2020 QCCQ 7604, 2020 QCCQ 7604
Opinion
Protection de la jeunesse — 202306 2020 QCCQ 7604 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003091-167 DATE : LE 15 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Demanderesse -et- X Né le […] 2016 Enfant -et- A Mère -et- Père non déclaré ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, Madame la juge Pauline R. Laforce, le 28 mai 2019.
[ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à sa mère, avec l’aide du Directeur. La sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison des difficultés pour la mère d’encadrer son fils et de son problème de toxicomanie. [ 3 ] Le Directeur souhaite prolonger de neuf mois l’aide qu’il apporte à la mère. [ 4 ] La mère a signé une entente de non-présence par laquelle elle reconnaît les faits allégués au rapport psychosocial et consent aux mesures proposées.
Bilan et analyse [ 5 ] La dernière année n’a pas été un long fleuve tranquille pour la mère. [ 6 ] En décembre, le Centre de la petite enfance expulse son fils. La mère se mobilise rapidement. Son fils intègre un nouveau CPE à la fin janvier 2020, lequel n’éprouve pas de difficulté à encadrer son fils. [ 7 ] La mère continue de bien collaborer avec la déléguée. Elle accepte de participer au programme SIIM (Services d'interventions intensives dans le milieu) afin de parfaire son encadrement. [ 8 ] La mère est honnête avec la déléguée. Elle ne craint pas de demander de l’aide en temps opportun.
Pour exemplifier nos propos, la mère informe la déléguée des deux épisodes de jeux excessifs qu’elle a connus. Elle accepte les recommandations de la déléguée d’aller consulter auprès de l’organisme Domrémy. [ 9 ] La mère a le cœur sur la main, ce qui entraîne parfois son lot de difficultés, comme la fois où elle a hébergé un homme avec un problème de consommation de drogues. Son fils a été témoin de leurs conflits.
La mère a tardé à se positionner fermement pour que son colocataire quitte l’appartement. [ 10 ] La mère bénéficie de l’aide de son frère et de sa propre mère. [ 11 ] La mère est sobre de drogues dures depuis 2018.
Elle consomme de manière responsable de la bière. [ 12 ] La mère collabore bien avec la déléguée et l’éducatrice du Centre de la petite enfance que fréquente son fils. [ 13 ] La mère a complété une thérapie [au centre A] et a maintenu un suivi postcure auprès de cet organisme. [ 14 ] Pour parfaire ses capacités parentales et l’appuyer dans le maintien de sa sobriété, la mère accepte de recevoir l’aide du Directeur pour les neuf prochains mois. [ 15 ] Les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de ce jeune enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation selon ses conclusions; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), notamment en raison de l’attitude parentale non appropriée de la mère et de la tolérance de comportements inadéquats de tiers dans le milieu et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) en raison des problèmes de toxicomanie et de jeu excessif de la mère, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mai 2019; [ 19 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 20 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant X en contact avec monsieur C; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches sur le plan personnel, notamment quant au maintien de sa sobriété et de jeu excessif et qu’elle suive les recommandations des professionnels tant que jugé nécessaire par ces derniers; [ 22 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 15 mai 2020 ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2020
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