LNT empêche le salarié d'agir à la place de la CNT et de transiger avec l'employeur à l'égard des réclamations découlant de la LNT. [23] La jurisprudence de la Cour conclut que le salarié est
partie à l'action civile intentée par la CNT pour assurer le respect de la LNT en raison des termes « agit pour le compte [du] salarié » que l'on retrouve aux articles 39 et 98 LNT. [24] Dans Liberty Mutual Insurance Co. c.
Commission des normes du travail du Québec , la Cour devait trancher un moyen fondé sur l'autorité de la chose jugée entre un recours du salarié contre son employeur en vertu de l'article 124 LNT et une action civile en réclamation d'indemnité de congédiement intentée par la CNT contre ce même employeur : Pour qu'il y ait chose jugée, il faut qu'il y ait identité de cause, de parties et d'objet. Le premier juge a conclu qu'il y avait identité de cause (congédiement) et identité de parties dans ces deux recours. Cette conclusion est bien fondée.
En vertu de l'article 98 de la Loi, la Commission a exercé le présent recours en réclamation d'indemnité de congédiement pour le compte du salarié, monsieur Bouchard. Bien qu'il soit reconnu que la Commission tienne ses pouvoirs de la Loi et qu'elle puisse agir en qualité statuaire nonobstant toute opposition ou renonciation des salariés puisqu'elle n'est pas leur ayant cause, Transport Tilly inc. c.
Commission du salaire minimum 2 , le texte même de l'article 98 de la Loi indique qu'elle agit ici pour le compte du salarié, suite au refus de l'employeur de payer à ce dernier l'indemnité prévue aux articles 82 et 83 de la Loi. La Commission exerce un droit pour autrui, le salarié, et c'est en cette qualité juridique qu'elle réclame l'indemnité du préavis. Comme la qualité dont parle l'article 1241 C.c.B.C. est la qualité juridique par opposition à une identité physique, Buchanan c.
CAT, on ne saurait conclure qu'il n'y a pas, en l'espèce, identité des parties parce que le plaignant est dans un cas la victime même du congédiement et dans l'autre cas la Commission réclamant pour le compte de cette même victime 3 . [Citations volontairement omises] (sic) [25] Compte tenu des termes de la LNT et de l'arrêt précité, je suis d'avis que l'appelant est
partie à l'action intentée par la CNT et que, en conséquence, il doit bénéficier de l'interruption de la prescription civile. L'autorisation d'intervenir est-elle fondée en droit ? [26] À mon avis, les termes mêmes de l'article 208 C.p.c. font obstacle à la réception de l'intervention de l'appelant puisque celui-ci est
partie au litige. [27] Il appartiendra donc à l'appelant, vu l'interruption de la prescription, de présenter son recours, selon les formes habituelles . [références omises par le soussigné] [ 20 ] Le salarié qui est
partie à l'action intentée ne peut donc être forcé d'y intervenir puisqu'il y figure déjà. [ 21 ] Par ailleurs, il découle de cette personnalité juridique hybride attribuée par la
Loi sur les normes du travail à la Commission – à la fois demanderesse et représentante du salarié – dans un contexte où elle ne peut agir que dans le cadre juridique étroit délimité par cette loi, que le salarié n'est pas à strictement parler un demandeur au sens de l'article 172 C.p.c. : 172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale. [ 22 ] La
partie défenderesse ne peut donc d'aucune façon se porter en demande reconventionnelle contre elle relativement à des gestes posés par le salarié lui-même. [ 23 ] Cet interdit de demande reconventionnelle a été confirmé par une jurisprudence majoritaire de la Cour du Québec, jurisprudence dont l'honorable Chantal Sirois de notre Cour vient justement de faire le tour de façon exhaustive dans un récent jugement
rendu dans l'affaire Commission des normes du travail c. 9175-0489 Québec inc. (Steak Frites Saint-Paul) [2] . [ 24 ] Non seulement, la juge Sirois rejette-t-elle la demande reconventionnelle de Steak Frites Saint-Paul à l'endroit de son ancien salarié comme étant contraire à l'article 172 C.p.c., elle écrit également ceci : [14] Ainsi, la demande reconventionnelle contre un salarié a comme effet de court-circuiter l'objectif de la loi .
En effet, la loi prévoit un mécanisme de protection du salarié et permet à CNT de plaider pour autrui en exerçant le droit dont bénéficie le salarié à l'encontre de son employeur. Cependant, si on permet une demande reconventionnelle contre un salarié, celui-ci devra se défendre et ne pourra plus jouir de cette protection. » [ soulignement de la juge Sirois] [ 25 ] Elle poursuit même son analyse un peu plus loin en choisissant de qualifier le salarié de «
partie assimilable à un demandeur » : [24] Au terme de sa réflexion, le Tribunal retient que même si le salarié est
partie au litige entre la CNT et son employeur et qu'il est une
partie assimilable à un demandeur , il est en quelque sorte une
partie sui generis , puisqu'il n'est pas complètement et parfaitement un demandeur. En effet, il ne possède pas tous les attributs d'un demandeur. [25] Un demandeur peut se désister de sa demande, l'amender de son propre gré, et peut lui-même conclure une transaction avec le défendeur aux fins de régler son dossier. Un demandeur peut aussi décider seul de la conduite de son dossier . [26] Or, un salarié ne le peut pas, l'article 39(8) de la LNT le privant de ces pouvoirs . [soulignement et gras de la juge Sirois] [ 26 ] En fait, selon l'honorable David L. Cameron, également de notre Cour, que cite la juge Sirois dans son jugement, le seul recours qui serait ouvert à la
partie défenderesse dans le cadre de l'instance, en serait un soulevé dans la défense et basé sur une compensation légale d'une dette due par le salarié à l'employeur : [122.] Voici donc le contexte jurisprudentiel actuel. Il est établi qu'aux fins de la chose jugée et l'interruption de la prescription, le salarié est considéré comme étant l'équivalent d'une
partie au litige, bien que son nom ne figure parmi les parties formellement listées.
Et, la défense de compensation légale d'une dette due par le salarié figure parmi les motifs qu'un employeur peut opposer à une action pour salaires intentée par la CNT pour le compte du salarié . [123.] Toutefois, aucun banc de la Cour d'appel n'a encore statué, à notre connaissance, spécifiquement sur les problèmes de la demande reconventionnelle qui porte sur des sommes réclamées en sus de la défense de compensation, vu la permission accordée par le juge Fournier la question demeure ouverte. [3] (soulignement du juge Cameron) [ 27 ] C'est vraisemblablement pour cette raison – l'impossibilité juridique d'intenter une demande reconventionnelle reliée à des agissements de la
partie représentée par la Commission – que la Fabrique a plutôt choisi d'utiliser l'intervention forcée prévue aux articles 216 et 217 C.p.c. [ 28 ] Le Tribunal signale par ailleurs que le jugement rendu par l'honorable Suzanne Villeneuve de notre Cour dans Commission des normes du travail c.
Fournitures La Sacoche inc. [4] qui a été plaidé par le procureur de la défenderesse, jugement dans lequel la juge Villeneuve a rejeté la demande reconventionnelle émanant de l'employeur, après l'avoir analysée, ne peut servir de support à sa thèse car il s'agissait d'un cas où l'employeur visait directement la demanderesse, Commission des normes du travail, en raison de ce qu'il alléguait avoir été un abus de procédure de sa part. [ 29 ] En ce qui a trait à l'intervention forcée comme telle, le Tribunal considère utile d'ajouter, au-delà des enseignements de la Cour d'appel dans l'arrêt Maltais [5] quant au statut de
partie à l'instance du salarié, que la Commission qui, comme il a été mentionné plus haut [6] , ne peut agir que dans les limites du corridor juridique tracé par la
Loi sur les normes du travail , ne saurait être entraînée à son corps défendant, en raison d'une intervention fondée sur un recours en responsabilité à l'endroit de madame Corriveau, dans un procès civil qui deviendrait ainsi, si l'intervention était autorisée, une sorte de cheval de Troie à l'intérieur même du recours judiciaire principal. [ 30 ] En l'espèce, la Commission n'est pas concernée par le différend juridique opposant la Fabrique et madame Corriveau et elle ne peut prendre la défense de cette dernière en vertu des obligations légales qui sont les siennes en vertu de la
Loi sur les normes du travail . [ 31 ] Pour toutes ces raisons, puisque madame Corriveau est déjà une
partie à l'instance et qu'elle ne peut donc être forcée à se joindre à un procès où elle figure déjà et parce que l'intervention forcée vise à accomplir de façon indirecte ce que la défenderesse ne peut faire de façon directe, soit se porter en demande reconventionnelle contre madame Corriveau, le Tribunal considère que la défense et requête introductive d'instance contre la mise en cause, émanant de la défenderesse est sans fondement juridique au sens de l'article 165 4º C.p.c. [ 32 ] La requête en rejet de la demanderesse sera donc accueillie selon ses conclusions recherchées, à l'exception de celle traitant du délai imparti pour déposer une nouvelle défense. [ 33 ] Il appartiendra à la Fabrique, si elle le désire toujours, d'intenter son propre recours principal à l'endroit de madame Corriveau devant la Cour du Québec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête de la demanderesse, Commission des normes du travail; REJETTE l'intervention forcée à l'instance de madame Annye Corriveau; REJETTE la « défense et requête introductive d'instance contre la mise en cause » produite par la défenderesse, la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, telle que rédigée;
ORDONNE la radiation des allégations mises de l'avant par la défenderesse qui sont non pertinentes à la requête introductive d'instance; ORDONNE à la défenderesse, la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, de produire une défense amendée, de la signifier et de la déposer au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours de la date du présent jugement; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Me Philippe Coderre Rivest Tellier Paradis 400, boul.
Jean-Lesage Hall est – 7 e étage Québec (Québec) G1K 8W1 Procureurs de la demanderesse Me Yvan Dallaire 40, rue St-Étienne, bureau 33 Lévis (Québec) G6V 5R8 Procureur de la défenderesse Mme Annye Corriveau […] Buckland Bell (Québec) […] Mise en cause Date d’audience : 29 avril 2013
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